Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC( Télécharger le fichier original )par Sandrine DAVANTURE Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003 |
CHAPITRE 2 LA REGLE DE PRESEANCE ENTRE LES ACCORDS OMC ET LES AME.Section 1 L'article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Un traité valide possède un caractère obligatoire dès lors qu'il est entré en vigueur. Ceci implique que toutes les Parties au traité sont tenues de l'exécuter de bonne foi (article 26 de la Convention de Vienne121(*)). La doctrine désigne cette règle par l'axiome Pacta sunt servanda. Cependant, malgré la bonne foi que les Parties peuvent mettre à vouloir exécuter les traités, des difficultés peuvent surgir en ce qui concerne leur application. Car il est des cas où les Etats en viennent à signer, sur la même matière, plusieurs autres traités qui, sans le rechercher, rentrent en contradiction avec leurs obligations antérieures. Il se pose dès lors la question de l'application des traités successifs portant sur la même matière. Cette question est régie par l'article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il est énoncé de la manière suivante :
a) Dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3 ; b) Dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à l'un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats sont Parties régit leurs droits et obligations réciproques.
Ainsi, l'article 30 de la Convention de Vienne semble solutionner a priori le problème puisqu'elle instaure une certaine hiérarchie entre les traités, en fonction de leur antériorité ou postériorité les uns par rapport aux autres. Cependant, certaines difficultés restent à surmonter quant à déterminer quel accord, entre le GATT ou un AME X, a la primauté. En effet, les règles générales énoncées par l'article 30 ne traitent que des problèmes de primauté entre des traités portant sur le même sujet122(*). Cela parait logique puisque les traités ne portant pas sur la même matière ne sont pas censés a priori comporter des dispositions incompatibles les unes aux les autres. Mais dans le cas de notre étude, nous avons des traités portant sur une matière différente : les uns traitent de la protection et de la conservation de l'environnement, les autres tendent à la libéralisation du commerce international. Toutefois les premiers, même s'ils traitent d'un sujet différent, édictent des mesures commerciales, qui elles sont susceptibles d'entrer en conflit avec celles édictées par les Accords du GATT (cf. supra, 1ère partie, chapitre II). Les règles générales alors énoncées par l'article 30 de la convention ne résolvent pas ce genre de conflits. De plus le GATT n'est pas un traité comme les autres. Il évolue sans cesse, et il est donc difficile de déterminer un point précis dans le temps, et de dire quand le GATT a été « adopté »123(*). Si on considère que le GATT a été adopté en 1948, les règles générales risquent de le désavantager énormément par rapport aux accords multilatéraux sur l'environnement, qui lui sont postérieurs, pour une large majorité d'entre eux. Comment se règlent alors les conflits entre deux traités qui ne portent pas sur la même matière. Deux cas de figure se présentent alors : soit les parties sont restées silencieuses, et dans ce cas, la solution dépendra de l'identité des parties ou non aux traités successifs, soit il y a des dispositions conventionnelles expresses au sein des traités. * 121 Article 26 de la Convention de Vienne : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». * 122 Article 30 § 1 de la Convention de Vienne de 1969. * 123 J. CAMERON and J. ROBINSON, « The Use of Trade Provision in International Environmental Agreements (...) », op. cit, p. 16. |
|