SECTION 2. CREATION DU TRIBUNAL DU NUMERIQUE
L'évolution du numérique en droit congolais doit
s'accompagner d'une amélioration de la gouvernance dans tout le domaine
du numérique, avec notamment la mise en place d'une juridiction
spécialisée en numérique et d'une équipe des
techniciens dotés d'outils informatiques nécessaires.
Le tribunal du Numérique, doit être doté
de progrès et réformes importants tendant particulièrement
à :
- Faire évoluer le droit congolais dans le domaine
numérique, particulièrement dans son aspect de la
télécommunication ;
- Promouvoir le respect de la vie privée de l'homme en
punissant la délinquance électronique.
Ces reformes permettraient les désengorgements des
juridictions ainsi que la réduction de délai de rendement des
jugements qui dépasse largement le délai légal mais
justifié par les litanies de dossiers judiciaires auxquelles les
magistrats font face au quotidien.
La création de ce tribunal constituerait un pas plus
important vers une spécialisation des magistrats dans le domaine de
droit du numérique contribuant ainsi à une spécialisation
vérifiée en la matière.
La mise en place de ce tribunal et de la chambre d'appel du
numérique viseraient à poursuivre son amélioration pour
renforcer la protection de la vie privée face aux écoutes
clandestines numérisées, renforcer la protection des
consommateurs de services de téléphonie mobile, renforcer la
protection des investisseurs en ligne, des données à
caractère personnel...
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relatifs aux actes numérisés, (Ecoutes
clandestines numérisées, achats et ventes des marchandises en
lignes, opération de bancaire...).
L'originalité frappante de ce tribunal et de la chambre
d'appel du numérique est d'être composée par les juges
spécialisés en droit numérique.
SECTION 3. PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE
SERVICES DES SOCIETES DE TELEPHONIE MOBILE
La mission de chaque société de
télécommunications est d'offrir à chaque individu
l'accès à la technologie de la communication mobile dans le but
de lui permettre de communiquer et d'échanger avec une ou plusieurs
personnes de son choix dans la région ou partout dans le mon entier
selon la capacité de son émetteur, et ces sociétés
contribuent significativement voire incontestablement à la
pénétration du numérique en RDC. Toutefois, ces
dernières, n'apportent seulement pas les meilleurs pour l'homme, mais
aussi les pires par la simple raison que les droits de l'homme se voient de
plus en violés par les canaux de ces sociétés, et la
raison la plus éloquente est que nous ne serions pas en train de parler
des écoutes clandestines numérisées si cela n'était
pas le cas. Ainsi, cette section va porter sur l'identification des clients et
abonnés des plates-formes Wb et sur la répression de
sociétés de téléphonie mobile et de plates-formes
Wb.
§1. Identification des clients et abonnés des
plates-formes Wb
Le présent paragraphe portera sur les modalités
d'identification des clients et des abonnés des plates-formes Wb dans le
but d'étayer de et démontrer les étapes de la souscription
à l'abonnement aux services publics offerts par les
Sociétés de téléphonie mobile et l'accès
à l'internet , ainsi que les conditions d'activation, de
désactivation et de réactivation des abonnés des
plates-formes Wb.
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a) Identification des clients
Le fait de publier un enregistrement d'une conversation non
téléphonique étant une circonstance aggravante de
l'infraction des écoutes clandestines numérisées, et pour
dénicher quiconque aura publier ce genre d'enregistrement, il va falloir
que les sociétés de téléphonie mobile puissent au
préalable avoir une liste sur laquelle est enregistré (e) le
détenteur ou la détentrice d'une carte SIM ou d'un Modem de X ou
Y réseau et laquelle liste sera publiée ou envoyée dans le
site de ce réseau afin de permettre ou de faciliter l'équipe
technique du Tribunal du numérique d'en faire recours en cas de
nécessité.
Pour que ces sociétés puissent y parvenir,
l'achat d'une carte Sim doit exclusivement être effectué dans un
shop de sorte que l'identification permettant l'enregistrement du client puisse
aussi avoir lieu au même moment. Apres que le client soit
identifié, son nom complet, d'autres éléments de ses
identités y compris sa photo et le numéro de la carte SIM par lui
payée doivent être publiés dans les trente minutes qui
suivent la remise de la carte SIM, et la carte ne sera opérationnelle
que dans les deux heures qui suivent la publication de l'identité dans
le site. L'identification est établie sur la base d'une pièce
d'identité en cours de validité dont copie est
présentée et dûment conservée sous format physique
ou électronique par l'opérateur ou le fournisseur du service.
