WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Crise de la société et mouvements sociaux: étude des mouvements estudiantins à l'Université de Lomé

( Télécharger le fichier original )
par Komi Mawunam VIAGBO
Université de Lomé - Maîtrise en sociologie politique 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

III. La législation en matière d'association au Togo

Les associations au Togo sont régies par la loi du 1er juillet 1901. En effet, l'article 1er du décret N° 46-432 du 13 mars 1946 stipule : « Les titres I et II de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée par les décrets-loi des 23 octobre 1935 et 12 avril 1939 sont déclarés applicables à l'Afrique Equatoriale Française, à Madagascar et Dépendances, aux établissements français de l'Inde et de l'Océanie, à la Guyane, à la Côte française des Somalis, à la Nouvelle-Calédonie et dépendances, au Togo et au Cameroun » (J.O.T. du 16 avril 1946 : 328)

Comment en est - on arrivé à cette loi française qui est devenu une référence internationale en matière d'association ?

L'avènement de la liberté d'association acquise le 1er juillet 1901 a été favorisé par un certain nombre d'évolutions dont les origines remontent à la fin du Second Empire.

Le 1er juin 1971, fut votée la loi Le Chapelier qui aboutit à la prohibition de toute coalition. Une tolérance de plus en plus grande fut observée à l'égard des regroupements organisés de personnes. La loi du 25 mai 1864 abolit le délit de coalition et permet aux ouvriers de faire grève et de se concerter pacifiquement.

Un pas important sera franchi avec la loi du 2 juillet 1867 qui légalise les sociétés ouvrières de coopération. Ces sociétés géraient des commerces de produits de première nécessité et investissaient les bénéfices réalisés dans les activités d'assistance aux plus nécessiteux. La loi du 6 juin 1868 autorise les réunions publiques sous condition de déclaration préalable. Par ailleurs, les pouvoirs publics, sous le Second Empire, encouragent fortement la création de sociétés de secours mutuels.

Sous la troisième République, fut votée la loi du 21 mars 1884 qui légalise les syndicats, en leur offrant un cadre très libéral.

En 1899, Waldeck-Rousseau prend la tête du gouvernement et compte parmi ses objectifs prioritaires, la mise en place de la liberté d'association. Ceci s'est concrétisé avec la promulgation le 1er juillet 1901 du texte relatif à la liberté d'association. L'association y est défini en ces termes : « L'association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. » (Article 1er de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations).

Cette loi institue un régime très libéral, en rupture complète avec une tradition séculaire de méfiance à l'égard de toute coalition hors du contrôle des pouvoirs publics.

Ainsi, les citoyens se voient reconnaître l'entière liberté de s'associer. Selon l'article 2 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable ». Aucune formalité n'est requise. Ce n'est que si les membres de l'association désirent qu'elle acquiert la personnalité juridique (pour pouvoir, par exemple, agir en justice) qu'ils doivent la déclarer en préfecture. Mais même dans ce cadre, le libéralisme est de mise, puisque le préfet ne peut refuser de délivrer un récépissé. Ce n'est qu'ultérieurement qu'il pourra agir, s'il juge par exemple que l'association s'est fixée un but illégal.

Il importe de préciser à propos de cette disposition au Togo, que c'est au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation que sont déclarées les associations.

Le but de l'association est laissé au libre choix de ses membres fondateurs : « Toute association fondée sur une cause en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. » (Article 3).

Le dernier élément qui confirme le caractère libéral du régime des associations avec la loi de 1901 est la très grande latitude laissée aux membres pour la rédaction des statuts de l'association. Ceci s'inscrit dans une parfaite logique juridique puisque la loi du 1er juillet définit l'association comme un contrat. Or en droit français, le contrat est la « chose des parties », ces dernières étant libres, sous réserve de ne pas mettre en cause les bonnes moeurs ou l'ordre public, du contenu de leur convention. De même, la loi n'impose aucune forme, aucun contenu précis aux statuts de l'association. Il appartient dès lors aux membres de l'association eux-mêmes de déterminer la forme, les organes, les règles de fonctionnement de leur création.

Cependant, les associations reconnues d'utilité publique, qui obtiennent certains avantages en matière de financement, se voient imposer des règles qui sont définies par décrets en Conseil d'Etat.

C'est dans ce sens que l'ex premier ministre Joseph Kokou KOFFIGOH, par décret N° 92-130/PMRT du 27 mai 1992, fixe les conditions de coopération entre Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement togolais.

Au regard de tout ce qui précède, retenons que la législation en matière d'association au Togo, est pratiquement la même que celle en vigueur en France.

Toutefois, si la loi régissant les associations au Togo parait simple, les tracasseries administratives viennent compliquer l'obtention de l'agrément ministériel qui offre des avantages aux associations. Entre autres mesures, l'enquête de moralité sur les membres de la structure dirigeante des associations par la Direction des Renseignements Généraux qui prend souvent du temps, ne facilite pas les démarches en vue de la reconnaissance officielle des associations. En plus de cela, les associations dans lesquelles l'on perçoit des activités allant à l'encontre du pouvoir en place, se voient refuser l'agrément. C'est le cas de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme qui n'a pas encore obtenu son agrément depuis sa création en 1990. C'est aussi le cas des associations et mouvements estudiantins qui ont des difficultés à être reconnus par les autorités politiques et universitaires. Comme exemple, la lettre de non reconnaissance du Mouvement pour l'Epanouissement de l'Etudiant Togolais (MEET), adressée par le Président de l'UL au président du MEET (voir annexe). Par contre, des associations proches du pouvoir en place obtiennent en un temps record leur agrément. C'est le cas par exemple du Haut Conseil des Associations et Mouvements Estudiantins (HACAME).

DEUXIEME PARTIE :

PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES - INTERPRETATION DES RESULTATS

CHAPITRE 4ème : PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES

Dans cette phase de présentation et d'analyse des données, tous les tableaux et graphiques ont comme source, l'enquête réalisée dans le cadre de ce mémoire en novembre 2005 à l'UL.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand