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Les limites de l'application du droit sur les ressources naturelles: le cas des territoires palestiniens et du sahara occidental

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par Sandrine DAVANTURE
Université du Québec à Montreal - LLM 2006
  

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Section 2 Les réactions de soutien à l'occupant.

I. Le soutien au Maroc dans le conflit du Sahara occidental.

Peu nombreux sont les États qui affichent ouvertement leur soutien au Maroc. D'ailleurs, étant donné la position de l'ONU sur le sujet et les efforts que l'Organisation déploie pour mettre fin au conflit et assurer l'application du droit à l'autodétermination, il serait mal aisé pour un État d'afficher une position contraire. Cependant, il y a des pays qui, par leurs comportements, favorisent l'occupation marocaine, ou tout du moins, ne renforcent pas les droits des sahraouis à l'autodétermination et donc leur droit à disposer de leurs ressources naturelles.

C'est ainsi que, par exemple, l'Union européenne est montrée du doigt pour avoir conclu, pour la seconde fois, des accords de pêche avec le Maroc, lesquels accords incluent les eaux du Sahara occidental. Près de six ans après l'expiration de leur précédent accord de pêche, l'Union européenne et le Maroc sont parvenus, le 28 juillet 2005, à trouver un nouveau terrain d'entente qui rouvre, non seulement les eaux territoriales marocaines, mais également les eaux territoriales sahraouies aux bateaux de pêche européens. Le Ministre marocain du commerce extérieur, Mustapha Mechahouri, a estimé que « c'est un accord équilibré entre le Maroc et l'Union européenne » précisant que l'accord « porte sur la côte Atlantique sous souveraineté et juridiction du Maroc »271(*). Une source européenne aurait d'ailleurs précisé que l'accord inclut concrètement le large du Sahara occidental272(*). Cet accord entrera en vigueur le 1er mars 2006 et couvrira une période de 4 ans comme le précédent, qui s'est appliqué entre 1995 et 1999273(*). La différence notable entre les deux accords réside cependant dans le nombre de bateaux européens autorisés à pêcher le long des côtes atlantiques marocaines et sahraouies. Alors qu'ils étaient 600 sous le précédent accord, ils ne seront plus que 119 sous le nouvel accord. Toutefois, le principe reste le même, se considérant comme souverain des côtes sahraouies, le Maroc n'hésite pas à conclure des accords qui portent sur des territoires qui ne relèvent pas de sa juridiction, et l'Union européenne cautionne ce comportement en étant partie à ces accords. C'est cette attitude que la Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples (LIDLIP) a dénoncée dans son exposé écrit présenté par la Commission des droits de l'homme274(*). En effet, cette ligue déclare qu' « en négociant avec le Maroc en matière de pêche dans les eaux juridictionnelles correspondantes au Sahara occidental, l'Union européenne est co-responsable internationalement de l'exploitation illicite des ressources naturelles du territoire encore non autonome »275(*). Et la ligue rappelle que pour le cas de la Namibie, ceux qui avaient négocié illégalement avec le régime de Pretoria, se sont vus réclamer une indemnisation correspondante. Il n'est donc pas insensé d'imaginer, qu'au lendemain de son indépendance, le Sahara occidental demande une indemnisation auprès de l'Union européenne pour avoir exploité, de manière illégale, ses ressources halieutiques.

L'Union européenne n'est pas la seule à faire l'objet de critiques puisque le Japon est lui aussi visé. Le Japon organise tous les cinq ans la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Tokyo International Conference on African Development, ci-après dénommé TICAD), qui est le principal cadre mondial incitant l'Afrique et l'Asie à collaborer en vue d'assurer le développement de l'Afrique. Or, en 1993 et 1998, alors que le Maroc était convié à chacune des conférences, le Sahara occidental, lui ne l'était pas. Voyant la 3ème conférence du TICAD approcher, l'Association Japon-Sahara a adressé une lettre au Premier Ministre japonais ainsi qu'au Ministre des Affaires étrangères, dans laquelle elle reproche au Japon de n'avoir jamais abordé le sujet du conflit du Sahara occidental dans le cadre des deux précédents TICAD, de n'avoir pas donné de contribution dans la MINURSO, et enfin de n'avoir pas reconnu la RASD. L'Association demande donc aux deux ministres les raisons pour lesquelles le Sahara occidental ne fut jamais convié jusqu'à présent, et invite le gouvernement japonais à ne pas convier le Maroc à la 3ème Conférence TICAD dans la mesure où le Sahara occidental n'est pas invité lui non plus. A cette demande, le Ministère japonais des Affaires étrangères a précisé que le Japon souhaitait une solution pacifique et immédiate au conflit du Sahara occidental, mais qu'il n'était pas possible de convier les représentants du Sahara occidental à la 3ème Conférence TICAD dans la mesure où le Japon n'avait pas reconnu la RASD. Et chose étonnante, parce que le conflit n'est toujours pas réglé devant les instances onusiennes, le Japon a déclaré ne pas pouvoir « anticiper sur le positionnement de la communauté internationale à l'égard de cette question »276(*). Il semble pourtant que certains pays ont pris position soit pour l'une soit pour l'autre des parties en dépit du non règlement par l'ONU du conflit. Le Ministère conclut en disant que le Maroc sera invité à la 3ème Conférence TICAD mais pas les représentants du Sahara occidental. Il est curieux de constater qu'un État se retranche derrière la position de la « communauté internationale » alors qu'il en est une des composantes. Si chaque État adoptait la même attitude, aucune position au niveau international ne serait prise et finalement tout conflit finirait dans une impasse.