Pour les nationaux, l'identité de l'abonné est relevée sur
la base de l'une des pièces suivantes : carte d'identité, carte
d'électeur, permis de conduire, passeport, carte de service, carte
d'étudiant, carte d'élève ou attestation de
résidence délivrée par une autorité
politico-administrative de son lieu de résidence (quartier,
localité, chefferie, secteur, commune, territoire).
Pour les étrangers, l'identité est
relevée sur la base du passeport nanti d'un visa en cours de
validité, accompagné de la carte de résident ou de la
carte du travail selon le cas. Pour le résident, l'adresse doit
correspondre au lieu de résidence sur le territoire congolais. Pour le
non résident, l'adresse doit correspondre au domicile élu sur le
territoire congolais, la preuve de résidence
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faisant foi. Pour les personnes morales dont le siège
social se trouve en République Démocratique du Congo ou à
l'étranger, l'identification est établie sur la base
d'informations contenues dans les statuts sociaux, l'accord de siège ou
l'accord-cadre. Ces renseignements se font accompagner obligatoirement de
l'identité complète de la personne physique mandataire statutaire
ou de son délégué. S'agissant d'un mineur d'âge, la
souscription à l'abonnement est faite par la personne exerçant
sur lui l'autorité parentale ou tutélaire.79
L'exploitant d'un réseau de
télécommunications ouvert au public ou le fournisseur des
services d'accès à l'internet en République
Démocratique du Congo ne peut activer sur son réseau que le
numéro ou la connexion de l'abonné qui a été
préalablement identifié.
Pour tout numéro ou toute connexion activée sans
que son utilisateur n'ait été préalablement
identifié, l'exploitant ou le fournisseur concerné sera
sanctionné conformément à l'article 12 du présent
Arrêté interministériel.
Toute découverte par l'exploitant, par le fournisseur
des services d'accès à l'internet ou par l'Etat, d'un
numéro ou d'une connexion activés dont l'utilisateur n'a pas
été préalablement identifié, oblige celui-ci
à désactiver immédiatement ledit numéro ou ladite
connexion sous peine de sanctions, droits et pénalités
prévus par les articles 12 et/ou 14 du présent
Arrêté interministériel.80
79 Article 5 Article de l'arrêté
interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/
CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n°MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/
J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015
du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté
interministériel n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009,
n°212/CAB/MIN/J/2009, n°CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre
2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement
téléphonique en République Démocratique du
Congo.
80 Article 6 de l'arrêté interministériel
n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015,
n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/
J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015
du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté
interministériel
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Il est aussi à noter que la pratique de la
réattribution des numéros doit être proscrite et ne peut
swapper la carte SIM que le propréteur ou
La propriétaire en personne de la carte SIM perdue et
ce, uniquement dans un shop.
b) Identification des abonnés des
plates-formes Wb
L'internet sans plates-formes Wb n'aurait absolument pas le
même attrait pour les nouveaux internautes qui se connectent presque
chaque minute. Le réseau social est en effet devenu la destination de
chaque personne pour s'informer, pour faire du commerce et bavarder tout
simplement. Ainsi, chaque propréteur d'une plate-forme Wb doit
obligatoirement identifier le futur abonné de sa plate-forme et avoir
une base des données qui contiendra les éléments
d'identification y compris la photo du visage de ce dernier et cette base des
données, doit être publiée dans le site avant
l'accès de l'abonné sur la plate-forme (Facebook, Whatsapp
Instagram...).
L'identification du futur abonné doit être faite
au moyen d'une carte d'identité (carte d'électeur,
d'élève ou d'étudiant).
Tout exploitant d'un réseau de
télécommunications ouvert au public ou tout fournisseur des
services d'accès à l'internet est tenu d'identifier ses
abonnés au moment de la souscription aux services de
télécommunications en mode post-payé ou
prépayé. A cet effet, il tient les fiches signalétiques
dûment remplies par ses abonnés contenant obligatoirement les
mentions substantielles reprises dans l'article 3 du présent
Arrêté interministériel. Sont interdites.81
L'identification est établie sur la base d'une pièce
d'identité en
n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009,
n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions
de souscription à l'abonnement téléphonique en
République Démocratique du Congo.
81 Article 2 de l'arrêté interministériel
n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015,
n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/
J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015
du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté
interministériel
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cours de validité dont copie est
présentée et dûment conservée sous format physique
ou électronique par l'opérateur ou le fournisseur du service.
