La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais( Télécharger le fichier original )par Dieudonné Kaluba Dibwa Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005 |
5. LES PARLEMENTAIRESEn cas de contestation électorale pour les élections parlementaires, ou pour les actes législatifs refusant la validation des pouvoirs ou constatant la démission d'office d'un parlementaire, la loi accorde au parlementaire ou au candidat lésé la possibilité de saisir directement la Cour Suprême de Justice de ses réclamations. Par ailleurs, la Constitution de la Transition précise en son article 131 qu'avant la promulgation d'une loi par le Président de la République, et lorsqu'il existe dans ladite loi des dispositions jugées non conformes à la Constitution, au moins le dixième des députés ou le dixième des sénateurs peuvent saisir la Cour Suprême de Justice, par voie de requête, en vue de faire déclarer ladite loi non conforme à la Constitution. En doctrine cependant, l'on peut noter que les recours constitutionnels ouverts aux députés contre les actes législatifs visent en réalité à protéger la minorité parlementaire contre les excès et l'arbitraire de la majorité politique qui légifère86(*). Du point de vue politique, si des membres de la majorité saisissaient le juge constitutionnel pour censurer une loi à laquelle ils sont théoriquement sensés avoir adhéré, il y aurait indubitablement rupture de confiance dans la majorité du fait de ce manque de discipline nécessaire à la survie d'un parti.87(*) Cette disposition constitutionnelle déroge quelque peu au principe érigé par les articles 131 et 132 du texte sur la procédure devant la Cour Suprême de Justice, laquelle subordonne pareille démarche à la requête du Procureur Général de la République. C'est dans ce sens que par leur recours daté du 11 mars 2004 et déposé au greffe de la Cour Suprême de Justice, le 12 mars 2004, les honorables députés KAZADI NANSHA BOLOWA, Jean MUBANGA KABOBELA, Alphonse LUPUMBA KAMANDA, Bruno MUKADI et Flory SEKELAY ont sollicité l'examen de la conformité à la Constitution de la Transition de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. L'histoire dira plus tard quelles auront été les motivations réelles en soutènement du recours ainsi formé. Le silence qui l'a entouré et le peu d'intérêt que l'arrêt intervenu en cette cause a suscité en doctrine sont surprenants. Le juge constitutionnel a décrété l'irrecevabilité du recours formé par ces députés pour cause d'insuffisance du quorum exigé par la constitution. Nous étudierons cette décision un peu plus loin. * 86 ERGEC (R.), Introduction au droit public. Tome 1, le système institutionnel, 2ème édition, Bruxelles, Story Scientia, 1994, pp.154 et s. * 87 Lire avec intérêt TURPIN (D.), Droit constitutionnel, Paris, P.U.F., 1997, p.503 sur les développements qu'il fait à propos du rôle régulateur du Conseil constitutionnel , « rôle renforcé avec l'alternance de 1981 en agissant comme une sorte de frein sur le balancier politique, rappelant à travers son contrôle dû à l'inflation législative qu'une certaine continuité constitutionnelle l'emportait sur les bouleversements partisans, changement de majorité ne signifiant pas changement de régime » et pendant les cohabitations 1986-1988 et 1993-1995, le Conseil constitutionnel a eu à « départager plusieurs lectures contradictoires de la Constitution » ; VELU (J.), Droit public, tome 1, Le statut des gouvernants(I), Bruxelles, Bruylant, 1986, pp.211-266. |
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