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La bonne foi dans le rapport de travail

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par oumar ben Camara
Université Lumiére Lyon2 - Master 2 2007
  

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§II : La bonne foi et la période probatoire du contrat de travail

S 'il est sans conteste que le contrat de travail présente de grandes similitudes avec le contrat de droit commun en ce qui concerne sa conclusion, il s'en distingue néanmoins par l'existence d'une période d'essai qui est une entorse au principe selon lequel la convention est normalement conclue à titre définitif par le seul échange de consentement. Le contrat de travail présente la particularité de pouvoir prévoir dès l'origine une période dite probatoire se situant au commencement de l'exécution du contrat97. Cette période a pour finaliser de permettre à l'employeur de tester les aptitudes professionnelles du salarié et à ce dernier de voir si les conditions d'emploi lui conviennent. Pendant cette période dite d'essai les contractants peuvent se délier librement sans justifier d'un motif particulier à la condition de ne pas abuser de cette liberté de rompre. Cette période est placée sous le double signe de la liberté et la bonne foi qui saisissent l'essai aussi bien dans son existence, sa durée, son renouvellement et sa rupture. Ainsi un employeur ne peut se prévaloir de bonne foi, de l'existence d'une période d'essai qui n'est pas prévue dans le document attestant le contrat de travail et s'il n'a pas mis le salarié en mesure d'en prendre connaissance même si cette période d'essai figurait dans la convention collective. Si l'évolution jurisprudentielle montre nettement que la rupture peut intervenir à tout moment de la période d'essai qu'elle soit le fait de l'employeur ou du salarié, les juges vont étudier dans le cas de contestation de l'un ou de l'autre les circonstances dans lesquelles la rupture a été décidée afin d'apprécier le comportement des parties, de le sanctionner le cas échéant.

Il a été jugé ainsi que l'employeur n'a pas conclu le contrat de travail de bonne foi si ayant recruté un salarié dont les compétences étaient avérées, le congédie pendant cette période au motif que l'essai n'est pas concluant98. De même la bonne foi commande l'impossibilité de mettre en concurrence deux candidats à une embauche définitive l'essai présentant un caractère individuel. L'employeur ne peut sans légèreté blâmable mettre fin à la période d'essai d'un salarié malade en raison du « dynamisme et de la qualité des prestations de son remplaçant ». Les parties au contrat doivent donc agir de bonne foi lorsqu'elles

97 Soc. 19 février 1997, Bull. civ. . V, n°69 ; Soc 27 janvier 1997, Bull. civ. n°33

98 Soc. 18juin 1996, JCP éd., G 98, II 22739

décident de mettre fin à l'essai et par conséquent au contrat de travail, c'est-à-dire honnêtement et de manière consciencieuse.

En outre, pour sanctionner le manquement des exigences de la période probatoire, la cour de cassation recourt plus à la notion d'abus de droit99 qu'au standard de la bonne foi luimême pour caractériser le manque de diligence en particulier de l'employeur ou sa précipitation légère ou encore sa légèreté blâmable. Toutefois détourner la période d'essai, de sa finalité, en somme tenter d'éluder les règles relatives à la rupture du contrat de travail relève d'un manquement à l'exigence de bonne foi. Par ailleurs il faut noter que la bonne foi de celui qui prend l'initiative de la rupture est présumée. Il appartient en effet au demandeur de rapporter la preuve que l'autre partie n'a pas conclut le contrat de bonne foi c'est-à-dire pour un motif étranger à sa finalité100. Ainsi dans le cas de détournement de la période d'essai la cour de cassation a décidé que le comportement de l'employeur devait être sanctionné par l'application de règles applicables en matière de licenciement. Il faut noter que la preuve de ce détournement de l'essai de sa finalité est souvent difficile à rapporter même si en cas de litige l'employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Cette rupture de l'essai n'étant que l'exercice d'un droit subjectif, on comprend dés lors que l'abus soit plus visé que la bonne foi. Par ailleurs les clauses d'essai sont d'interprétation strictes, l'utilité et donc la finalité principale des clauses d'essai demeure l'évaluation du salarié. Alors que jusqu'ici la cour de cassation accordait des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, requalifiant parfois la rupture en licenciement. Elle refusait sauf le cas de discrimination101 de se placer sur le terrain de la nullité et ce, même pour les femmes enceintes102.Depuis l'arrêt du 14 juin 2007103 une salariée prouvant que l'employeur a rompu son essai en raison de sa grossesse peut invoquer la nullité de cette rupture ce qui lui donne le droit d'exiger sa réintégration dans l'entreprise et de réclamer le paiement des salaires entre la date de la rupture et celle de la condamnation. En définitive si la liberté de rompre sans motif en cours de période d'essai reste acquise, c'est sous réserve de ne pas abuser de son droit. En effet un employeur doit se tenir prêt à donner

99 Soc., 17 mars 1971, Bull civ.V, n°216

100 Soc. ,5 octobre 1993 Bull. civ.V, n°223

101 Soc. 16 février 2005, n° 02-43.402

102 Soc. 8 novembre 1983,n°81-45.785 ;Soc.21 décembre 2006 ,n°05-44.806 ; L122-25-2 Code du travail ne s'applique pas pendant la période d'essai à la différence de L122-45 voir soc.,16 février 2005 ;n°02-43.402 103 Soc., 14 juin 2007 n°05-45.219

les raisons objectives de sa décision au cas où le salarié l'accuserait d'avoir abusé de son droit. Désormais sa vigilance doit être plus forte quand il s'agit d'une femme enceinte104.

104 Voir Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 sur l'égalité salariale

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