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La bonne foi dans le rapport de travail

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par oumar ben Camara
Université Lumiére Lyon2 - Master 2 2007
  

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§II : L'Impératif de bonne foi et l'opération de recrutement

Entre un chef d'entreprise qui cherche un collaborateur et une personne qui postule à un emploi, les intérêts sont à priori antagoniques. Alors que le premier a le pouvoir d'opérer un libre choix de la personne qui convient le mieux au besoin et intérêt de l'entreprise, le deuxième, pour mettre toutes les chances de son côté, peut être tenté de ne pas révéler certains faits qui seraient de nature à ne pas favoriser sa candidature.

Le recrutement est une opération qui s'avère tellement complexe de par la dose de subjectivité qui s'en dégage que le législateur a entendu, par le biais de « l'idée et la technique de la bonne foi », imposer une certaine éthique aussi bien du côté de l'employeur (A) que du candidat à un emploi (B).

A. Du côté de l'employeur ou du recruteur

La finalité de l'opération de recrutement est de permettre au chef d'entreprise de rechercher des personnes susceptibles de tenir les emplois disponibles dans l'entreprise et à sélectionner celles qui semblent les plus aptes. Par cette opération, il faut entendre tout recrutement opéré par un intermédiaire choisi par un employeur afin de l'assister dans le choix d'une personne extérieure pour un poste à pourvoir ainsi que tout recrutement opéré directement par l'employeur74. Cette liberté, érigée en principe ayant valeur constitutionnelle75 ne saurait s'affranchir du respect de certaines règles. La liberté contractuelle de l'employeur est somme toute relative.

73 Soc. 17 octobre 1973, JCP 1974, II ,17698

74 G. Lyon-Caen, Rapport « Les libertés publiques et l'emploi », Doc. Fr., Paris 1992 75 Cons. Const. 20juillet 1988, Dr. Soc.1988, p.755

En effet, face à la sophistication des techniques de recrutement, d'évaluation et de contrôle de l'activité des salariés, le législateur et le juge ont tenté de circonscrire le cadre d'exercice de cette liberté de l'employeur. Si la liberté de choisir le salarié ne peut être contestée à l'employeur, l'intuitus personae qui caractérise le contrat de travail renforçant cette prérogative. Ce dernier doit s'appuyer sur des éléments objectifs pour arrêter son choix. Ainsi, avant la loi du 31 décembre 1992 relative aux recrutements et aux libertés individuelles, en dehors de quelques dispositions éparses76 qui venaient assurer au candidat à un emploi une certaine protection, l'employeur disposait d'une grande liberté sur les méthodes de recrutement qu'il pouvait mettre en oeuvre.

Suite au rapport Lyon Caen77, l'éthique qui s'imposait à l'employeur a été amplifiée notamment par l'introduction de nouvelles dispositions dans le Code du travail78. L'employeur, soucieux de l'intérêt de son entreprise doit sélectionner les candidats de bonne foi. De fait, le législateur, en donnant une portée réelle à l'obligation d'information qui pèse sur l'employeur, a entendu apporter de la transparence face à des pratiques pour le moins contestables. Par ailleurs, l'accès d'un candidat à un emploi ne peut être entravé par des considérations autres que celles tirées des aptitudes, de sa capacité à occuper le poste et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir. Cette limitation du champ d'investigation de l'employeur est d'autant plus forte que l'article L.120-279 du Code du travail, article à formulation générale, pose une règle de proportionnalité qui est soutendue par l'idée de bonne foi. Au demeurant, même si la bonne foi de l'employeur qui cherche un collaborateur n'est pas visée expressément par un texte, la loi offre un paramétrage tout aussi pertinent et opérationnel dans l'objectif de protéger le salarié susceptible d'être confronté à l'usage de méthodes d'investigations sans rapport avec les informations nécessaires à un employeur potentiel pour procéder à un recrutement. Ainsi, dans la phase de recrutement, même si la technique de la bonne foi n'est pas mobilisée du côté de l'employeur, les limites qui lui sont imposées sont précisément définies au regard d'une finalité clairement énoncée par l'article précité. Par ailleurs, il semble qu'avec la recodification du Code du travail, la localisation de l'article L1 121-1 « risque de suggérer une inadmissible limitation de son domaine

76 Art. 9 du Code civil, Loi informatique et libertés du 6 juin 1978 ,D. n°85-1203 du 15 novembre1985 portant publication de la convention du conseil de l'Europe du 28 janvier 1981

77 G. Lyon-Caen, « Les libertés publiques et l'emploi », rapport pour le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, doc. Fr. 1992

78 Notamment art L121-7 et L121-8 L122-45 du Code du travail

79 Art.L120-2 ou L1 121-1 nouveau « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

d'application80 ».Au surplus, on peut penser que le juge continuera à donner à cette règle toute sa portée normative.

En revanche, l'employeur n'est pas oublié et la protection de ses intérêts est assurée par l'exigence imposée au candidat à un emploi. En effet, celui-ci doit répondre de bonne foi aux questions qui lui sont posées lorsque ces dernières correspondent aux impératifs de recrutement.

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