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La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien

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par Faycel Bouguerra
Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006
  

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CONCLUSION

«  Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire ; je le ferais, ou je me tairais »437(*).

Or, n'étant ni prince ni législateur, le juge administratif tunisien a eu l'audace de dépasser les méfaits néfastes sur certains droits des délais de recours pour excès de pouvoir. Sauf que cela a été fait au prix d'une certaine instabilité jurisprudentielle qui a caractérisé, et qui caractérise encore, la jurisprudence de ses chambres.

Le bras de fer imposé par le législateur de 2003 n'a pas l'air d'être révolu en matière de la sécurité sociale, mais la stabilité de la théorie a gagné du terrain dans ses autres sous-catégories.

Ainsi, dans des décisions jugées par le Tribunal, on peut déceler que le justiciable a eu un écho de l'existence de la théorie, et il invoque de plus en plus la qualité de son droit comme un droit permanent devant le juge administratif. Cela confirme que le justiciable a acquis la théorie dans sa culture juridique.

Ainsi, l'administré a pu alléguer du caractère permanent de son droit à la révision de la pension de vieillesse438(*).

Le Tribunal a pu aussi rejeter des allégations fautives des justiciables, et il a pu ainsi rectifier leur angle de vue.

Ainsi, il a jugé que la nomination dans une fonction relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration, et que ce n'est pas un droit permanent comme il a été allégué par le requérant439(*).

Il en va de même pour ce qui est de la demande des documents administratifs qui rentrent dans la gestion des affaires internes de l'administration et que son exhibition peut toucher au bon fonctionnement du service public440(*).

Cela vaut aussi pour la demande du versement d'un salaire qui a été soustrait pour absence illégale et qui n'est pas un droit permanent441(*). Idem pour la demande d'un fonctionnaire de ne pas être privé des allocations financières qui découlent d'un privilège.

De plus, le juge a estimé que le droit relatif à une décision administrative dans la matière des emplois fonctionnels ne peut être considéré comme un droit permanent442(*).

Ainsi, presque toutes les décisions en matière des droits et des privilèges du fonctionnaire envers l'administration dès son recrutement443(*), tout au long de sa carrière et avant la décision de mise à la retraite ne portent pas sur des droits permanents.

Cela s'applique donc aux demandes de primes de fonctions, des promotions, des salaires et des avancements que le Tribunal confirme qu'ils ne font pas partie des droits permanents malgré leurs ressemblances444(*), d'une part dans leur octroi automatique445(*), et d'autre part dans leur caractère pécuniaire.

Le Tribunal justifie l'irrecevabilité formelle de ces recours par la nécessaire stabilité juridique des situations après l'écoulement d'un certain délai, et par la nécessité de laisser à l'administration des domaines d'intervention discrétionnaire.

Ces allégations rejetées prouvent toutefois l'esprit confus des justiciables, vu que le Tribunal n'a pas tranché avec une décision claire la question des critères de distinction de ces droits permanents.

Peut-on croire à l'approche "jurisdique" du juge défendue par Jean Carbonnier qui admet que les facteurs sociologiques, culturels, économiques et politiques influent sur l'imagination du juge ?446(*)

Si l'on croit à cette idée, on peut affirmer que le juge tunisien, qui peut être religieusement situé, puise les fondements de cette théorie du `hadith du Prophète selon lequel « Un droit qui à derrière lui un demandeur, ne meurt jamais ». En plus, cela s'explique par le fait que si les fondements étant purement juridiques, il n'y aurait pas eu de contradiction entre les Chambres.

Or, rien ne peut nous encourager à admettre ce point de vue, et ce car ce `hadith ne montre pas quel droit est permanent, donc, il se peut que tous les droits sont permanents, ce que la théorie générale du droit du contentieux administratif ne peut tolérer.

Cette notion fugitive, "secret de Polichinelle", tel "un monstre de Loch-Ness", la notion se dérobe dès qu'on veut la repérer, elle résiste à toute tentative de traçage. Cependant, tel un leitmotiv jurisprudentiel qui se répète sans cesse, elle est toujours présente dans les affaires et dans les esprits.

Le Tribunal laisse seulement se dessiner en filigrane des règles générales comme celle selon laquelle « à l'exception de la règle de la stabilité et de la sécurité juridique absolue qui règne sur les décisions administratives individuelles en général, la jurisprudence s'est établie à admettre que la décision implicite ou expresse de rejet (...) est une décision à effet permanent dont l'effet se renouvelle continuellement »447(*).

