CHAPITRE I :
LA LOGIQUE INSTITUTIONNELLE ET ORGANISATIONNELLE
DES RELATIONS CAMEROUN-UNESCO :
LE CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE
L'élévation des défenses de paix
participe de la mission suprême de l'UNESCO au sein des États
membres. Un tel projet présuppose que la mise en oeuvre des programmes
et/ou projets de développement, fasse l'objet d'une préparation
et d'une programmation concertée mobilisant les différents
membres. Cela suppose également au départ qu'une étude de
leur faisabilité fasse l'objet d'une concertation entre les principaux
acteurs. Laquelle concertation ne serait possible qu'au sein des cadres
organisationnels et institutionnels qui confèrent à ces projets,
une dose significative de légitimité et de
légalité, si ce n'est de crédibilité. Aussi, si
l'élaboration d'un cadre juridique est un préalable essentiel
à toute entreprise humaine, c'est parce qu'elle crée un
environnement favorable à un minimum de structuration des rapports entre
divers acteurs (étatiques, organisationnels, individuels). Et si les
relations Cameroun- UNESCO sont structurées par des principes directeurs
qui s'appuient sur des cadres organisationnels et institutionnels
précis, c'est parce que de tels cadres sont eux-mêmes rendus
légitimes par le fait des conventions liant l'État camerounais
à l'institution spécialisée des Nations unies.
SECTION PREMIERE : LE CADRE JURIDICO-INSTITUTIONNEL
L'institutionnalisation des relations Cameroun-UNESCO est le
fait des organes et organisations qui, à divers échelons,
assurent au quotidien, l'effectivité et la visibilité des
programmes et activités relatives aux idéaux de promotion d'une
paix durable. Ce faisant, la maîtrise du cadre institutionnelle de
coopération de l'UNESCO s'avère nécessaire dans un
contexte où la coopération dans les PED, très souvent
prend le virage d'une assistance technique apportée à ces
derniers. Mieux, la connaissance des différentes conventions de l'UNESCO
ratifiées par l'État camerounais, ainsi que l'Acte constitutif,
est essentielle à l'imprégnation de l'environnement juridique de
cette coopération.
PARAGRAPHE I : LE CADRE JURIDIQUE.
Parler du cadre juridique de la coopération
Cameroun-UNESCO, c'est certes faire une énonciation des Conventions
importantes reliant le Cameroun à l'institution
spécialisée des Nations unies ; mais aussi et surtout c'est
s'intéresser à l'Acte constitutif dont la ratification fait de
l'État signataire un membre à part entière de l'UNESCO.
A. L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNESCO.
Adopté à Londres le 16 novembre 1946 et
modifié par seize sessions de la Conférence
générale au minimum, l'Acte constitutif de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est une
convention de quinze articles qui contient les engagements de la
communauté internationale à atteindre les objectifs
précis. Dans son esprit, les gouvernements des États se proposent
au nom de leurs peuples d'élever les défenses de paix qui doivent
être établies sur le fondement de la coopération
intellectuelle et morale de l'humanité, conformément à la
charte des Nations unies. Partant de ces buts, l'Organisation a pour fonction
principale de « favoriser la connaissance et la compréhension
mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d'information
des masses », et ceci dans le respect des souverainetés internes de
ses différents États membres.
Conformément à l'article II, les États
membres de l'ONU font partir ipso facto de l'UNESCO, tandis que les
États non membres de l'ONU peuvent être admis au sein de
l'institution spécialisée par la Conférence
générale votant à la majorité des deux tiers. Y
sont également admis, mais sous la responsabilité d'une
autorité régulant leurs relations extérieures, les Membres
associés qui sont des territoires ou groupes de territoires ne pouvant
pas assumer certaines responsabilités diplomatiques. Naturellement, la
suspension ou l'exclusion au sein des Nations unies, affecte la qualité
de membre de l'UNESCO, et le retrait y est également prévu par
l'alinéa 6 dudit article.
Les articles III à VI traitent des différents
organes que sont le Secrétariat, le Conseil exécutif, et la
Conférence générale. Organe plénier de
l'Organisation, cette dernière est composée des États
membres dont les gouvernements respectifs nomment cinq représentants au
maximum. Elle a pour principale fonction de déterminer «
l'orientation et la ligne de conduite générale de l'Organisation
», en même temps qu'elle se « prononce sur les programmes
soumis par le Conseil exécutif. » (Alinéa 2 amendé
à la septième session de la Conférence
générale de 1952) Et suivant une procédure propre aux deux
organisations, elle conseille l'ONU sur les aspects relevant de ses domaines de
compétences. Les décisions sont prises à la
majorité simple, chaque État disposant d'une voix à la
Conférence générale qui, généralement se
réunit tous les deux ans en session ordinaire.
Organe restreint, le Conseil exécutif est
composé de cinquante et un États membres dont chacun
désigne un représentant et, très souvent des
suppléants. Élus par la Conférence générale
qui tient compte de la diversité des cultures et d'une
répartition géographique équitable, les membres du Conseil
exécutif ont pour principales fonctions de préparer l'ordre
du jour des sessions de la Conférence
générale dont l'action reste sous l'autorité et la
responsabilité pour ce qui est de l'exécution du programme. Et
sous réserve des décisions de celle-ci, l'alinéa 8 de la
présente Convention permet au Conseil exécutif d'établir
son Règlement intérieur et d'élire son bureau parmi ses
membres. Plus fondamentalement, le Conseil exécutif « étudie
le programme de travail de l'Organisation ainsi que les prévisions
budgétaires correspondantes que lui soumet le Directeur
générale. »
Nommé par la Conférence générale
pour une période de six ans renouvelable une fois, le Directeur
général qui est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation,
compose le Secrétariat avec un personnel recruté sur une base
géographique aussi large que possible, et dont le caractère
international ne devrait souffrir d'aucune contestation.
