III. La législation en matière d'association au
Togo
Les associations au Togo sont régies par la loi du
1er juillet 1901. En effet, l'article 1er du
décret N° 46-432 du 13 mars 1946
stipule : « Les titres I et II de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée par les
décrets-loi des 23 octobre 1935 et 12 avril 1939 sont
déclarés applicables à l'Afrique Equatoriale
Française, à Madagascar et Dépendances, aux
établissements français de l'Inde et de l'Océanie,
à la Guyane, à la Côte française des Somalis,
à la Nouvelle-Calédonie et dépendances, au Togo et au
Cameroun » (J.O.T. du 16 avril 1946 : 328)
Comment en est - on arrivé à cette loi
française qui est devenu une référence internationale en
matière d'association ?
L'avènement de la liberté d'association acquise
le 1er juillet 1901 a été favorisé par un
certain nombre d'évolutions dont les origines remontent à la fin
du Second Empire.
Le 1er juin 1971, fut votée la loi Le
Chapelier qui aboutit à la prohibition de toute coalition. Une
tolérance de plus en plus grande fut observée à
l'égard des regroupements organisés de personnes. La loi du 25
mai 1864 abolit le délit de coalition et permet aux ouvriers de faire
grève et de se concerter pacifiquement.
Un pas important sera franchi avec la loi du 2 juillet 1867
qui légalise les sociétés ouvrières de
coopération. Ces sociétés géraient des commerces de
produits de première nécessité et investissaient les
bénéfices réalisés dans les activités
d'assistance aux plus nécessiteux. La loi du 6 juin 1868 autorise les
réunions publiques sous condition de déclaration
préalable. Par ailleurs, les pouvoirs publics, sous le Second Empire,
encouragent fortement la création de sociétés de secours
mutuels.
Sous la troisième République, fut votée
la loi du 21 mars 1884 qui légalise les syndicats, en leur offrant un
cadre très libéral.
En 1899, Waldeck-Rousseau prend la tête du gouvernement
et compte parmi ses objectifs prioritaires, la mise en place de la
liberté d'association. Ceci s'est concrétisé avec la
promulgation le 1er juillet 1901 du texte relatif à la
liberté d'association. L'association y est défini en ces
termes : « L'association est la convention par laquelle
plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices. » (Article 1er de la loi du
1er juillet 1901 sur les associations).
Cette loi institue un régime très
libéral, en rupture complète avec une tradition séculaire
de méfiance à l'égard de toute coalition hors du
contrôle des pouvoirs publics.
Ainsi, les citoyens se voient reconnaître
l'entière liberté de s'associer. Selon l'article 2 :
« Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable ». Aucune
formalité n'est requise. Ce n'est que si les membres de l'association
désirent qu'elle acquiert la personnalité juridique (pour
pouvoir, par exemple, agir en justice) qu'ils doivent la déclarer en
préfecture. Mais même dans ce cadre, le libéralisme est de
mise, puisque le préfet ne peut refuser de délivrer un
récépissé. Ce n'est qu'ultérieurement qu'il pourra
agir, s'il juge par exemple que l'association s'est fixée un but
illégal.
Il importe de préciser à propos de cette
disposition au Togo, que c'est au ministère de l'administration
territoriale et de la décentralisation que sont déclarées
les associations.
Le but de l'association est laissé au libre choix de
ses membres fondateurs : « Toute association
fondée sur une cause en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux
bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national et à la forme
républicaine du gouvernement, est nulle et de nul
effet. » (Article 3).
Le dernier élément qui confirme le
caractère libéral du régime des associations avec la loi
de 1901 est la très grande latitude laissée aux membres pour la
rédaction des statuts de l'association. Ceci s'inscrit dans une parfaite
logique juridique puisque la loi du 1er juillet définit
l'association comme un contrat. Or en droit français, le contrat est la
« chose des parties », ces dernières
étant libres, sous réserve de ne pas mettre en cause les bonnes
moeurs ou l'ordre public, du contenu de leur convention. De même, la loi
n'impose aucune forme, aucun contenu précis aux statuts de
l'association. Il appartient dès lors aux membres de l'association
eux-mêmes de déterminer la forme, les organes, les règles
de fonctionnement de leur création.
Cependant, les associations reconnues d'utilité
publique, qui obtiennent certains avantages en matière de financement,
se voient imposer des règles qui sont définies par décrets
en Conseil d'Etat.
C'est dans ce sens que l'ex premier ministre Joseph Kokou
KOFFIGOH, par décret N° 92-130/PMRT du 27 mai 1992, fixe les
conditions de coopération entre Organisations Non Gouvernementales (ONG)
et le Gouvernement togolais.
Au regard de tout ce qui précède, retenons que
la législation en matière d'association au Togo, est pratiquement
la même que celle en vigueur en France.
Toutefois, si la loi régissant les associations au Togo
parait simple, les tracasseries administratives viennent compliquer l'obtention
de l'agrément ministériel qui offre des avantages aux
associations. Entre autres mesures, l'enquête de moralité sur les
membres de la structure dirigeante des associations par la Direction des
Renseignements Généraux qui prend souvent du temps, ne facilite
pas les démarches en vue de la reconnaissance officielle des
associations. En plus de cela, les associations dans lesquelles l'on
perçoit des activités allant à l'encontre du pouvoir en
place, se voient refuser l'agrément. C'est le cas de la Ligue Togolaise
des Droits de l'Homme qui n'a pas encore obtenu son agrément depuis sa
création en 1990. C'est aussi le cas des associations et mouvements
estudiantins qui ont des difficultés à être reconnus par
les autorités politiques et universitaires. Comme exemple, la lettre de
non reconnaissance du Mouvement pour l'Epanouissement de l'Etudiant Togolais
(MEET), adressée par le Président de l'UL au président du
MEET (voir annexe). Par contre, des associations proches du pouvoir en place
obtiennent en un temps record leur agrément. C'est le cas par exemple du
Haut Conseil des Associations et Mouvements Estudiantins (HACAME).
DEUXIEME
PARTIE :
PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES - INTERPRETATION
DES RESULTATS
CHAPITRE
4ème : PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES
Dans cette phase de présentation et d'analyse des
données, tous les tableaux et graphiques ont comme source,
l'enquête réalisée dans le cadre de ce mémoire en
novembre 2005 à l'UL.
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