Ainsi, on en décèle une règle en matière des droits permanents : les décisions attaquées sont des décisions individuelles défavorables448(*) qui portent sur des droits, pour la plupart, à valeur constitutionnelle449(*) qu'on ne peut avoir que par une seule voie de réclamation, et que leur acquisition ne met pas en péril les droits des tiers, le bon fonctionnement du service public et l'ordre public, ainsi que les décisions prises sur demande.

Or, le Tribunal continue à brouiller les esprits par cette confusion énigmatique entre la décision à effet permanent qui porte sur un droit instantané et qui sert comme une présomption de connaissance acquise par le requérant du teneur de la décision administrative non notifiée qui aboutit dans la plupart des cas au rejet formel du recours450(*), et entre la décision à effet permanent qui porte sur un droit qui sera, du coup, un droit permanent qui aboutit toujours à la recevabilité formelle ou, du moins, à l'invitation de refaire un recours préalable ouvreur des délais451(*).

Il découle de tout ce qui précède que le Tribunal administratif s'ingénie à ne pas accabler l'administration et à lui laisser des marges de manoeuvre dans certaines matières, alors que dans les autres qui touchent aux droits permanents, le juge s'autorise à juger de lege lata, voire parfois même de lege ferenda par rapport au régime juridique des délais de recours452(*).

Ainsi, pour ce qui est des demandes de sursis à exécution même portant sur un droit permanent, le juge continue à appliquer les critères classiques du caractère sérieux de la demande et des résultats irréparables qui encourt l'exécution de la décision critiquée453(*).

Toutefois, faisant table rase de l'arsenal juridique tracé par les textes qui portent sur le contentieux administratif en matière des droits permanents, le juge a fini par dissuader les administrations de leurs pratiques.

Il a pu renforcer son action en estimant que la demande faite à l'administration d'exécuter une décision de justice est un droit permanent qui accepte la réitération des demandes, et ce même si le droit confirmé par le jugement n'est pas un droit permanent en lui même454(*).

Il s'ensuit que l'administration se trouve de plus en plus invitée à régler les conflits à l'amiable.

Ainsi, on peut relever le nombre, toujours en augmentation, des décisions de fin de non recevoir pour inexistence d'objet du litige due à un règlement amiable de l'affaire qui est intervenu et précédé son jugement. Cela se vérifie notamment depuis 2005 en matière des demandes de passeports455(*), des inscriptions universitaires et des équivalences de diplômes.

Cela a été aussi le cas de la catégorie des pensions de retraite et son cortège de droits dérivés avant qu'elle ne fasse l'objet d'un transfert, mal perçu par le juge administratif, au profit du juge de la sécurité sociale456(*).

Ce règlement amiable continue aussi pour les affaires relatives aux capital-décès et autres matières relevant encore du ressort du juge administratif, de sorte que depuis 2004, il est difficile de trouver une décision de justice relative aux droits permanents, et notamment en appel.

Ainsi, cette théorie, voire ce tandem "droit permanent", a servi de levier ou de tremplin pour les procédures administratives précontentieuses457(*), et ce en fortifiant la position des administrés dorénavant demandeur de l'action administrative.

En définitive, il est temps pour le législateur tunisien d'intervenir, soit en agissant sur les délais de recours, et ce en révisant l'article 37 (nouveau) de façon qu'il légifère la jurisprudence des droits permanents, soit en coupant court avec tout partage aveugle de compétence, voire même avec la dualité juridictionnelle elle-même.

Quid de la théorie en droit français ?

En France, le législateur a accepté la dispense de la règle du recours préalable et le principe des délais de recours ouverts notamment en matière des travaux publics458(*).

Ainsi, l'article R. 421-1 du Code de la justice administrative prive aussi de point de départ le délai de deux mois puisqu'il court « de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

Les recours de plein contentieux en matière des travaux publics ne sont donc pas assujettis au délai du recours contentieux, quand bien même la naissance d'une décision préalable facultative aurait été provoquée459(*).

Cette dispense ne concerne pas les recours pour excès de pouvoir qui obéissent à la règle générale460(*).

Bien entendu, la dispense de délai dont bénéficient les recours de plein contentieux en matière de travaux publics ne concerne que le délai de recours contentieux.

