La modification du contrat de travail en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Serge DIENA DIAKIESE Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004 |
Sous-section 2 : La consultation des institutions représentatives en application de l'article L. 432-1 C. Trav.Les institutions représentatives doivent également être informées et consultées lorsqu'une modification est relative à la vie de l'entreprise conformément à l'article L 432-1 C.Trav. « Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formations professionnelle du personnel(...) »320(*). Cependant l'information et la consultation n'aura pas lieu d'être lorsque la mesure sera modique quant aux effets produits sur la vie de l'entreprise. Ne seront pas ainsi soumises à l'avis du comité la décision présentant un caractère provisoire et exceptionnel321(*), telle la soumission de huit salariés sur un effectif de trois cent cinquante aux mêmes conditions de travail que le reste du personnel322(*) ou la modification des horaires de quelques salariés323(*). La modification du contrat de travail d'un seul salarié ou de quelques salariés lorsque l'effectif est important ne suffit pas à légitimer l'intervention de la consultation du livre IV. L'obligation de consultation ne concerne que les modifications d'une certaine ampleur intéressant la marche de l'entreprise324(*). Le comité d'entreprise doit aussi être consulté lorsque certains points, beaucoup plus spécifiques, sont modifiés. Sous-section 3 : La consultation du comité d'entreprise en application des articles L. 432-2 et L. 432-3 C. Trav.Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération325(*). Sa mission est l'étude des incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur, notamment en cas de modification du contrat de travail. Il en sera de même lors de projet apportant l'introduction de nouvelles technologies susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. L'employeur devra établir un plan d'adaptation326(*). Le comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail doit parfois faire l'objet d'information. Sous-section 4 : L'information du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail« Le C.H.S.C.T. est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération »327(*). Le C.H.S.C.T. sera ainsi, le cas échéant, informé lors de la modification du contrat de travail des salariés. 328(*) Une fois ces informations effectuées, l'employeur procédera à la notification de la modification du contrat de travail au salarié. * 320 Art. L. 432-1 C. Trav. * 321 Cass. Crim. - 15 avril 1982 - B.Crim., n° 90. * 322 Cass. Crim. - 19 février 1980 - B. Crim., n° 65. * 323 Cass. Crim. - 25 mai 1982 - D. 1982, I.R., 388. * 324 P. Salvage, note sous Cass. Crim. - 19 février 1980 - J.C.P. G. 1981, II, 19 595. * 325 Art. L. 432-3 al. 1er C. Trav. * 326 Art. L. 432-2 C. Trav. * 327 Art. L. 236-2 al. 7 C. trav. * 328 Précisons que concernant la consultation des institutions représentatives ou du C.H.S.C.T, la jurisprudence (Voir Cass. Crim. - 14 décembre 1982 - Juris. Soc. 83, SJ 24) ne retient le délit d'entrave que si la modification est importante et concerne beaucoup de salariés. Ainsi, la qualification de délit d'entrave ne sera pas retenue si la modification ne vise qu'un seul salarié. Mais, dans pareil cas, l'horaire collectif et la vie de l'entreprise sont -ils atteints par la modification du contrat de travail du salarié ? |
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