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Le plafonnement de la taxe professionnelle

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par Sophie Deligiannis
Université de Strasbourg - Master 2 Recherche Droit public général 2009
  

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Annexes

Annexe 1 : Imprimé n° 1327-TP 199 p. 79

Annexe 2 : CE 4 août 2006, n° 270965, SA Colas Sud-Ouest 200 p. 82

199 Source :

< http://www.i mpots.gouv.fr/porta l/deploiement/p1/fichedescri ptiveformu lai re_5145/fichedescri ptiveformu lai re_5145.pdf>.

200 Source :

< http://www. legifra nce.gouv.fr/affichJ u riAd min .do?oldAction=rechJ u riAd mi n&idTexte=CETATEXT0000082595 66&fastReq Id=1507774760&fastPos=1>.

Table des matières

REMERCIEMENTS 3

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS 4

SOMMAIRE 5

INTRODUCTION 6
CHAPITRE 1 : LA VALEUR AJOUTEE, BASE DU CALCUL DU PLAFONNEMENT DE TAXE
PROFESSIONNELLE : UNE NOTION FISCALE SPECIFIQUE 12

SECTION 1 : LA DEFINITION FISCALE DE LA VALEUR AJOUTEE RETENUE PAR LE LEGISLATEUR 13

I. La valeur ajoutée : une notion fiscale définie par l'article 1647 B sexies du CGI 13

A. La prise en compte de la valeur ajoutée produite, par le redevable, au cours de la
période de référence
13

1. La clôture de l'exercice social de douze mois pendant l'année d'imposition 13

2. L'absence de clôture d'exercice de douze mois pendant l'année d'imposition 14

3. Le cas particulier des opérations de fusion ou d'absorption assortie de clause de

rétroactivité 15

B. La détermination de la valeur ajoutée en fonction du statut fiscal du redevable 16

1. Les redevables soumis à un régime réel d'imposition 16

2. Les établissements de crédit et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion

de valeurs mobilières 17

3. Les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature 18

4. Les redevables soumis au régime micro-entreprises ou au régime déclaratif spécial

dit « micro-BNC » 18

II. L'interprétation des mots « hors taxes » figurant dans la définition de la valeur

ajoutée, donnée par le législateur 19

A. Le principe de non-déductibilité des impôts et taxes du calcul de la valeur ajoutée, retenu par l'administration fiscale 19

B. La division des juges du fond concernant le traitement fiscal de certaines taxes 20

C. L'adoption d'une position libérale adoptée par la Haute Assemblée 21

III. La difficulté pratique de la détermination des éléments entrant dans le calcul de la valeur ajoutée 23

SECTION 2 : L'EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE VERS UNE DEFINITION SPECIFIQUEMENT FISCALE 24

I. Le fondement des éléments comptables composant la valeur ajoutée sur les

dispositions du plan comptable général de 1957 24

A. L'interprétation du contenu de chaque rubrique de l'article 1647 B sexies du CGI, à la lumière de la définition comptable : le maintien d'une définition purement fiscale