Autant dire qu'elle n'a aucun effet sur le régime de la prescription quadriennale et que les décisions qui opposent cette prescription doivent elles-mêmes être attaquées dans le délai de deux mois461(*).

Le deuxième cas d'absence du délai tient au fait qu'en liant le cours du délai de recours contentieux à l'intervention d'une décision explicite de rejet dans les cas qu'il énumère, l'article R. 421-3 du Code de la justice administrative institue moins une dispense de délai qu'une exigence renforcée à son déclenchement462(*).

Tel est le cas en plein contentieux, en excès de pouvoir lorsque la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux, et lorsque, enfin, la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

Pour ce qui est des conditions préalables du calcul du délai de recours, le décret du 28 novembre 1983 a fixé trois conditions dont l'inobservation est susceptible d'entraîner l'absence de délai de recours :

D'abord, dans son article 9, le décret prévoit que les délais et voies de recours contentieux doivent être mentionnés dans la notification de la décision ; à l'inverse des possibilités et délais de recours gracieux ou hiérarchiques dont la mention n'est pas obligatoire463(*).

Ensuite, les délais courent à compter de la remise d'un accusé de réception administratif. Enfin, en cas de saisine d'une autorité incompétente, l'accusé de réception doit faire mention de la transmission à l'autorité compétente.

Enfin, la jurisprudence a forgé un troisième cas d'absence du délai en droit français est celle relative au recours dirigé contre un acte matériellement ou juridiquement inexistant464(*).

En effet, la jurisprudence refuse que la durée puisse consolider soit le néant que dissimule l'apparence soit le scandale que fait éclater l'énormité de l'illégalité grossière.

On voit bien que le juge tunisien à relié l'acte inexistant à la décision à effet permanent puis au voie de fait.

Le dénominateur commun étant soit l'importance du droit soit l'illégalité manifeste de l'acte.

Ainsi, le juge, en un premier temps, a voulu étendre le régime des délais de recours de l'acte inexistant au régime des décisions à effet permanent, sauf qu'il s'est avisé enfin à fonder le régime de la permanence sur la spécificité des droits eux-mêmes, car les décisions à effet permanent existent aussi en matière de la fonction publique, et cela peut finir par mettre un terme à la théorie.

Le législateur français a prévu aussi des dispositions libéralisatrices en matière d'accès aux documents administratifs érigé en un droit fondamental.

Le juge administratif français, quant à lui, n'a pas accepté l'idée que la réitération des recours préalables rouvre à nouveau les délais du recours contentieux, sauf dans le cas d'une décision nouvelle qui entraînait ainsi une sorte de novation de la décision primitive465(*).

Au surplus, au-delà de la formule du Président Odent selon laquelle « les intéressés qui forment un second recours administratif sont en quelque sorte présumés avoir renoncé à l'action contentieuse », « le contentieux de l'annulation ignore toute idée d'acquiescement »466(*).

Il s'ensuit que le justiciable peut toujours intenter son action en justice dans les délais de recours, vu que le droit d'ester en justice est un droit fondamental467(*).

Quid de la théorie des droits permanents alors ?

Peut-on déceler les prémisses d'une transposition possible de cette théorie à la jurisprudence du Conseil d'État français dont la jurisprudence a constitué depuis toujours le produit le plus exporté en France selon la formule du Doyen Rivero ?

Il découle, entre autres, d'une décision du Conseil d'État du 1er avril 1996468(*) qu'un arrêté d'expulsion a été pris avant 2 ans à l'égard d'un étudiant, et il a été exécuté après 2 ans.

Le juge administratif, en l'occurrence, « imagine » que l'arrêté a été pris le jour même de l'exécution, et ce pour sauver et rouvrir les délais de recours pour excès de pouvoir.

De plus, dans l'arrêt M. Morisson de 1999, il a été jugé qu'en cas d'obtention d'un permis de construire par fraude, un tiers peut solliciter du maire qu'il retire l'autorisation même si la demande est présentée après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre dudit permis469(*).

Il est à noter que le Conseil d'État semble recourir à la même technique « d'imagination » et de « fiction juridique » dans le contentieux des droits des étrangers470(*).

Reste que, « la greffe est toujours l'opération la plus délicate qui puisse exister. Certes, si elle échoue, en sciences sociales elle n'entraînera pas, comme en médecine, la mort du receveur mais seulement celle de l'organe transplanté ! Cette mort peut survenir très rapidement après une sorte de phénomène de rejet »471(*).

