DROIT INTERNATIONAL
La Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948
Article 1er : « Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits... ».
Article 3 : « Tout individu a
le droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne ».
Article 13 al. 1er :
«Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un État ».
Al. 2 : « Toute personne
a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays ».
Article 17 al. 1er :
« Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété ».
Al. 2 : « Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa
propriété ».
Article 21 al. 2 : « Toute personne
a droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays ».
Article 22 : « Toute personne, en
tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir
la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de
sa personnalité, grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays ».
Article 23 : « 1)
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2) Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale ».
Article 25 : « Toute personne
a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte
de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté ».
Article 26 : « Toute personne a
droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique, et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite ».
Article 29 :
« 1) L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de
sa personnalité est possible.
2) Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ces libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et
le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
3) Ces droits et libertés ne
pourront ».
Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels du 16 décembre 1966
Le Préambule : « Ces
droits découlent de la dignité inhérente à la
personne humaine ».
Article 7 : « Les États
parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de
jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent
notamment :
a) La rémunération qui procure,
au minimum, à tous les travailleurs :
1- Un salaire équitable et une
rémunération égale pour un travail de valeur égale
sans distinction aucune (...).
2- Une existence décente pour eux et
leur famille (...).
b) La sécurité et
l'hygiène du travail.
c) La même possibilité pour tous
d'être promus, dans leur travail, à la catégorie
supérieure appropriée, sans autre considération que la
durée des services accomplis et les aptitudes.
d) Le repos, les loisirs, la limitation
raisonnable de la durée du travail et les congés payés
périodiques, ainsi que la rémunération des jours
fériés ».
Article 9 : « Les États
parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne
à la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales ».
Article 10 : « Une protection
et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées
à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de
la société (...) ».
Article 11 :
« 1) Les États parties au présent
Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie
suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un
vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une
amélioration constante de ses conditions d'existence.
Les États parties prendront des mesures
appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils
reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une
coopération internationale librement consentie.
2) Les États parties au présent
Pacte, reconnaissent le droit fondamental qu'a toute personne d'être
à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la
coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris
clés programmes concrets.
a- Pour améliorer les méthodes
de production, de conservation et de distribution des denrées
alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et
scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle
et par le développement ou la réforme des régimes
agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et
l'utilisation des ressources naturelles ;
b- Pour assurer une répartition
équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins,
compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs
qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.».
Article 12 : «
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit
qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique
et mentale qu'elle soit capable d'atteindre ».
Article 13 :
« 1) Les États parties au présent
Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils
conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de
la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforce le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils
conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en
mesure de jouer un rôle utile dans une société libre,
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et
encourager le développement des activités des Nations Unies pour
le maintien de la paix.
2) Les États parties au présent
Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit :
a- L'enseignement primaire doit être
obligatoire et accessible gratuitement à tous ;
b- L'enseignement secondaire, sous ses
différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et
professionnel, doit être généralisé et rendu
accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par
l'instauration progressive de la gratuité ;
c- L'enseignement supérieur doit
être rendu accessible à tous en pleine égalité, en
fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés
et notamment par l'instauration progressive de la gratuité ;
d- L'éducation de hase doit être
encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour
les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont
pas reçue jusqu'à son terme ;
e- Il faut poursuivre activement le
développement d'un réseau scolaire à tous les
échelons, établir un système adéquat de bourses et
améliorer de façon continue les conditions matérielles du
personnel enseignant.
3) Les États parties au présent
Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas
échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants
des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes
aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par
l'État en matière d'éducation, et de faire assurer
l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément
à leurs propres convictions.
4) Aucune disposition du présent
article ne doit être interprétée comme portant atteinte
à la liberté des individus et des personnes morales de
créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous
réserve que les principes énoncés au paragraphe I du
présent article soient observés et que l'éducation
donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales
qui peuvent être prescrites par l'État ».
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966
Le Préambule :
« Ces droits découlent de la dignité inhérente
à la personne humaine ».
Article 6 :
« 1) les États parties au présent
Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'à
toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail
librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées
pour sauvegarder ce droit.
2) Les mesures que chacun des États
parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de
ce droit doivent inclure l'orientation et la formation technique et
professionnelle, l'élaboration de programmes, de politiques et de
techniques propres à assurer un développement économiques,
social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions
qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et
économiques fondamentales ».
Article 12 al. 1er :
« Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un
État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa
résidence ».
Al. 2 : « Toute personne est
libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien ».
Al. 3 : « Les droits
mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que
si celles-ci prévues par la loi, nécessaires pour protéger
la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et
compatibles avec les autres droits reconnus par le présent
Pacte ».
Al. 4 : « Nul ne peut
être arbitrairement privé d'entrer dans son propre
pays ».
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales du 3 novembre 1950
(Dite Convention de Rome ou Convention européenne des
droits de l'Homme)
Article 6 : Droit à un procès
équitable
Al. 1 : « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès
dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la
justice ».
Article 13 : Droit à un recours
effectif
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été
violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles ».
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