LOI FEDERALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE (LDIP) CHAPITRE 12 : ARBITRAGE INTERNATIONAL
Art.176
I. Champ d'application; siège du tribunal arbitral
1) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en
Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de
la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle
en Suisse.
2) Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas lorsque les parties ont exclu par écrit son application et qu'elles
sont convenues d'appliquer exclusivement les règles de la
procédure cantonale en matière d'arbitrage.
3) Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage
désignée par elles ou, à défaut, les arbitres
déterminent le siège du tribunal arbitral.
Art. 177
II. Arbitrabilité
1) Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un
arbitrage.
2) Si une partie à la convention d'arbitrage est un
Etat, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée
par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester
l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie
à un arbitrage.
Art. 178
III. Convention d'arbitrage
1) Quant à la forme, la convention d'arbitrage est
valable si elle est passée par écrit, télégramme,
télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
qui permet d'en établir la preuve par un texte.
2) Quant au fond, elle est valable si elle répond aux
conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit
régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat
principal, soit encore le droit suisse.
3) La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas
être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait
pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore
né.
Art. 179
IV. Tribunal arbitral
1-. Constitution
1) Les arbitres sont nommés, révoqués ou
remplacés conformément à la convention des parties.
2) A défaut d'une telle convention, le juge du
siège du tribunal arbitral peut être saisi; il applique par
analogie les dispositions du droit cantonal sur la nomination, la
révocation ou le remplacement des arbitres.
3) Lorsqu'un juge est appelé à nommer un
arbitre, il donne suite à la demande de nomination qui lui est
adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il
n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
Art. 180
2-. Récusation des arbitres
1) Un arbitre peut être récusé:
a* Lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues
par les parties;
b* Lorsque existe une cause de récusation prévue
par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c* Lorsque les circonstances permettent de douter
légitimement de son indépendance.
2) Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a
nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour une cause
dont elle a eu connaissance après cette nomination. Le tribunal arbitral
et l'autre partie doivent être informés sans délai de la
cause de récusation.
3) En cas de litige et si les parties n'ont pas
réglé la procédure de récusation, le juge
compétent du siège du tribunal arbitral statue
définitivement.
Art. 181
V. Litispendance
L'instance arbitrale est pendante dès le moment
où l'une des parties saisit le ou les arbitres désignés
dans la convention d'arbitrage ou, à défaut d'une telle
désignation, dès que l'une des parties engage la procédure
de constitution du tribunal arbitral.
Art. 182
VI. Procédure
1*. Principe
1) Les parties peuvent, directement ou par
référence à un règlement d'arbitrage, régler
la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à
la loi de procédure de leur choix.
2) Si les parties n'ont pas réglé la
procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal
arbitral, soit directement, soit par référence à une loi
ou à un règlement d'arbitrage.
3) Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal
arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit
d'être entendues en procédure contradictoire.
Art. 183
2-. Mesures provisionnelles et mesures
conservatoires
1) Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut
ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la
demande d'une partie.
2) Si la partie concernée ne s'y soumet pas
volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge
compétent. Celui-ci applique son propre droit.
3) Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les
mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu'ils ont
été requis d'ordonner à la fourniture de
sûretés appropriées.
Art. 184
3-. Administration des preuves
1) Le tribunal arbitral procède lui-même à
l'administration des preuves.
2) Si l'aide des autorités judiciaires de l'Etat est
nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral,
ou les parties d'entente avec lui, peuvent requérir le concours du juge
du siège du tribunal arbitral; ce juge applique son propre droit.
Art. 185
4-. Autres cas du concours du juge
Si l'aide de l'autorité judiciaire est
nécessaire dans d'autres cas, on requerra le concours du juge du
siège du tribunal arbitral.
Art. 186
VII. Compétence
1) Le tribunal arbitral statue sur sa propre
compétence.
2) L'exception d'incompétence doit être
soulevée préalablement à toute défense sur le
fond.
3) En général, le tribunal arbitral statue sur
sa compétence par une décision incidente.
Art. 187
VIII. Décision au fond
1-. Droit applicable
1) Le tribunal arbitral statue selon les règles de
droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les
règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les
plus étroits.
2) Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à
statuer en équité.
Art. 188
2-. Sentence partielle
Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre
des sentences partielles.
Art. 189
3-. Sentence arbitrale
1) La sentence arbitrale est rendue dans la procédure
et selon la forme convenues par les parties.
2) A défaut d'une telle convention, la sentence est
rendue à la majorité ou, à défaut de
majorité, par le président seul. Elle est écrite,
motivée, datée et signée. La signature du président
suffit.
Art. 190
IX. Caractère définitif. Recours
1-. Principe
1) La sentence est définitive dès sa
communication.
2) Elle ne peut être attaquée que:
a* Lorsque l'arbitre unique a été
irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral
irrégulièrement composé
b* Lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré
à tort compétent ou incompétent;
c* Lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà
des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur
un des chefs de la demande;
d* Lorsque l'égalité des parties ou leur droit
d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas
été respecté;
e* Lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre
public.
3) En cas de décision incidente, seul le recours pour
les motifs prévus au 2e alinéa, lettres a et b, est ouvert; le
délai court dès la communication de la décision.
Art. 191
2-. Autorité de recours
1) Le recours n'est ouvert que devant le Tribunal
fédéral. La procédure est régie par les
dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives au recours de droit
public.
2) Toutefois, les parties peuvent convenir qu'en lieu et place
du Tribunal fédéral, ce soit le juge du siège du tribunal
arbitral qui statue définitivement. Les cantons désignent
à cette fin une autorité cantonale unique.
Art. 192
X. Renonciation au recours
1) Si les deux parties n'ont ni domicile, ni résidence
habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une
déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord
écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du
tribunal arbitral; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou
l'autre des motifs énumérés à l'article 190,
2e alinéa.
2) Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les
sentences et que celles -ci doivent être exécutées en
Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et
l'exécution de sentences arbitrales étrangères s'applique
par analogie.
Art. 193
XI. Dépôt et certificat de force
exécutoire
1) Chaque partie peut déposer, à ses frais, une
expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du
siège du tribunal arbitral.
2) Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une
partie, que la sentence est exécutoire.
3) À la requête d'une partie, le tribunal
arbitral certifie que la sentence a été rendue
conformément aux dispositions de la présente loi; un tel
certificat vaut dépôt.
Art. 194
XII. Sentences arbitrales étrangères
La reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères sont régies par la convention de New
York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères.
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