En attendant que le juge administratif français réussisse à prendre le dessus du législateur en contournant les règles relatives aux délais de recours en justice, on peut confirmer, si cette technique employée par le juge français découle d'une transposition et d'une influence de la jurisprudence tunisienne, que la Francophonie a franchi un grand pas vers l'inter-influence sur un même pied d'égalité entre les institutions de ses pays membres. Partant, on ne peut plus parler d'un système juridique africain, voir même "bananien".

C'est plutôt l'ère du dialogue des juges, pourvu que cela ne procède pas de la simple télépathie, du coup infructueuse.

Reste que, juge tunisien et juge français, font face aujourd'hui aux même défis et obstacles qui se dressent devant tout juge, à savoir le développement ou la marrée montante des autorités administratives indépendantes, la question de l'autorité positive de la chose jugée472(*), la mise en doute de la légitimité du juge, la chute de la pyramide des normes qui a laissé la place à une hiérarchie en réseau, l'inexécution des jugements par une administration de plus en plus omnipotente, et la réduction spectaculaire du champ d'intervention du recours pour excès de pouvoir, voir même du champ du contentieux d'annulation de sorte que la fameuse classification de Lafferrière est d'ores et déjà sujet à caution473(*).

S'ajoute à cela le stock des affaires à régler et l'encombrement de la juridiction administrative474(*), l'illisibilité des décisions de justice, ... etc.

Le comble, voire l'apogée des brèches apportées aux fortifications du juge administratif a été achevée avec les voix qui, ici et là, réclament la fusion des deux ordres juridictionnels.

Le Doyen `Yadh Ben Achour, en Tunisie, et Didier Truchet, en France en sont les figures de proues, voire les chefs de fil475(*).

En définitive, les horizons ne nous semblent pas assez découverts et clairs pour nous permettre de prévoir le sort de l'institution de la justice administrative, du juge, et de la théorie des droits permanents.

Du coup, on ne peut que dire en reprenant les dires d'Edgar Pisani :

« En attendant, attendons ! Attendre : le maître mot ».

INTRODUCTION P. 1

TITRE I : LE CONCEPT DE DROITS PERMANENTS P. 8

CHAPITRE I : LES CRITÈRES DE DISTINCTION DES DROITS PERMANENTS P. 8

SECTION I : LE CRITÈRE CHRONOLOGIQUE : LA PERMANENCE DES DROITS P. 8

Paragraphe I : La date de réclamation et de jouissance des droits permanents P. 9

D- La date de réclamation du droit P. 9

E- La date de réclamation du privilège P. 11

F- La date de réclamation de l'autorisation P. 12

Paragraphe I : La durée de réclamation des droits permanents P. 14

D- La durée de réclamation du droit P. 15

E- La durée de réclamation du privilège P. 17

F- La durée de réclamation de l'autorisation P. 18

Paragraphe III : La durée de jouissance des droits permanents P. 18

D- La durée de jouissance du droit P. 18

E- La durée de jouissance du privilège P. 19

F- La durée de jouissance de l'autorisation P. 20

SECTION II : LE CRITÈRE PROCÉDURAL : LA JONCTION DU DROIT À L'EFFET DE LA DÉCISION P. 20

ADMINISTRATIVE

Paragraphe I : Les décisions qui épuisent le plein effet du droit P. 21

C- La décision à effet déclaratif (ou la décision déclarative, confirmative ou affirmative) P. 21

D- La décision à effet instantané P. 22

1- La décision à effet instantané qui porte sur un droit P. 22

2- La décision à effet instantané qui porte sur un privilège P. 24

3- La décision à effet instantané qui porte sur une autorisation P. 25

Paragraphe II : Les décisions qui n'épuisent pas le plein effet du droit P. 27

A- La décision à effet inexistant (ou la décision inexistante) P. 27

B- La décision à effet permanent P. 28

1- La décision à effet permanent qui porte sur un droit P. 28

2- La décision à effet permanent qui porte sur un privilège P. 30

3- La décision à effet permanent qui porte sur une autorisation P. 30

CHAPITRE II : LA SPÉCIFICITÉ DES DROITS ET LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE P. 32

SECTION I : LA SPÉCIFICITÉ DES DROITS P. 32

Paragraphe I : Les droits civils et politiques P. 32

C- La spécificité matérielle P. 32

D- La spécificité formelle P. 36

Paragraphe II : Les droits économiques, sociaux et culturels P. 40

A- La spécificité matérielle P. 40

B- La spécificité formelle P. 41

SECTION II : LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE P. 43

Paragraphe I : La bonne administration P. 43

Paragraphe II : La bonne justice (ou le bon déroulement de l'instance juridictionnelle) P. 45

