Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC( Télécharger le fichier original )par Sandrine DAVANTURE Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003 |
Section 2 La question de préséance.Il s'agit de déterminer lequel du traité antérieur et du traité postérieur l'emporte sur l'autre. Deux hypothèses sont possibles : le cas du silence des parties (I) et le cas de l'existence de dispositions conventionnelles expresses (II). I. LE SILENCE DES PARTIES.Il est question ici des traités successifs avec identité des parties (A) et des traités successifs sans identité des parties (B). A. Traités successifs avec identité de parties.C'est l'hypothèse la plus simple, elle trouve sa réponse dans le paragraphe 3 de l'article 30 de la Convention de Vienne. On fait recours à l'application du principe Lex posterior derogat priori, c'est à dire que le traité postérieur l'emporte sur le traité antérieur. C'est le cas lorsque les dispositions du second traité sont incompatibles avec celles du premier traité124(*). Ainsi, l'engagement le plus récent se substitue au plus ancien dans la mesure où ils sont incompatibles. L'idée ici est la modification ou l'abrogation du traité antérieur : les Etats parties au premier traité peuvent le modifier ou l'abroger par un accord postérieur, exprès ou tacite dit la règle. Cependant en vertu de cette règle, est-il possible de considérer que les dispositions commerciales contenues dans un AME ont préséance sur celles régissant un accord commercial ou économique tel que celui régissant l'OMC ? En théorie on peut répondre par l'affirmative, du moins lorsque les parties aux deux accords sont identiques. Par conséquent, on pourrait estimer, par exemple, que toutes les dispositions de la CITES prévalaient sur l'ensemble des dispositions contraires du GATT, pendant toute la période où la CITES était postérieure à l'Accord original du GATT 1947. Cependant, la situation devrait être en principe différente en ce qui concerne le GATT de 1994, qui est postérieur à la CITES. Car hormis sa postériorité, l'article II.4 de l'accord instituant l'OMC établit clairement qu'il s'agit d'un accord distinct : « L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 est juridiquement distinct de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947... ». Ainsi, partant du principe Lex posterior..., c'est le GATT de 1994 qui prévaudrait à la CITES125(*). Ce n'est pourtant pas le cas. Une bonne partie de la doctrine soutien que dans les deux hypothèses la CITES devrait prévaloir, car l'on peut tenir ces dispositions pour décisives dans le sens où elles sont plus spécifiques que l'article XI du GATT. C'est l'application du principe speciala generalibus derogant malgré la postériorité du GATT de 1994 sur la CITES126(*). En effet, le spécial dérogeant au général, les dispositions de la CITES devraient s'appliquer sans se préoccuper des dispositions du GATT. Le caractère spécifique de la CITES ne fait pas de doute. Son objet très précis, qui est celui du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, lui confère un caractère singulier que le GATT ne peut prétendre concurrencer. La GATT apparaît ainsi comme un cadre général du commerce international, et la CITES régit, quant à elle, un domaine particulier de ce commerce international qui est celui des espèces menacées. En vertu donc du principe speciala generalibus derogant, les dispositions de la CITES l'emportent sur celles du GATT. * 124 DAILLER (P) et PELLET (A), Droit international public, LGDJ, 7ème édition, p. 271. * 125 BOUANGUI (V.T), La protection de l'environnement et l'OMC (...), op.cit, p. 351. * 126 Ibidem. |
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