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La bonne foi dans le rapport de travail

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par oumar ben Camara
Université Lumiére Lyon2 - Master 2 2007
  

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§I I : La portée décisive de la bonne foi en dehors de la prestation de travail

Fournir matériellement une prestation de travail n'est pas la seule obligation à laquelle le salarié est tenu. En effet, il y a place pour d'autres obligations que certains auteurs qualifient de secondaires118. Il faut noter que la découverte de ces obligations dans le contrat de travail est due pour une large part à la chambre sociale de la cour de cassation.

Le contrat de travail s'inscrivant dans une certaine durée, le lien juridique de subordination ne pouvant développer pleinement ces effets pendant les périodes dites de suspension119, le standard de la bonne foi a inspiré une série de devoirs implicites dégagés par les tribunaux et destinés à protéger l'entreprise contre les initiatives et comportements du salarié étrangers à la prestation de travail. Alors que l'obligation d'exécuter matériellement la prestation de travail cesse pendant la période de suspension du contrat, certaines obligations dites continues pèsent sur le salarié comme partie à un contrat de travail. Pendant la suspension du contrat de travail, le salarié est fondé à refuser de fournir sa prestation de travail. Pour autant, il n'est pas libre de tout agissement. La jurisprudence a ainsi intégré au contrat de travail une série de devoirs et d'obligations de portée variable. En effet, leur étendue varie selon la nature de l'emploi, la fonction et le poste du salarié dans l'entreprise. Si la bonne foi manifeste une exigence de comportement dans les relations sociales indépendamment de leur caractère contractuel ou extracontractuel, la cour de cassation à partir de la bonne foi a dégagé un devoir général de loyauté du salarié qui transcende la suspension du contrat.

117 Expression empruntée à M. J. Mestre, « Bonne foi et équité : même combat », RTDC 1990 p.652 118M. Julien préc. n°134

119 J.-M. Béraud « La suspension du contrat de travail » éd. Sirey ,1980 ; J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, préc. n° 347 ; G. Couturier , droit du travail « Les relations individuelles de travail » PUF ,Tome I ,3é éd.,1996 n°203 et s.

Ainsi, le salarié doit s'abstenir de toute activité, tout comportement constituant un acte de déloyauté à l'égard de l'entreprise pendant cette période120. Selon la cour de cassation, le contrat de travail fait naître « une obligation de loyauté » à laquelle le salarié est tenu envers son employeur. Par ailleurs il pèse pendant toute la durée du contrat une obligation de non concurrence sur le salarié. La bonne foi lui interdit notamment d'avoir des activités concurrentes pendant la durée du contrat de travail, soit à titre indépendant soit pour le compte d'un employeur. Dans cette mesure, tout contrat de travail prévoit ne serait-ce que façon implicite une obligation de non concurrence dite parfois de fidélité121. Notons que l'obligation de réserve et celle de discrétion dont seraient débiteur le salarié doivent leur consistance ou leur inconsistance à la place du salarié dans la hiérarchie de l'entreprise. Si ces obligations peuvent être d'une importance particulière pour certaines fonctions, la chambre sociale semble limiter leur portée quand il s'agit d'un simple salarié122. De même, elle adopte une approche à tout le moins restrictive des devoirs assignés au salarié au titre de la bonne foi contractuelle durant ces périodes de soustraction à l'autorité de l'employeur.

Ainsi, il a été jugé que le salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu était dispensé de toute collaboration avec l'entreprise123. En revanche, si l'intérêt et le bon fonctionnement de l'entreprise requièrent un minimum de collaboration, le salarié doit obtempérer sauf à manquer à son devoir de loyauté124. L'employeur peut touj ours faire grief au salarié de méconnaître la force obligatoire du contrat. C'est bien de l'appréciation du comportement du salarié au regard de l'intérêt de l'entreprise que les juges apprécient l'attitude déloyale ou non du salarié.

De la sorte, dès lors que le salarié est saisi par l'obligation de loyauté, son comportement ne relève plus de sa vie personnelle mais de sa vie professionnelle et une sanction peut être le cas échéant envisagée. Autrement dit, un fait relevant a priori de la vie personnelle du salarié peut être qualifié de faute s'il constitue un acte de déloyauté. Il en est ainsi d'un agent de surveillance qui avait commis un vol dans un centre commercial client de son employeur en dehors de son temps de travail125. De même, manque à son obligation de loyauté le salarié qui va suivre une formation chez un employeur concurrent alors que son contrat de travail est suspendu126.

120 Soc. 30 avril 1987 Bull. V n°237 ; Soc. 5 février 2001 Bull. V n°43

121G. Couturier, préc. n°197 et s.

122 Soc. 11 décembre 1991, Bull. civ. V,n°564

123 Soc. 15 juin 1999 Bull. civ. V, n°279

124 Soc. 6 février 2001 bull. civ. V, n°43 ; Soc. 25 juin 2003 RJS10/03 n°1 119

125 Soc. 20 novembre 1991 Bull. civ. V, n°512 126 Soc. 21 juillet 1994 Bull. civ. V, n°250

En définitive, il faut également préciser que le devoir de loyauté borne la liberté d'expression. Cette dernière peut s'exercer dans l'entreprise et en dehors sous réserve d'abus. La jurisprudence semble toutefois ne pas retenir la simple critique de l'entreprise de la part du salarié. Cependant, elle considère que le salarié commet un manquement au devoir de loyauté lorsqu'il profère des insultes aux dirigeants et personnel de l'entreprise127. En outre, l'employeur peut mettre en jeu la responsabilité du salarié si l'intention de nuire est avérée. A défaut de pouvoir retenir la qualification de faute lourde128 seule susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du salarié. Il peut le cas échéant prendre une sanction disciplinaire.

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