CONCLUSION
Nous n'avons pas la prétention, à travers ce
travail, de rédiger une oeuvre de la plus parfaite cohérence et
précision. D'une part, elle n'est pas d'une exhaustivité qui lui
permettrait de cerner tous les aspects d'une étude comparée du
droit de l'Arbitrage International, loin s'en faut (il s'agit d'un
mémoire de DEA qui peut être pris comme un avant goût
à une thèse). D'autre part, elle n'a pas la prétention
d'être le fruit d'une réflexion dogmatique sur les deux
systèmes mais, se veut être une modeste contribution à la
doctrine sur le Droit International Privé notamment l'Arbitrage dans sa
composante Internationale. Cette étude comparée, pourra comporter
certes des imperfections et des lacunes. Cependant, nous avons la conviction
qu'elle sera d'une certaine utilité et dans une autre mesure d'une
utilité certaine, pour tous ceux qui souhaitent collationner les
solutions des droits nationaux aux principales questions que soulève
l'arbitrage international dans les deux espaces.
ANNEXES
TEXTE LEGISLATIF REGISSANT
L'ARBITRAGE OHADA
ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE DANS LE CADRE DU
TRAITE OHADA
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ;
Vu le rapport du Secrétaire permanent et les
observations des Etats-parties ;
Vu l'avis en date du 3 décembre 1998 de la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage ;
Après en avoir délibéré, adopte
à l'unanimité des Etats-parties présents et votants l'acte
uniforme dont la teneur suit :
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Le présent Acte Uniforme à vocation à
s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal
arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties.
Article 2
Toute personne physique ou morale peut recourir à
l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Les Etats et les autres collectivités publiques
territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également
être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre
droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité
à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.
Article 3
La convention d'arbitrage doit être faite par
écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve,
notamment par la référence faite à un document la
stipulant.
Article 4
La convention d'arbitrage est indépendante du contrat
principal.
Sa validité n'est pas affectée par la
nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après
la commune volonté des parties, sans référence
nécessaire à un droit étatique.
Les parties ont toujours la faculté, d'un commun
accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une
instance a déjà été engagée devant une autre
juridiction.
CHAPITRE II COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 5
Les arbitres sont nommés, révoqués ou
remplacés conformément à la convention des parties.
A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la
convention est insuffisante :
a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme
un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le
troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un
délai de trente jours à compter de la réception d'une
demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux
arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un
délai de trente jours à compter de leur désignation, la
nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge
compétent dans l'Etat-partie ;
b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne
peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la
demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.
Article 6
La mission d'arbitre ne peut être confiée
qu'à une personne physique.
L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils,
demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Article 7
L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation
à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace
écrite.
Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de
récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa
mission qu'avec leur accord unanime et écrit.
En cas de litige, et si les parties n'ont pas
réglé la procédure de récusation, le juge
compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa
décision n'est susceptible d'aucun recours.
Toute cause de récusation doit être
soulevée sans délai par la partie qui entend s'en
prévaloir.
La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une
cause révélée après sa nomination.
Article 8
Le Tribunal arbitral est constitué soit d'un seul
arbitre, soit de trois arbitres.
Si les parties désignent les arbitres en nombre pair,
le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit
conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de
telles prévisions, par les arbitres désignés, soit
à défaut d'accord entre ces derniers, par le juge
compétent dans l'Etat-partie.
Il en est de même en cas de récusation,
d'incapacité, de décès, de démission ou de
révocation d'un arbitre.
CHAPITRE III L'INSTANCE ARBITRALE
Article 9
Les parties doivent être traitées sur un pied
d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de
faire valoir ses droits.
Article 10
Le fait pour les parties de s'en remettre à un
organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement
d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter
expressément certaines dispositions.
L'instance arbitrale est liée dès le moment
où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément
à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle
désignation, dès que l'une des parties engage la procédure
de constitution du Tribunal arbitral.
Article 11
Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y
compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la
validité de la convention d'arbitrage.
L'exception d'incompétence doit être
soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur
lesquels elle est fondée ont été
révélés ultérieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre
compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle
sujette au recours en annulation.
Article 12
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la
mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour
où le dernier d'entre eux l'a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être
prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une
d'elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans
l'Etat-partie.
Article 13
Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu
d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction
étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se
déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction
étatique doit également se déclarer incompétente
à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
En tout état de cause, la juridiction étatique
ne peut relever d'office son incompétence.
Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait
pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction,
en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra
s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA, ordonne des
mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures
n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal
arbitral est compétent.
