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La propriété dans l'univers virtuel

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par Hugues Nsiangani
Université de Versailles Saint-Quentin - Master 2 droit des Nouvelles Technologies de l'Information et des Télécommunications 2008
  

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CHAPITRE II

LE DROIT DE PROPRIÉTÉ : EXTENSION DE SON CHAMP D'APPLICATION AU DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Section 1 Le droit d'auteur : les caractéristiques d'une « pleine » propriété

Comme, nous l'avons vu précédemment, les richesses ne se réduisent plus aux biens corporels. Le droit des biens devient « immatériel et virtuel » et peut s'approprier les biens incorporels. Le droit de propriété n'a plus le même sens que lors de sa rédaction, et a connu « depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; (...) parmi ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit d'auteur et les droits voisins »68.

En effet, dans un monde dématérialisé, le droit de propriété est progressivement conduit à prendre en compte les biens incorporels « que sont les créances, les valeurs mobilières, les informations, les données, les dénominations sociales, et, surtout, ces choses, objets d'un droit de propriété intellectuelle organisé, que sont les oeuvres, inventions ou marque »69. Ces richesses incorporelles d'une grande valeur comptent parmi elles : le droit de propriété intellectuelle.

Le droit de propriété repose sur la possession du support « physique ». S'agissant des possessions incorporelles, il n'est pas possible d'établir une possession physique sur les oeuvres immatérielles. Pour autant, une propriété existe. Par une fiction légale, un droit de propriété « intellectuelle » a été crée. L'auteur (le créateur) devient ainsi « propriétaire » de son oeuvre70.

De vifs débats doctrinaux se sont penchés sur la question de savoir si le droit de propriété intellectuelle est un droit de propriété. Christophe Caron se demande si « un droit commun des biens en droit de la propriété intellectuelle » peut exister71.

Une chose est sûre, nous retrouvons dans le Code de la Propriété Intellectuelle, le terme de « propriété » à de nombreuses reprises : le droit de propriété incorporelle (article L. 111-1), la propriété commune (article L.1 13-2), titre de propriété industrielle (article L. 611-1), le droit de propriété sur cette marque (article L. 713-1) 72.

68 Christophe Caron, « Droit d'auteur et droits voisins », Litec, octobre 2006 p. 11

69 Christophe Caron, « Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle », JCPG 2004 I. 162, p. 1623

70 P. L. Torremans, "Le droit d'auteur en tant que droit de l'Homme", Propriétés intellectuelles, avril 2007, N° 23, p. 174

71 Christophe Caron, op. cit., p. 1624

72 Ibid.

Par ailleurs, l'auteur ou un breveté semble disposer sur son oeuvre des mêmes prérogatives qu'un véritable propriétaire. L'exclusivité sur l'oeuvre ou l'invention, les permet d'interdire de manière absolue autrui de l'utiliser. Au contraire, ils ont la faculté d'autoriser. L'inventeur peut exploiter son brevet (usus), en jouir en concédant à un tiers une licence d'exploitation moyennant le versement d'une redevance (fructus) ou bien le céder (l'abus)73. Le créateur concède au public la « jouissance intellectuelle » mais dans le même temps il se réserve le droit de jouir et de percevoir les fruits de sa création. Il détient ainsi un pouvoir exclusif, absolu et opposable à tous74. Ces éléments caractérisent la propriété des créateurs sur leurs oeuvres.

D'où, il serait justifié et souhaitable que la propriété intellectuelle soit rattachée au droit des biens car « la propriété du Code de la propriété intellectuelle correspond dans ses grandes lignes, à la propriété du Code civil75 ». Le droit d'auteur serait donc une propriété, car il est une branche spéciale du droit des biens.

Le Chapelier affirmait déjà que « l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain » est « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et (...) la plus personnelle de toutes les propriétés76 ». V. Hugo, quant à lui, déclarait qu'il existe une propriété de l'auteur sur l'oeuvre littéraire.

Quant aux instances européennes, elles affirment expressément que « la propriété intellectuelle a été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété » (V. la directive du 22 mai 2001 « sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information »).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams