§I : L'Exigence de bonne foi dans le cadre des
pourparlers
Elle se traduit par le devoir général de
loyauté qui pèse sur quiconque prétend vouloir s'obliger
(A) mais aussi par un certains nombre d'informations que doivent
s'échanger les futurs contractants (B).
56 J. Ghestin, la formation du contrat, LGDJ ,1993 p.576 et s.
57 Art.1108 du Code civil
A. Du devoir général de loyauté
Avant même de connaître des implications
juridiques, le devoir de loyauté est indispensable à tous les
rapports sociaux. C'est dire qu'il existe un devoir autonome de loyauté,
à côté des règles proprement juridiques.
Etymologiquement « loyal » « leial » qui provient du
langage de la chevalerie traduisait la fidélité jusqu'à sa
mort, le sens de la parole donnée, le respect de
l'engagement58. Elle participe de l'honneur.
Il faut cependant noter que « leial » est une
déformation de « legalis » c'est-à-dire ce qui relatif
aux lois, conforme à la loi. Le devoir de loyauté qui est la
notion la plus imprégnée de morale est une exigence dans la
procédure d'élaboration du contrat. Ainsi, dans le cadre des
pourparlers pour la formation d'un contrat de travail, on attend des futurs
contractants qu'ils fassent preuve d'honnêteté et de
sincérité.
Ainsi, apprécier la loyauté, c'est porter un
jugement de valeur sur la conduite d'un individu, mais c'est aussi prendre
parti de déterminer le contenu des engagements pris et la façon
dont ils doivent être exécutés. L'idée de confiance
trompée ou de déloyauté inspire davantage les solutions
jurisprudentielles59 que la loyauté
elle-même. D'une part, si le futur contractant dispose d'une
liberté de rompre les pourparlers, il ne peut le faire de façon
abusive sans engager sa responsabilité. D'autre part, son devoir
étant de conduire loyalement cette phase, il doit donc s'abstenir de
toute manoeuvre déloyale. Ce devoir général de
loyauté saisi par l'ordre juridique permet d'appréhender les
exigences de comportement dont la méconnaissance est sanctionnée.
Il semble que fonder la sanction sur l'abus ne paraît guère
utile.60L'abus sanctionne simplement le «
comportement qui n'est pas conforme à celui d'un partenaire
honnête, normalement soucieux d'observer la morale ».
Pour monsieur Stoffel-Munck, abandonner l'idée de
contracter relève plutôt d'un usage négatif de la
liberté contractuelle « car ce n'est que d'usage de la
liberté de ne pas s'engager qu'il s'agit61
».
Ainsi, est source de responsabilité délictuelle,
le comportement de l'auteur de la rupture qui met fin dans des conditions
dommageables, aux pourparlers, après avoir fait croire à son
partenaire qu'ils allaient conclure le contrat. La loyauté exige donc de
ne pas tromper, de ne pas mentir, mais surtout adopter une attitude
cohérente, une unité de comportement qui permette au futur
contractant de déterminer avec confiance sa propre conduite. De la sorte
la
58 L. Aynès « L'obligation de loyauté »,
Archives de philosophie, 2000, n°44, p. 196
59 Soc., 1er juin 1972, Bull. civ. V, n° 398
60 Ph. Stoffel-Munck préc.n°121 p.111
61 Ph. Stoffel-Munck préc.
duplicité, la légèreté
blâmable, la rupture intempestive ou vexatoire des
pourparlers62 relèvent d'un manquement
à l'exigence de bonne foi. Il semble que la bonne foi, en l'absence
même d'un lien contractuel préexistant prend le « statut d'un
devoir social de comportement, dont la transgression relève en principe
de l'ordre délictuel63 ». Au final, le
devoir général de loyauté doit permettre aux futurs
contractants de prendre la mesure de ce à quoi ils sont en droit
d'attendre de leur relation64.
S'agissant d'une relation à exécution
successive, la formation du rapport de travail oblige les parties à
travers une série d'obligations particulières notamment
l'information du futur contractant.
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