Article 14
Les parties peuvent directement ou par référence
à un règlement d'arbitrage régler la procédure
arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de
procédure de leur choix.
Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut
procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié.
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la
charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les
fonder.
Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir
les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen
légalement admissible, les preuves qu'ils estiment nécessaires
à la solution du litige.
Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens,
les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties
que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens
qu'ils auraient relevés d'office, sans avoir au préalable
invité les parties à présenter leurs observations.
Si l'aide des autorités judiciaires est
nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral
peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge
compétent dans l'Etat-partie.
La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer
sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage est
réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
Sauf convention contraire, les arbitres disposent
également du pouvoir de trancher tout incident de vérification
d'écriture ou de faux.
Article 15
Les arbitres tranchent le fond du litige conformément
aux règles de droit désignées par les parties ou à
défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le
cas échéant des usages du commerce international.
Ils peuvent également statuer en amiable compositeur
lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.
Article 16
L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du
délai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée.
Elle peut prendre fin également en cas d'acquiescement
à la demande, de désistement, de transaction ou de sentence
définitive.
Article 17
Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire
sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être
formée ni aucun moyen soulevé.
Aucune observation ne peut être présentée,
ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par
écrit du Tribunal arbitral.
Article 18
Les délibérations du Tribunal arbitral sont
secrètes.
CHAPITRE IV LA SENTENCE ARBITRALE
Article 19
La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et
selon les formes convenues par les parties.
A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue
à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de
trois arbitres.
Article 20
La sentence arbitrale doit contenir l'indication :
- des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont
rendue,
- de sa date,
- du siège du tribunal arbitral,
- des noms, prénoms et dénomination des parties,
ainsi que leur domicile ou siège social,
- le cas échéant, des nom et prénoms des
avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté
les parties,
- de l'exposé des prétentions respectives des
parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.
Elle doit être motivée.
Article 21
La sentence arbitrale est signée par le ou les
arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la
signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet
que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Article 22
La sentence dessaisit l'arbitre du litige.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter
la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles
qui l'affectent.
Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le
faire par une sentence additionnelle.
Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit
être formulée dans le délai de 30 jours à compter de
la notification de la sentence. Le tribunal dispose d'un délai de 45
jours pour statuer.
Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être
réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans
l'Etat-partie.
Article 23
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue,
l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche.
Article 24
Les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire
à la sentence arbitrale, si cette exécution a été
sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée.
CHAPITRE V RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE
Article 25
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition,
d'appel, ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit
être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie.
La décision du juge compétent dans l'Etat-partie
n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage.
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce
opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale
qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence
préjudicie à ses droits.
Elle peut également faire l'objet d'un recours en
révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte
d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui,
avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal
arbitral et de la partie qui demande la révision.
Article 26
Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas
suivants :
- si le Tribunal arbitral a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
- si le Tribunal arbitral a été
irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ;
- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer
à la mission qui lui a été confiée ;
- si le principe du contradictoire n'a pas été
respecté ;
- si le Tribunal arbitral a violé une règle
d'ordre public international des Etats signataires du Traité.
- si la sentence arbitrale n'est pas motivée.
Article 27
Le recours en annulation est recevable dès le
prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas
été exercé dans le mois de la signification de la sentence
munie de l'exequatur.
Article 28
Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a
été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du
recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale
jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat-partie ait
statué.
Ce juge est également compétent pour statuer sur
le contentieux de l'exécution provisoire.
Article 29
En cas d'annulation de la sentence arbitrale, il appartient
à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une
nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte
Uniforme.
CHAPITRE VI
RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 30
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution
forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge
compétent dans l'Etat-partie.
Article 31
La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale
supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de
la sentence arbitrale.
L'existence de la sentence arbitrale est établie par la
production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des
copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur
authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en
langue française, la partie devra en produire une traduction
certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts
établie par les juridictions compétentes.
La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la
sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public
international des Etats-parties.
Article 32
La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible
que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible
d'aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de
plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de
l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé
l'exequatur.
Article 33
Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit
validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant
accordé l'exequatur.
Article 34
Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de
règles différentes de celles prévues par le présent
Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions
prévues par les conventions internationales éventuellement
applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que
celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Article 35
Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative
à l'arbitrage dans les Etats-parties.
Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales
nées après son entrée en vigueur.
Article 36
Le présent Acte uniforme sera publié au Journal
Officiel de l'OHADA et des Etats-Parties.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 9 du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique.
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