Paragraphe III : Le bon juge P. 53

Paragraphe IV : La bonne administration de la justice dans le contexte des droits permanents P. 53

TITRE II : LE RÉGIME JURIDIQUE (JURISPRUDENTIEL) DES DROITS PERMANENTS P. 58

CHAPITRE I : APPLICATION DANS LE CONTENTIEUX D'EXCÈS DE POUVOIR P. 58

SECTION I : L'EXIGENCE D'UN RECOURS PRÉALABE : P. 58

Le respect du délai de recours

Paragraphe I : Condition de validité P. 58

Paragraphe II : Ouvreur de nouveau délai P. 64

SECTION II : L'EXONÉRATION DE LA FORMAILTÉ DU RECOURS PRÉALABLE : P. 71

L'inobservation du délai de recours

Paragraphe I : La technique du parallèle entre saisine et recours préalable P. 72

C- La décision non encore constituée P. 72

D- La décision expresse non notifiée P. 76

Paragraphe II : La technique du droit imprescriptible P. 80

CHAPITRE II : LIMITES DE LA THÉORIE DES DROITS PERMANENTS P. 90

SECTION I : LIMITES INTERNES : L'EXTENTION LIMITÉE DE LA THÉORIE P. 90

Paragraphe I : Responsabilité contractuelle et contraventionnelle P. 90

C- Marchés publics et contrats : les dettes déterminées, fixes et définitives P. 91

D- Responsabilité contraventionnelle : les dettes indéterminées P. 92

Paragraphe II : La responsabilité résultant de l'appropriation d'un terrain privé P. 94

C- L'expropriation pour cause d'utilité publique P. 94

1- Récupération du Terrain P. 94

2- Acquisition de l'indemnité P. 96

D- L'emprise P. 98

SECTION II : LIMITES EXTERNES P. 101

Paragraphe I : Le bloc judiciaire P. 101

C- Le juge de la sécurité sociale (Application des délais de recours du droit civil) P. 101

D- La réduction du champ de recours pour excès de pouvoir P. 103

1- Le recours parallèle P. 104

2- Le développement timide de la technique de l'acte détachable P. 109

Paragraphe II : Limites des limites : La résurrection de la compétence du juge administratif P. 110

C- Les précurseurs d'une reconquête P. 110

1- Le sursis à exécution P. 110

2- Le critère matériel P. 111

3- L'utilisation inadéquate du critère organique en matière des décisions P. 114

des administrations

4- Le critère procédural P. 115

D- Le champ d'intervention exclusif du juge administratif P. 116

1- Les décisions qui reviennent au juge administratif eu égard leur nature P. 117

2- Les décisions insusceptibles du recours parallèle P. 117

CONCLUSION P. 121

* 437 Rousseau (Jean-Jacques), Du contrat social.

* 438 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 13585 du 29 janvier 1999, `Ali Derbel c/ CNSS, Inédite.

* 439T.A., 4ème Ch., Déc. n° 16397 du 06 octobre 2000, Mohamed Essalah' El-medfa'i c/ Ministre de l'agriculture ; Dans le même sens : 4ème Ch., Déc. n° 16398 du 15 juillet 2000, Moncef Ettibini c/ Ministre de l'agriculture, Inédites.

* 440 T.A., 5ème Ch., Déc. n° 1/11229 du 22 novembre 2003, Ahmed Ben Nfissa c/ Ministre de la santé publique, Inédite.

* 441 T.A., 4ème Ch., Déc. n° 19328 du 2 janvier 2003, Nadhira `Alewa épouse de El-`amri c/ Ministre de la santé publique, Inédite.

* 442 T.A., Déc. n° 22430 du 16 juin 2000, Echadhli Zkikout c/ Ministre de la jeunesse et de l'enfance, Inédite.

* 443 Voir pour le droit français de la fonction publique : Thomas-Tual (Béatrice), « Recrutement », J.C.A., Fasc. 170, 171, 172, 181 et 182 ; Dans le même sens : Auby (Jean-Bernard), « Agents publics », JCA, Fasc. n° 182-4, 2, 1993.

