La modification du contrat de travail en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Serge DIENA DIAKIESE Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004 |
Sous-section 2 : L'incidence du caractère réel et sérieux de la modification sur le licenciement subséquentLorsque l'entreprise connaîtra des difficultés économiques, le licenciement se trouvera justifié. La réorganisation doit s'avérer nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise265(*). Une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de suppression ou de transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise266(*). Tel ne sera pas le cas lors d'une réorganisation du système de rémunération ne se justifiant que par la volonté de réaliser des bénéfices et non par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe, ceux-ci ne connaissant aucunes difficultés économiques267(*). Le juge du fond, pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, sa légitimité, statuera sur la réalité et le caractère sérieux du motif conduisant à modifier le contrat de travail. Il n'y aura pas de cause économique réelle et sérieuse lorsque la société recourt à des intérimaires affectés à des tâches temporaires puis durables268(*) ou lorsqu'elle embauche ultérieurement à une modification supposée un salarié pour occuper un poste similaire269(*). Le licenciement d'un salarié dont le poste a été transformé par suite de difficultés économiques et qui a refusé le reclassement proposé par l'employeur a un motif économique270(*). Il a été décidé que « le transfert d'un service de l'entreprise, même s'il est imposé par des circonstances extérieures et non par des difficultés inhérentes à l'exploitation, constitue une modification des structures de l'entreprise, et le licenciement des salariés ayant refusé la modification substantielle de leur contrat découlant du changement du lieu de travail a une cause économique d'ordre structurelle » 271(*). A l'inverse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur, voulant imposer le travail de nuit que le salarié a refusé, a modifié le contrat sans que cette modification ne soit justifiée par un motif économique272(*).
Si la modification peut être causée par les difficultés économiques, elle peut ensuite être inhérente à la personne du salarié. Section II : La cause de la modification inhérente à la personne du salariéLa cause de la modification inhérente à la personne du salarié se subdivise en deux catégories : la cause attachée à la personne en tant que telle et la cause disciplinaire faisant suite au comportement fautif du salarié. * 265 P. Munier : Les 35 heures dans un an, que faire aujourd'hui ? - Cah. Soc. B., n° 108, D 6 ; P.H. Antonmattei : Incidence des accords Aubry sur le contrat individuel de travail - P. Aff ., 2 septembre 1998, p. 33. * 266 Cass. Soc. - 1er avril 1992 - D. 1992, I.R. 155. * 267 Cass. Soc. - 26 novembre 1996 - D. 1997, I.R. 5. * 268 Cass. Soc. - 1er décembre 1993 - R.J.S. 1994, 31, n° 13. * 269 Cass. Soc. - 22 février 1995 - B.C., V, n° 67. * 270 Cass. Soc. - 25 octobre 1995 - Dr. Social 1996, p. 102. * 271 Cass. Soc. - 24 octobre 1979 - B.C., V, n° 778. * 272 Cass. Soc. - 19 février 1997 - D. 1997, I.R. 70. |
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