La théorie du patrimoine à l'épreuve de la fiducie( Télécharger le fichier original )par Thomas Naudin Université de Caen - Master 2 Recherche en Droit Privé 2007 |
b. - Lorsque le constituant n'est pas le bénéficiaire de la fiducie146. - La position adoptée par le législateur (outre le fait qu'elle soit parfois incompréhensible) semble indiquer que, lorsque le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires de la fiducie, le patrimoine fiduciaire constitue davantage une émanation du patrimoine du constituant qu'une universalité autonome au niveau fiscal et comptable. La situation que l'on observe en revanche lorsque le bénéficiaire est le fiduciaire ou un tiers est diamétralement opposée. Dans ce cas en effet, le patrimoine fiduciaire a une réelle autonomie fiscale et comptable, aboutissant notamment à la taxation des plus ou moins values réalisées par le constituant lors du transfert à la fiducie au titre de l'exercice au cours duquel a lieu ce transfert. Cela implique de plus l'imposition spécifique de deux mutations distinctes. La législation qui s'applique alors ne prend pas vraiment en compte la spécificité de la fiducie-gestion, qui a vocation notamment à se substituer au mandat de gestion. Ce dernier présente certes des inconvénients, mais la fiducie, envisagée en tant qu'instrument de gestion, constitue un instrument très lourd fiscalement, ce à quoi vient s'ajouter le risque considérable représenté par la prohibition des libéralités154(*). 147. - Les dispositions spéciales brouillent considérablement l'affectation patrimoniale (déjà peu claire) réalisée par l'opération de fiducie. Guidée par un objectif de neutralité fiscale, et de manière sous-entendue, par la crainte de la fraude et de l'évasion fiscale, l'ensemble abouti à une autonomie variable du patrimoine d'affectation fragilisant la cohérence de la loi ainsi que son intérêt pratique. On ne peut que déplorer que ce manque de cohérence se retrouve relativement à la titularité du patrimoine fiduciaire. 2. - La titularité du patrimoine fiduciaire148. - Là encore les dispositions spéciales se heurtent et se contredisent. Certaines dispositions rattachent le patrimoine fiduciaire au constituant (a) alors que d'autres établissent ce lien avec le fiduciaire (b). a. - Le rattachement du patrimoine fiduciaire au constituant149. - Au-delà de la pluralité des patrimoines dont pourrait être titulaire une même personne, la théorie classique du patrimoine ignore la conception d'un patrimoine sans titulaire. C'est pourtant l'une des conséquences intrinsèque de la théorie du patrimoine-but155(*). Le patrimoine fiduciaire pose le problème du rattachement du patrimoine d'affectation à une personne dotée du pouvoir sur ce patrimoine, réalisant ainsi la dissociation entre le lien patrimonial et le pouvoir qui se trouvent être tous deux attachés à la propriété156(*). La loi sur la fiducie a ainsi organisé le rattachement du patrimoine fiduciaire selon des règles hétéroclites et parfois contradictoires. 150. - Relativement à l'imposition des résultats de la fiducie, la loi prend le parti de rattacher le patrimoine d'affectation à la personne juridique du constituant. Lorsque la fiducie dégage par son activité un bénéfice, celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 223 VA du Code général des impôts, est imposée directement entre les mains du constituant. Le bénéfice imposable ou éventuellement le déficit qui est dégagé par l'exploitation du patrimoine fiduciaire vient donc s'imputer sur le bénéfice imposable de la personne morale du constituant. Ce même article dispose que la détermination du bénéfice imposable de la fiducie se fait selon les mêmes règles que celles s'appliquant au bénéfice imposable du constituant. Enfin, l'article 223 VC du Code général des impôts prévoit que le chiffre d'affaire réalisé par la fiducie vient s'imputer sur celui du constituant pour déterminer les différents seuils prévus par le Code général des impôts. On peut penser par exemple à l'applicabilité du taux réduit de l'impôt sur les sociétés157(*). Pour l'ensemble de ces règles fiscales, le patrimoine fiduciaire semble transparent. L'analogie avec les sociétés de personnes fiscalement transparentes158(*) est permise. Mais il convient de relativiser les similitudes, ne serait-ce que du fait de la faculté d'option qui est ouverte à toutes ces sociétés, qui peuvent renoncer à la transparence fiscale159(*). En réalité, le patrimoine fiduciaire n'a pas la même consistance, la même tangibilité juridique, sur le plan du droit fiscal, que le patrimoine d'une société, que celle-ci soit fiscalement transparente ou non. * 154 V. infra, n° 155 et s. * 155 V. supra, n° 23 et s. * 156 V. supra, n° 69. * 157 Les sociétés réalisant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 7 630 000 € bénéficient d'une imposition allégée de 15 % dans la limite de 38120 € de bénéfice imposable ; v. art. 219 I. b. du Code général des impôts. * 158 Ces sociétés sont énumérées à l'article 8 du Code général des impôts. * 159 V. art. 206 3. du Code général des impôts. |
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