de la valeur ajoutée 25

B. La référence au plan comptable général en vigueur au moment des faits 26

1. L'évolution des rubriques énumérées dans l'article 1647 B sexies du CGI 26

2. La référence au plan comptable en vigueur lors de l'année d'imposition concernée 27

3. La connexion entre le droit fiscal et la réglementation comptable 28

II. La possibilité de s'affranchir du respect des règles comptables 29

A. Le respect du principe du réalisme du droit fiscal 30

1. La « requalification » des inscriptions comptables opérée par le juge de l'impôt 30

2. L'intrusion du juge fiscal dans le choix comptable opéré par les redevables 31

3. La possibilité d'écarter des règles comptables : une faculté ouverte par le juge 32

B. La suppression d'une écriture comptable régulière et fondée au nom du principe
d'autonomie fiscale
33

SECTION 3 : L'AVENIR DE LA JURISPRUDENCE DEGAGEE PAR LE CONSEIL D'ETAT, A PROPOS DE LA VALEUR
AJOUTEE. 34

CHAPITRE 2 : LES PRINCIPAUX PROBLEMES SPECIFIQUES EN MATIERE DE PLAFONNEMENT DE
LA TAXE PROFESSIONNELLE 36

SECTION 1 : LE PROBLEME RELATIF A LA QUALIFICATION DE SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 36

I. La détermination de subvention d'exploitation : une notion incluse dans

l'énumération de l'article 1647 B sexies du CGI définissant la valeur ajoutée 37

II. L'important contentieux concernant la qualification de subvention d'exploitation,

au sens de l'article 1647 B sexies du CGI, par le juge de l'impôt 38

SECTION 2 : LE PROBLEME RELATIF AUX COMPTES DE « TRANSFERTS DE CHARGES » 40

I. La définition des comptes de « transferts de charges » 40

A. La première catégorie de « transferts de charges » retraçant des opérations purement comptables 40

B. La seconde catégorie de « transferts de charges » retraçant des opérations traduites par des mouvements de trésorerie 41

II. La question relative à l'inclusion des comptes « transferts de charges » dans la

valeur ajoutée 42

A. La division des juges du fond concernant le traitement fiscal des sommes portées au compte « transferts de charges », notamment des indemnités d'assurance 42

B. La prise en compte, dans le calcul de la valeur ajoutée, des sommes inscrites au compte « transferts de charges » compensant des charges déduites, selon le juge de cassation 44

C. L'inclusion des transferts de charges dans le calcul de la valeur ajoutée, depuis le

1er janvier 2007 46

CHAPITRE 3 : LE MECANISME DU PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE 48

SECTION 1 : LE MONTANT A DEDUIRE : LA COTISATION DE SUBSTITUTION 48

I. La cotisation de taxe professionnelle susceptible d'être plafonnée 49

A. Un nouveau dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2007 : un plafonnement réel pour les entreprises 49

B. La diminution du montant de cotisation de taxe professionnelle des dégrèvements

ou des réductions dont bénéficient le redevable 50

III. Le paiement du dégrèvement par l'administration fiscale au profit du redevable 52

SECTION 2 : LA PROCEDURE POUR BENEFICIER DU PLAFONNEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE 53

I. Deux possibilités offertes aux redevables pour bénéficier du plafonnement en

fonction de la valeur ajoutée 53

A. La demande de plafonnement et la déclaration d'imputation 53

1. La demande de plafonnement au titre de l'article 1647 B sexies du CGI 53

2. La déclaration d'imputation en vertu de l'article 1679 quinquies du CGI 54

B. Le bénéfice du dégrèvement par deux procédures distinctes 55

II. L'inopposabilité de la doctrine administrative en matière de plafonnement en

fonction de la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF 56

A. L'opposition du contribuable à la doctrine administrative en vertu de l'article L.80 A du LPF : une faculté inapplicable en matière de plafonnement de taxe

professionnelle 56

B. L'inopposabilité de la doctrine administrative confirmée par le juge fiscal 57
CHAPITRE 4 : LES CONSEQUENCES CONTROVERSEES DU PLAFONNEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE 59

SECTION 1 : LA POLITIQUE D'OPTIMISATION FISCALE DES ENTREPRISES 59

I. Le développement de stratégies d'évitement par les entreprises dans le but de

baisser le plafond applicable à l'impôt restant dû en France 60

A. La délocalisation des unités de production : un moyen d'expatrier la valeur ajoutée 60

B. La rationalisation de la répartition des activités entre les différentes entités situées en France 61

II. Les moyens limités de l'administration fiscale face aux manoeuvres d'optimisation

fiscale effectuées par les entreprises 62

SECTION 2 : LE PLAFONNEMENT DE COTISATION DE TAXE PROFESSIONNELLE : UN INSTRUMENT DE FREINAGE
DES DEPENSES LOCALES 63

I. Les modalités de répartition de la charge du dégrèvement entre l'Etat et les

collectivités territoriales 63

A. Le calcul de la part de dégrèvement pris en charge par l'Etat 64

B. La part de dégrèvement pris en charge par les collectivités territoriales : une responsabilisation au coût occasionné par le plafonnement 65

1. Le mode de calcul de la part de dégrèvement à la charge des collectivités territoriales
65

2. Une participation financière atténuée par un plafond de participation et des

mécanismes de réfactions prévus par le législateur 65

II. Une auto-limitation des dépenses au niveau des collectivités territoriales : une

conséquence liée à la participation au coût du plafonnement 66

ANNEXES 78

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984