L'article VII relève la nécessité des
commissions nationales ou organismes nationaux de coopération qui jouent
le rôle d'organe de liaison pour toutes les questions intéressant
l'Organisation. Conformément à l'article IX, « la
Conférence générale approuve définitivement le
budget et fixe la participation financière de chacun des États
membres... », tandis que les relations avec l'ONU et d'autres
organisations et institutions spécialisées sont également
prévues par les articles X et XI. « Les dispositions des articles
104 et 105 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies relatives au statut
juridique de cette Organisation, à ses privilèges et
immunités s'appliquent également à la présente
Organisation » (article VII) et « le texte des projets d'amendements
sera communiqué aux États membres par le Directeur
général six mois au moins avant d'être soumis à
l'examen de la Conférence générale » qui, selon
l'alinéa 1 de l'article XIII, devra se prononcer à la
majorité des deux tiers. Enfin, l'article XIV relatif à
l'interprétation stipule en son alinéa 1 que « les textes
anglais et français de la présente Convention font
également foi » ; et l'article XV de préciser que « la
présente Convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura
été acceptée par vingt de ses signataires. Les
acceptations ultérieures prendront effet immédiatement. »
(Alinéa 3)
Conformément à l'article précité,
la Grèce constituera le vingtième État alors que le
Cameroun n'en deviendra membre que seize années plus tard. Mais plus
encore, il faudra attendre jusqu'en 1985 pour voir la signature de l'Aide
mémoire qui constitue le document de base de la coopération
Cameroun-UNESCO, même si par la suite, plusieurs autres Conventions liant
les deux institutions vont connaître le jour.
B. LE CAMEROUN ET LES CONVENTIONS DE
L'UNESCO.
A côté de l'Acte constitutif qui interpelle la
totalité des États membres de l'UNESCO, l'organisation dispose
également d'une panoplie de Conventions dont l'adhésion ou la
ratification relève de la souveraineté de chaque
pays. Dans cette veine, le Cameroun est lié par un certain nombre de
conventions de l'UNESCO, soit par simple adhésion, ou encore par
ratification, entendue comme un acte délibéré traduisant
son consentement à être lié.
C'est ainsi que le Cameroun va ratifier le 24 mai 1972, la
convention signée à Paris le 14 novembre 1970, concernant les
mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation,
l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens
culturels. Il en est de même de la convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel, signée à Paris le 16
novembre 1972, et dont la ratification par les autorités camerounaises
se fera le 7 décembre 1982.
Plus nombreuses sont conventions de l'UNESCO auxquelles le
Cameroun a simplement adhéré. Les toutes premières sont
les deux conventions de la Haye du 14 mai 1954, ratifiées le 12 octobre
1961 : il s'agit de la convention pour la protection des biens culturels en cas
de conflit armé, avec règlement d'exécution, ainsi que du
protocole à la convention pour la protection des biens culturels en cas
de conflit armé et résolutions de la Conférence. Trois ans
plus tard, c'est-à-dire le 15 mai 1964, le Cameroun adhérait
à l'Accord signé en Florence le 17 juin 1950, pour l'importation
d'objet de caractère éducatif, scientifique ou culturel, avec
annexes A, B, C, D et E, et protocole annexé.
Le 1er février 1973, le Cameroun
adhère également à deux conventions universelles : celle
de Genève sur le droit d'auteur avec Déclaration annexe relative
à l'article XVII et Résolution concernant l'article XI, du 6
septembre 1952 ; et celle de Paris du 24 juillet 1971, relative au droit
d'auteur. Plus récemment en 2006, le Cameroun va adhérer le 2
février, à la convention de Ramsar (Iran) relative aux zones
humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats de
la sauvagine. Enfin le 22 novembre de la même année, ce sera au
tour de la convention signée à Paris le 20 octobre 2005, sur la
protection de la diversité des expressions culturelles, de
connaître l'adhésion des autorités camerounaises.
De ce qui précède, il est autorisé de
mentionner que le Cameroun n'est pas insensible à l'action normative de
l'UNESCO, ce d'autant plus qu'il a toujours adhéré aux
idéaux de l'organisation qui, et c'est un rappel, reflète
parfaitement les aspiration profonde du peuple camerounais. Mais parce que la
ratification suppose une implication étroite, sinon plus poussée,
nos autorités semblent prendre assez de temps pour mieux étudier
les conventions dont la ratification pourrait leur procurer un avantage
certain. C'est dans ce sillage que nous pouvons considérer l'inscription
de la réserve forestière et de la faune du Dja comme patrimoine
mondiale de l'humanité, ainsi que les subventions accordées
à l'école de la faune
de Garoua, comme avantages découlant de la ratification de
la convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
Il reste tout de même que le Cameroun gagnerait à
ratifier un peu plus de conventions, à l'instar de celles relatives au
conflits, ou encore à la promotion de la diversité culturelle,
qui, bien que ne nécessitant pas une urgence apparente, pourraient
s'avérer utiles à long terme, tant il est vrai que `nul ne sait
ce qu'un jour peut enfanter'. Mais ceci présuppose une concertation
permanente au sein d'un cadre institutionnel on ne peut plus
approprié.
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