PREMIERE PARTIE
LA BONNE FOI, STANDARD REGULATEUR
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DU RAPPORT DE TRAVAIL
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PREMIERE PARTIE : La bonne foi, standard
régulateur du rapport de travail
Les standards utilisés pas le droit du travail sont non
seulement nombreux mais en relation avec des catégories clés. Ils
vont conditionner l'application de telle ou telle disposition mais aussi des
pans entiers de la législation du travail52.
Sous réserve de la précision que la notion cadre et le standard
n'expriment pas la même chose, il est possible de la rapprocher au regard
de leur finalité. En effet, certains auteurs préfèrent la
notion cadre à celle de standard ; d'autres encore proposent la
combinaison des deux53. Il semble en tous cas que
la technique de la notion cadre s'apparente à celle du standard
juridique. Pourtant, la souplesse et la variabilité de la bonne foi
illustre de façon notable les possibilités offertes au juge par
le législateur à travers ce standard. Perçu comme
appréciation moyenne de la conduite qui doit être, selon les cas,
loyale, consciencieuse, raisonnable, prudente ou diligente. Il s'oppose
à la règle de droit, disposition rigide et fixe prescrivant une
solution précise, en tous cas enfermant le juge dans un carcan.
Le standard renvoie donc à la normalité devant
conduire à un possible rééquilibrage du contrat sans pour
autant que la notion d'équité n'intervienne. De ce fait, il
conduit le juge dans sa recherche de solutions pratiques adaptées aux
circonstances d'allier à la fois les critères de
normalité, de moralité et de raisonnable pour non pas ce qui est
de plus répandu mais ce qui est le plus fréquemment admis.
Notons que Robert Vouin54 a pu
écrire que « la règle de droit est l'élément
de stabilité du droit alors que le standard souple et changeant en est
l'élément de mobilité ». Le standard de la bonne foi
dans le cadre du rapport d'emploi permet à la cour de cassation de
moduler l'étendue et la portée des obligations de l'employeur et
du salarié mais aussi de se saisir de leurs attitudes. De la sorte,
à travers ce standard qui irradie la sphère
contractuelle55, le juge assure une certaine
régulation du rapport de travail aussi bien au stade de sa formation
(chapitre 1) que dans son exécution et sa rupture (chapitre 2).
52 S. Frossard, « Les qualifications juridiques en droit du
travail », LGDJ, n°30, p.31 53Y. Picod préc
n°7 1
54 R. Vouin prec.n°55
55 Ph. Stoffel-Munck préc.n°58 p.63
CHAPITRE I
LA BONNE FOI DANS LA FORMATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I : La bonne foi dans la formation du contrat
de travail
Il ne serait d'aucun intérêt de retracer la
formation du contrat de travail en y incluant les conditions communes à
tous les contrats56. Ce qui vaut pour tous les
contrats est sous entendu57. On s'attachera ici
plus à la portée et l'influence de la bonne foi dans le cadre de
la formation du rapport de travail. S'il s'agit d'un standard qui permet
d'assurer une meilleure adéquation du droit à la règle
morale, son caractère polysémique rend inopérant toute
tentative de dresser un catalogue de comportements qui relèverait ou non
de la bonne foi. Toutefois, l'exigence de bonne foi doit régner dans les
pourparlers précontractuels à travers la série de droits
et d'obligations qu'elle met à la charge des futurs contractants. Par
ailleurs, lors de la conclusion du contrat, l'obligation de négocier de
bonne foi secrétée par la confiance née des relations
précontractuelles est alors sanctionnée indépendamment de
la conclusion et généralement en l'absence de conclusion du
contrat projeté.
SECTION I : Bonne foi et phase précontractuelle
Cette période est placée sous le double signe de
la liberté et de la bonne foi. L'exigence de bonne foi vise à
maintenir dés les pourparlers (paragraphe 1) un certain équilibre
entre les futurs contractants .Il reste légitime que chaque partie
défende son propre intérêt mais avec avec un minimum
d'honnêteté et de loyauté de part et d'autre .Cette
exigence est somme toute confortée lors de la phase du recrutement
(paragraphe 2)
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