* 444 T.A., 5ème Ch., Déc. n° 1/10996 du 1er février 2003, Mohamed Ben Embarek Kahloun c/ Ministre des l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eaux ; Déc. n° 1/10834 du 21 juin 2003, So'ad Ghani épouse de Khedher c/ Ministre de l'intérieur et du développement local, Ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, Président de la municipalité de Bardo ; Déc. n° 1/10484 du 22 novembre 2003, Mohamed Ejjridi c/ Ministre des l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eaux, Inédites.

* 445 Article 24 du Statut général des personnels de la fonction publique relatif à l'avancement d'échelon : « L'avancement d'échelon a lieu automatiquement selon les cadences déterminées par les statuts particuliers ».

- L'octroi automatique des droits dérivés était considéré par l'un des députés comme « un désastre pour la fonction publique dans tous les pays du monde » ; Voir aussi les remarques du Monsieur le Ministre de la fonction publique et son appel à rendre l'avancement d'échelon se faire « automatiquement de façon qu'il soit fait par la machine » et qu'ainsi « tous les fonctionnaires seront promus sans exception aucune », Débats de la Chambre des députés, Article 24, p. 613.

- Le Tribunal administratif, dans l'une de ses décisions isolées, a considéré la promotion comme un droit permanent : Décision n° 15002 du 15 juillet 1999, `Abd Al'hamid Guerfala c/ Ministre des transports, inédite.

- Ensuite, il a considéré que les droits relatifs aux primes, aux promotions et aux avancements ne font pas partie « du groupe des droits permanents (Zomrat Al-`hoqûq Al-mostamerra) » : Décision n° 10996 du 1er février 2003, inédite.

* 446 Dans le même sens : Drai (Pierre), « Le délibéré et l'imagination du juge », In Mélanges en l'honneur de Roger Perrot, Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Editions Dalloz-Sirey, 1997, p.p., 107-120.

* 447 T.A., 4ème Ch., Déc. n° 19714 du 24 avril 2003, Fraj El-`horcheni c/ Ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, Inédite.

* 448 Pour les différents actes en droit administratif, voir : Bertrand (Seiller), « Acte administratif », RCAD, juin 2003.

* 449 Schrameck (Olivier), « Droit administratif et droit constitutionnel », AJDA, 20 juin 1995, n° spécial, p.p. 34-42 ; Vedel (George), « Discontinuité du droit constitutionnel et continuité du droit administratif », In Mélanges offerts à Marcel Waline, Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome II, p.p 777-793 ; Charlier (M.), « La Constitution et le juge de l'administration », In Mélanges Stassinopoulos, LGDJ, 1974.

* 450 T.A., Déc. n° 19348 du 23 octobre 2002, Fraj Ben El-haj Mohamed Essalmi c/ Ministre de l'éducation et de la formation, Inédite.

* 451 T.A., 1ère Ch., Déc. n° 15459 du 22 mars 2005, So'ad Ben Dhaw et `Afifa El-héni c/ Le Premier Ministre, Le Premier Président du Tribunal administratif et l'intervenant : Le Ministre des finances, Inédite.

* 452 Pour la théorie générale des délais de recours, voir : Courtin (Michel), « Délais », JCA, Fascicule n° 1084, 11, 1993 ; Haïm (Victor), « Délai », RCAD, février 2004.

* 453 T.A., Déc. SàE n° 41/1957 du 16 janvier 2006 ; Déc. SàE n° 41/1970 du 3 février 2006 ; Déc. SàE n° 41/1974 du 9 février 2006.

* 454 T.A., 1ère Ch., Déc. n° 17475 du 10 juin 2003, Zaïma Ben Ibrahim c/ Président de la municipalité de Tunis et l'intervenant : Ahmed El-`akermi, Inédite ; Dans le même sens : Fraj El-`horcheni c/ Ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, précitée.

* 455 Entres autres : T.A., 3ème Ch., 1/10149 du 27 février 2004, El-Ass'ed Ben `Ali Ezzitouni c/ Ministre de l'intérieur et du développement local, Inédite.

* 456 Pour le droit positif français en cette matière, voir : Bertrand (Christine), « Congés, prestations sociales, hygiène et sécurité », JCA, Fasc. 182-12, 2, 1997.

