§I : L'incidence de la bonne foi, dans
l'exécution et la prestation de travail
Nous l'avons souligné antérieurement, il s'agit
d'une incidence à la marge. Il n'empêche que l'idée de
bonne foi ou encore de la mauvaise foi peut être perçue à
travers les décisions rendues par la cour de cassation. Si de nombreux
agissements du salarié sont déclarés fautifs et
sanctionnés comme tels, il n'en demeure pas moins qu'ils évoquent
aussi une exécution déloyale. Les négligences volontaires,
les indélicatesses du salarié ne peuvent être
sanctionnées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire
que parce qu'elles sont des comportements fautifs. La gradation des fautes ou
l'échelle des sanctions du règlement intérieur
prévues à cet effet disqualifie toute justification au regard de
la bonne ou mauvaise foi du salarié. Ainsi donc l'inobservation d'une
règle collective ou d'une instruction individuelle, une faute
disciplinaire peuvent certes révéler la bonne ou mauvaise foi du
salarié mais seules suffisent pour sanctionner le manquement du
salarié. Au demeurant il semble que la chambre sociale de la cour de
cassation ne mobilise pas le concept de bonne foi dans l'exécution de la
prestation de travail que pour disqualifier un comportement ne pouvant
l'être sur le fondement d'une autre disposition légale, d'une
règle conventionnelle ou des termes du contrat. Notons que le refus par
un salarié de terminer le déchargement d'un camion dans lequel
restaient deux colis au motif qu'il était au terme de son horaire de
travail a permis de sanctionner son attitude. Dans cet arrêt, même
si la bonne foi n'est pas visée expressément, il semble que le
comportement du salarié jugé incorrect et donc l'insubordination
dont il fait preuve justifient son licenciement115.
Il est donc possible de reprocher au salarié un acte d'insubordination
sans toutefois pouvoir lui faire grief d'une mauvaise exécution de son
obligation contractuelle. Il en est ainsi d'un salarié qui refuse de se
rendre à une réunion décidée par l'employeur
restant toutefois à disposition sans travailler du fait de l'arrêt
des machines116.
114 C. Vigneau préc. p.709
115 Soc. 7 juillet 1982 bull. civ. V, n°466 116 Soc. 19
novembre 1997, Bull. V, n°381
S 'il n'est pas possible d'exiger de lui un « altruisme
absolu négateur de ses propres intérêts
117», il doit en
tout cas être loyal et diligent de l'exécution de son travail. Un
comportement loyal n'est-il pas tout simplement un comportement normal ?
Il faut noter que l'intérêt de l'entreprise,
même s'il ne conditionne pas exclusivement le salarié dans
l'exécution de sa prestation de travail lui intime une certaine conduite
appréciable à l'aune du modèle de référence.
Dès lors ce qui peut être attendu du standard du bon père
de famille peut aussi à certain égard l'être pour un
salarié.
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