Le pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA( Télécharger le fichier original )par Koudzo Igneza NAYO Ecole Nationale d'Administration (ENA-TOGO) - Diplome, cycle III de l'ENA, Magistrature 2009 |
B- Les arrêts d'incompétenceL'incompétence, quant à elle, désigne le défaut d'aptitude d'une juridiction à connaître d'une demande qui lui est soumise. Elle peut être absolue, relative ou d'ordre public. S'agissant, en premier lieu, de l'incompétence absolue, elle résulte d'une inaptitude légale de la juridiction à connaître de la demande en raison de sa nature ou de la situation des parties, et peut être invoquée par l'un et l'autre des plaideurs. Elle ne peut cependant pas être soulevée d'office par le juge. Pour ce qui est de l'incompétence relative, en second lieu, laquelle découle d'une inaptitude légale d'une juridiction à connaître d'une demande en raison de sa position géographique et plus rarement de la nature de l'affaire, elle ne peut être invoquée que par le plaideur en faveur de qui elle a été édictée. Elle sanctionne généralement, mais non exclusivement, des règles de compétence territoriale. Dans l'incompétence d'ordre public enfin, la juridiction saisie peut se déclarer d'office incompétente. La CCJA n'étant compétente que dans les matières relatives à l'application des Actes Uniformes, elle doit donc se dessaisir de tout litige ne mettant pas en cause lesdits Actes41(*) en rendant un arrêt d'incompétence dans les trente jours suivant l'exception d'incompétence. Il convient de préciser toutefois que cette exception peut être soulevée tant par la CCJA elle-même que par toute partie au litige, in limine litis. De ce fait, la nature de l'incompétence importe peu devant la CCJA. Il s'agit encore là d'une originalité du pourvoi organisé devant elle. En guise d'exemple d'arrêt d'incompétence rendu par la CCJA, nous pouvons citer son arrêt du 11 octobre 200142(*) dans lequel elle s'était déclarée incompétente en ces termes : « Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement entré en vigueur le 10 juillet 1998 n'avait pas intégré l'ordre juridique interne du Tchad au moment où les juges du fond étaient saisis du contentieux et qu'il ne pouvait être applicable (...). Que dès lors, les conditions de compétence de la CCJA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14, n'étant pas réunies (...), il échet de se déclarer incompétent ».
Paragraphe 2 : Les arrêts rendus après contrôle de la légalité de la décision déférée A l'issue du contrôle de la légalité de la décision attaquée devant elle, la haute juridiction communautaire peut rendre soit un arrêt de rejet (A), soit un arrêt de cassation (B). * 41 A propos de ces litiges, voy. BROU Kouakou Mathurin, « Le contentieux des Actes Uniformes : de la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage » Le Juris-Ohada, n° 2-2003, avril-juin 2003, p.2. * 42 CCJA, Arrêt n° 1/2001 du 11 octobre 2001, ETB c/ CFCF, www.ohada.com, ohadata J-02-05. |
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