Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC( Télécharger le fichier original )par Sandrine DAVANTURE Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003 |
B. Traités successifs sans identité de parties.C'est l'hypothèse la plus délicate du fait de la diversité des parties liées par les deux traités. La solution ici varie selon que les traités sont incompatibles ou non. 1. L'hypothèse de deux traités compatibles.Dans cette hypothèse, un accord postérieur peut déroger un accord antérieur même « général » si une telle possibilité a été prévue par le traité initial ou simplement parce que la modification est compatible avec les droits et obligations de tous les Etats parties au traité initial ainsi qu'avec l'objet et le but de ce traité. Il en va autrement, cependant, dans les relations avec un Etat partie uniquement à l'un des deux accords. En effet si dans les relations entre les Etats parties aux deux traités il est appliqué le principe lex posterior derogat priori, les relations entre les Etats parties aux deux accords et l'Etat partie à un seul accord dépendront uniquement du principe de l'effet relatif des traités. C'est ce qui ressort du paragraphe 4.b de l'article 30 précité qui dispose : « dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à l'un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats sont Parties régit leurs droits et obligations réciproques ». Selon ces dispositions, un AME postérieur auquel sont parties deux Etats prime sur un accord commercial auquel est partie uniquement l'un d'eux, notamment en ce qui concerne leur relation. De même un accord d'environnement antérieur conclu entre deux Etats prime sur un accord commercial postérieur lorsque l'un d'eux uniquement est concerné par le second. 2. L'hypothèse de deux traités incompatibles.Cette seconde hypothèse donne des solutions différentes à cette question de préséance. Lorsque les conditions posées par l'article 41 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ne sont pas réunies127(*), il y a primauté du traité antérieur sur le traité postérieur. La solution est nettement affirmée en jurisprudence : « On peut également considérer comme un principe reconnu que toute convention multilatérale est le fruit d'un accord librement conclu sur ses clauses et qu'en conséquence il ne peut appartenir à aucun des contractants de détruire ou de compromettre, par des décisions unilatérales ou par des accords particuliers, ce qui est le but et la raison d'être de la convention »128(*). Ce qui est établi dans les relations entre parties à la convention particulière devrait l'être a fortiori dans les relations avec les Etats non parties : le principe pacta sunt servanda impose ici le respect de la primauté du traité général sur le traité spécial, donc du traité antérieur sur le traité postérieur129(*). Toutefois, il arrive que les parties aient envisagé les problèmes de compatibilité et prévu la solution au sein même des traités en cause. * 127 Article 41 relatif aux Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties. * 128 C.I.J., avis du 28 mai 1951, Réserves à la Convention sur le génocide, Rec. 1951, p. 21. * 129 DAILLER (P) et PELLET (A), Droit international public, op. cit, p. 273. |
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