II. Les réactions de soutien à l'occupation par Israël des territoires palestiniens.

Aujourd'hui, le seul soutien dont dispose véritablement Israël est celui des États-Unis. En effet, dès lors qu'il est question, au sein des Nations Unies, de voter une résolution en faveur des territoires palestiniens, et de ce fait au détriment de l'occupant qu'est Israël, les États-Unis élèvent leur bouclier protecteur soit votant contre une résolution de l'Assemblée générale, soit, plus grave encore, en opposant leur droit de veto à une résolution du Conseil de sécurité. Par exemple, lors du vote de la résolution de l'Assemblée générale prise à l'initiative de l'Union européenne et qui demandait à Israël de s'abstenir de construire la barrière de sécurité277(*), les États-Unis ont voté contre cette résolution278(*). Il en a été de même pour la résolution de l'Assemblée générale qui reconnaissait l'avis de la Cour internationale de Justice et dans laquelle l'Assemblée générale exigeait « qu'Israël, puissance occupante, s'acquitte de ses obligations juridiques telles qu'elles sont énoncées dans l'avis consultatif »279(*). Les États-Unis ont été la seule puissance occidentale à voter contre ce texte. Le représentant des États-Unis, M. Cunningham, a expliqué son vote en dénonçant « la tentative de politiser l'avis non contraignant de la Cour dans cet affaire » et le « recours abusif » à cette juridiction280(*). Mais peut-être que si les États-Unis n'avaient opposé leur droit de veto à une résolution du Conseil de sécurité qui qualifiait la construction par Israël du mur dans les territoires occupés comme illégale au regard des dispositions pertinentes du droit international et qui exigeait l'interruption de cette construction281(*), l'Assemblée Générale n'aurait peut-être pas été dans l'obligation de recourir à la Cour internationale de Justice. Il est en effet bien regrettable que le Conseil de sécurité n'ait pu s'exprimer sur cette construction car cela aurait certes, évité la saisine de la Cour, mais aurait également permis d'avoir un texte à valeur obligatoire et dont tous les membres, et surtout Israël, devait appliquer. Mais en raison du droit de veto américain, non seulement le débat s'est judiciarisé, mais surtout, Israël poursuit la construction du mur en dépit de ce qu'en pensent et disent la majorité des États. Or, il semble que les États-Unis fassent la politique de deux poids deux mesures. En effet, d'un côté les États-Unis soutiennent le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination et pour sa souveraineté sur ses propres ressources, notamment en excluant de l'accord de libre échange signé avec le Maroc le territoire du Sahara occidental, et de l'autre, ils soutiennent la puissance occupante israélienne qui n'hésite pas à asservir le peuple palestinien. Peut-être que pour les Etats-Unis, tous les peuples ne sont pas égaux devant le droit à l'autodétermination. Pourtant, l'article 1er paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies ainsi que l'article 1er commun aux deux pactes internationaux de 1966, proclament cette égalité, textes qui ont tous été adoptés par les Etats-Unis.

* 271 « L'Union européenne et le Maroc signent un nouvel accord de pêche » (30 juillet 2005), en ligne : Tageblatt.lu <http://www.tageblatt.lu>

* 272 Ibid.

* 273 Communiqué de presse du 28 juillet 2005, www.europa.eu.int/comm/fisheries

* 274 Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et son application aux peuples assujettis à une domination coloniale ou étrangère, Doc. Off. CES NU, 2005, 61ème sess., Doc. NU E/CN.4/2005/NGO/148.

* 275 Ibid.

* 276 Association Japon-Sahara, « Lettre ouverte au gouvernement japonais à l'égard du problème du Sahara occidental à l'occasion de la 3ème conférence de TICAD » (12 mai 2003), en ligne : Arso.org <http://www.arso.org/TICAD2003.htm ».

* 277 Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Rés. AG ES-10/13, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES-10/13 (2003).

* 278 Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Doc. off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/ES-10/PV.22 (2003).

* 279 Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est , Rés. AG ES-10/15, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES-10/15 (2004).

* 280 Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Doc. off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/ES-10/PV.27 (2004).

* 281 Le Conseil de sécurité rejette une résolution qualifiant la construction par Israël d'un mur dans les territoires occupés d'illégale au regard du droit international, Communiqué de Presse, Doc. Off. CS NU, 58ème année, 4842ème séance, Doc. NU CS/2568( 2003).

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