La modification du contrat de travail en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Serge DIENA DIAKIESE Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004 |
Sous-section 3 : La problématique de la révision de la norme collective et le contrat de travailConcernant les conventions collectives, on peut se demander si une modification de celles-ci a un impact sur le contrat de travail du salarié. Mme Hautefort relevait à ce propos que la loi du 31 décembre 1996254(*) prévoit que « l'avenant portant révision de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit à la convention ou l'accord collectif. Cet avenant étant, de plus, opposable à l'ensemble des employeurs et salariés liés par la convention ou l'accord collectif », sans occulter l'article L 135-2 C.Trav. qui dispose que « lorsqu'un employeur est lié par la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf dispositions plus favorables ». A la vérité, il n'y aura pas modification du contrat de travail de plano si la convention collective est modifiée. C'est ce qu'a retenu la Cour da cassation dans un arrêt en date du 25 février 1998 en estimant qu'un « accord collectif ne pouvait modifier un contrat de travail » 255(*). La Cour de cassation réaffirma ce principe dans un arrêt en date du 14 mai 1998256(*) : «Un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tirent de leur contrat de travail ». A l'inverse, dans son arrêt en date du 26 mai 1998 -Hôtel Ritz-, la Cour de cassation a jugé que « les clauses du contrat de travail ne pouvaient valablement être modifiées dans un sens moins favorable que celles de l'accord d'entreprise tant que ce dernier reste en vigueur » (y compris durant l'année qui suit la dénonciation de l'accord collectif)257(*). Les salariés ne peuvent valablement renoncer, tant que leur contrat de travail est en cours, aux avantages qu'ils tirent d'un accord collectif. L'origine de la modification peut donc être contractuelle ou collective, drainant dans l'un ou l'autre cas son lot d'incertitude. La modification sera déclenchée soit pour un motif économique, soit inhérent à la personne du salarié. C'est ce point qu'il nous faut appréhender. * 254 Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992. * 255 Cass. soc. - 25 février 1998 - J.C.P 98, IV, n°1845. * 256 Cass. Soc. - 14 mai 1998 - T.P.S. 98 n°2351. * 257 Cass. Soc. - 26 mai 1998 - Hôtel Ritz - Dr. Social 98, n°11. |
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