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Le pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

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par Koudzo Igneza NAYO
Ecole Nationale d'Administration (ENA-TOGO) - Diplome, cycle III de l'ENA, Magistrature 2009
  

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B- L'absence de définition des cas d'ouverture à cassation devant la CCJA

Devant toute juridiction de cassation, il est prévu des conditions précises d'exercice du pourvoi auxquelles les plaideurs doivent se conformer à peine d'irrecevabilité de leurs recours. Ces conditions que l'on désigne par l'expression « cas d'ouverture à cassation »61(*) font en quelque sorte référence aux moyens que doivent invoquer les parties à l'appui de leurs demandes. Ces moyens doivent nécessairement être de pur droit, les moyens mélangés de fait et de droit n'étant pas recevables.

De manière assez surprenante, on se rend compte que rien n'est prévu dans le Traité ou le Règlement en ce qui concerne les cas d'ouverture à cassation que peuvent invoquer les parties devant la CCJA. En effet, l'article 28 du Traité se borne tout simplement à affirmer que le recours doit indiquer « les Actes Uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour ». Ce silence du législateur de l'OHADA sur les cas d'ouverture à cassation peut laisser penser que ceux-ci n'existent carrément pas devant la CCJA, et que, de ce fait, cette dernière est une juridiction de cassation qui juge en fait et en droit comme un troisième degré de juridiction62(*).

Un examen approfondi de l'article 28 précité permet cependant d'affirmer qu'il existe des cas d'ouverture à cassation devant la CCJA. Il suffirait tout simplement d'admettre les cas prévus dans chaque Etat membre de l'OHADA pour que l'inquiétude soit plus ou moins dissipée. Peut-être encore, pourrait-on penser que la CCJA elle-même peut énoncer ses propres cas d'ouverture à cassation. Mais cette alternative semble difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où le pourvoi en cassation étant un recours extraordinaire, seul un texte spécifique peut en déterminer les conditions d'exercice.

Les inquiétudes liées à la saisine de la CCJA ayant été examinées, penchons-nous à présent sur celles liées à la langue de procédure adoptée devant elle et aux arrêts qu'elle est amenée à rendre une fois saisie.

Paragraphe 2 : Les inquiétudes tenant à la langue de procédure et aux arrêts de la CCJA

Nous examinerons en premier lieu les inquiétudes tenant à la langue de procédure utilisée devant la CCJA (A). En second lieu, celles liées aux arrêts qu'elle rend seront abordées (B).

* 61 En droit togolais, l'art. 219 du Code de Procédure Civile retient les cas suivants : méconnaissance de la loi, interprétation erronée de la loi et violation des règles de procédure prescrites à peine de nullité. L'article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative de la Côte d'Ivoire est quant à elle plus exhaustif à ce sujet. Il retient les cas d'ouverture ci-après : la violation de la loi ou l'erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi ; l'incompétence ; l'excès de pouvoir ; la violation des formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance ; la contrariété de décisions rendues entre les mêmes parties relativement au même objet et sur les mêmes moyens ; le défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs ; l'omission de statuer et la prononciation sur chose non demandée ou attribution de chose au-delà de ce qui a été demandé.

* 62 A ce sujet, Voy. Eugène Assepo ASSI, La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA : un troisième degré de juridiction ? , www.ohada.com, Ohadata D-06-23.

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