* 457 Gabolde (Christian), « La procédure administrative précontentieuse », S., 19e Cahier, 1984, p.p. 119-123.

* 458 Roche (Jean), « Les exceptions à la règle de la décision préalable devant le juge administratif », In Mélanges offerts à Marcel Waline, Op. cit., Tome II, p.p 733-749.

* 459 C.E., 18 janvier 1963, Nierel, Rec., p. 87 ; C.E., Sect., 6 février 1970, Préfet de police c/ Kerguelen, Rec., p. 87.

* 460 C.E., 4 juillet 1962, Untersinger, Rec., p. 445 ; C.E., Sect., 6 mai 1996, Association Aquitaine Alternatives, Rec., p. 144.

* 461 C.E., 13 juilet 1961, Société des entreprises Monod, Rec., p. 997 ; C.E., 31 mai 1972, Pecaud, Rec., p. 367.

* 462 Voir : Thouroude (Jean-Jacques), Pratique du contentieux administratif, Éditions du Moniteur, Paris, 1992, p. 31 et ss ; Pacteau (Bernard), Contentieux administratif, PUF, 7e éd., Paris, 2005, p. 169 et ss ; Chabanol (Daniel), La pratique du contentieux administratif, Litec., 6e éd., Paris, 2005, p. 69 et ss.

* 463 C.E., 15 novembre 1995, Joao Almeida Brito Moreira, Cité par : Rouvière (Jacques), Les délais de recours en matière administrative et fiscale, 2e éd., Berger-Levrault, Paris, 2002, p. 65.

* 464 C.E., 8 décembre 1982, Commune de Dompierre-sur-Besbre, Rec., p. 707 : S'agissant de l'inexistence juridique.

* 465 C.E., 22 février 1918, Commune de Sernhac, Rec., p. 190 ; reformé par l'arrêt : C.E., 28 mars 1952, Martin, Piteau et Lhuillier, note Auby (J.-M.), S. 1952, III, p. 97.

* 466 Brisson (Jean-François), Les recours administratifs en droit public français, LGDJ, 1996, p. 403 ; Voir aussi : Gazier (François), « Principes généraux de la procédure administrative contentieuse », RCAD, octobre 1998.

* 467 Bandrac (Monique), « L'action en justice, droit fondamental », In Mélanges en l'honneur de Roger Perrot, Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Editions Dalloz-Sirey, 1997, p.p., 1-17.

* 468 C.E., 1er avril 1996, Nsondé, Inédit ; Cité par M. Jean Pierre Théron dans son cours d'aspects de l'État de droit, UT1, 2006-2007.

* 469 C.A.A., Marseille, 1er juillet 1999, M. Morisson, AJDA, 1999, p. 870 ; Dans le même sens : T.A., Déc. n° 16587 du 29 novembre 2002, Néjib Ben Mahmoud El-mabrouk c/ Le Président de la municipalité de La Marsa, Inédite.

* 470 Voir : Latour (Bruno), La fabrique du droit : une ethnographie du Conseil d'État, La Découverte, 2002.

* 471 Mestre (Achille), « Conseil d'État français et Tribunal administratif tunisien », In Mélanges offerts à Marcel Waline, Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome I, p. 64.

* 472 Héron (Jacques), « Localisation de l'autorité de la chose jugée ou rejet de l'autorité positive de la chose jugée ? », In Mélanges en l'honneur de Roger Perrot, Op. cit., p.p., 131-147. 

* 473 Voir : Rivero (Jean), « Le Huron au Palais-Royal, ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », D., 1962, p.p. 37-40 ; Voir aussi : Woehrling (Jean-Marie), « Vers la fin du recours pour excès de pouvoir ? », In Mélanges offerts à Guy Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p.p. 777-791 ; Bernard (Michel), « Le recours pour excès de pouvoir est-il frappé à mort ? », AJDA, 20 juin 1995, N° Spécial, p.p. 190-199.

* 474 Voir dans ce sens : Gohin (Olivier), Contentieux administratif, Litec., 4e éd., 2005, p.p. 129-146.

* 475 Truchet (Didier), « Fusionner les juridictions administrative et judiciaire ? », In Études offertes à Jean-Marie Auby, Paris, Dalloz, 1992, p. 335-345 ; « Mauvaises et bonnes raisons de mettre fin au dualisme juridictionnel », Justices, Revue générale de droit processuel, n° 3, janvier-juin 1996, p. 53-63.

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