Pour les nationaux, l'identité de l'abonné est relevée sur
la base de l'une des pièces suivantes : carte d'identité, carte
d'électeur, permis de conduire, passeport, carte de service, carte
d'étudiant, carte d'élève ou attestation de
résidence délivrée par une autorité
politico-administrative de son lieu de résidence (quartier ,
localité, chefferie, secteur, commune, territoire).Pour les
étrangers, l'identité est relevée sur la base du passeport
nanti d'un visa en cours de validité, accompagné de la carte de
résident ou de la carte du travail selon le cas. Pour le
résident, l'adresse doit correspondre au lieu de résidence sur le
territoire congolais.82
Pour le non résident, l'adresse doit correspondre au
domicile élu sur le territoire congolais, la preuve de résidence
faisant foi. Pour les personnes morales dont le siège social se trouve
en République Démocratique du Congo ou à
l'étranger, l'identification est établie sur la base
d'informations contenues dans les statuts sociaux, l'accord de siège ou
l'accord-cadre.
Ces renseignements se font accompagner obligatoirement de
l'identité complète de la personne physique mandataire statutaire
ou de son délégué. S'agissant d'un mineur d'âge, la
souscription à l'abonnement est faite par la personne exerçant
sur lui l'autorité parentale ou tutélaire.
n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009,
n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions
de souscription à l'abonnement téléphonique en
République Démocratique du Congo.
82 Article 5 de l'arrêté interministériel
n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015,
n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/
J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015
du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté
interministériel n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009,
n°212/CAB/MIN/J/2009, n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre
2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement
téléphonique en République Démocratique du
Congo.
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§2. De la responsabilité juridique des
sociétés de téléphonie mobile et de plates-formes
Wb
Considérant que le but d'un Etat de Droit est de
concourir à la paix sociale et notamment au respect de la vie
privée ou des droits de l'homme, à la prééminence
de la Loi devant tous et estimant qu'il est souhaitable d'étendre la
protection des droits et des libertés fondamentales de chacun, à
l'instar du droit au respect de la vie privée, eu-égard à
l'ampleur des écoutes clandestines numérisées auxquelles
les citoyens congolais font face nuit et
jour, la nécessité de préserver ce droit
et de concilier les faveurs fondamentales de la libre circulation
d'informations entre les peuples au respect de l'intimité nous oblige
à parler sur la responsabilité administrative et civile des
sociétés de téléphonie mobile et des plates-formes
Wb.
a) De la responsabilité
administrative
La responsabilité admirative désigne
l'obligation qui incombe à l'administration de réparer les
dommages occasionnés par l'action d'une société (d'une
personne publique) ou par son inaction. Il peut s'agir d'une peine de privation
des droits (suspension, retrait d'autorisation ou d'agrément, fermeture
d'établissement...
1. De la suspension et du retrait de la licence de
concession
La société de communications ou la plate-forme
Wb propriétaire d'un morceau de réseau par lequel transitent des
communications du monde entier ou cellulaire qui aura refusé
d'identifier ses abonnés ou de relayer certaines informations , sous
réserve des dispositions du code pénal, en cas d'atteinte
à la sureté de l'Etat ou de violation grave de la loi ou des
textes règlementaires en matière d'identification et de
souscription à l'abonnement aux services de
télécommunications ou à l'accès aux services
d'internet, l'exploitant ou le fournisseur peut être soumis à la
limitation de ses droits
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d'exploitation, à la suspension ou au retrait de son
autorisation d'exploitation ou de sa licence de concession.83
b) De la responsabilité civile
En cas de violation de dispositions relatives à
l'identification des abonnés, la société de
téléphonie mobile ou le propriétaire d'une plate-forme Wb
sera responsable civilement pour dédommager la victime des
écoutes clandestines numérisées relayées sur sa
plate-forme Wb dont l'auteur est introuvable faute de la non identification.
Le point capital de ce chapitre était de
développer toutes les hypothèses par nous émises dans la
partie introductive comme solution idoine au phénomène
(écoutes clandestines numérisées), où nous sommes
parvenu à dire que, il serait mieux que les écoutes clandestines
numérisées soient érigées en infraction, la
création du Tribunal du numérique serait un atout et que la RDC
puisse continuer à ratifier les traités internationaux portant
sur la cybercriminalité.
83 Article 15 de l'arrêté
ministériel n° CAB/MIN/PTNTIC/AKIM/Kbs/038/2022 du 11 juillet 2022,
fixant les conditions et modalité d'identification des
abonnés.
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