WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la répression des écoutes clandestines numérisees face à  la protection de la vie privée en droit congolais.


par Mick KITWA MUBA
Université de Kaleémie (UNIKAL)  - Licence 2022
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION 2. APPROCHE THEORIQUE DE LA PROTECTION DE LA

VIE PRIVEE

Dans cette section, nous examinerons de manière limpide la notion du fondement juridique de la protection de la vie privée ainsi que la notion relative à l'inefficacité de la protection du consommateur par les sociétés des télécommunications.

§1. Fondement juridique de la protection de la vie privée

Il est évident que la protection de la vie privée est une préoccupation à laquelle on accorde une attention particulière et cela, dans le monde entier et laquelle préoccupation oblige ainsi la mise en oeuvre d'une législation fortement avancée et évolutive du fait qu'elle fait face presque chaque année à des violations liées à l'évolution de la technologie. Face à cette préoccupation de la protection de la vie privée, il y a eu depuis les années 1970 une prolifération des lois sur la protection des données à caractère personnel dans les différentes législations du monde qui ont tenté de sauvegarder l'intimité et les données personnelles des individus à l'instar de la France où les infractions relatives à l'intimité de la vie privée résultant des faits technologiques ont été introduites par une loi du 17 juillet 1970 qui dispose que «chacun a droit au respect de sa vie privée»34

En effet, la protection de la vie privée est sans doute à la fois une condition absolue pour arriver à parler de l'Etat de droit et un instrument

33 DOMINIC CASSINI LUVUNDO Jr, « La lutte contre la cybercriminalité en République Démocratique du Congo », article disponible in https://www.lega.voxLaque en du palais. Consulté le 09 Juin 2023 à 10 heures 49 minutes.

34 Article 9 du code civil Français du 17 Juillet 1970.

Page | 33

d'une importance pas la moindre concourant à la civilisation d'un Etat très cultivé.

Ainsi, avant d'en arriver sur le point de traçage de fondement juridique de la protection de la vie privée et de bien appréhender cette notion, nous nous proposons de signaler que, nos sociétés sont vachement mouvantes, sceptiques voire trépidantes s'accordant de plus en mieux évolutivement avec l'intrinsèque protection juridique de la vie privée qui était hier, et aujourd'hui le socle de la recherche. Mais l'évolution de la technologie est souvent en avance « Le droit commence là où s'arrête la vérité », disait le maitre de l'éloquence `'Cicéron» à une ère où le juriste était le rayon solaire, l'espoir de tout citoyen et le seul à avoir les mots sur sa langue quand tout le monde en manque. Cependant, nonobstant la singularité du droit de cette époque-là, cette citation renfermait déjà littéralement la non concordance entre ce qui est et ce qui doit être .Et pourtant, cela nous rattrape même aujourd'hui dans la mesure où nous vivons le plus souvent dans ce qui ne doit pas être ou tout simplement dans le rapprochement de ce qui doit être, parce que les progrès sociaux sont largement en avance par rapport à nos textes. En conséquence, l'opacité caractérisant presque toutes les sociétés modernes en matière de la cybercriminalité, fait que le divorce entre les règles du droit et la réalité dans laquelle on aimerait vivre soit manifeste.

Nous focalisant sur l'approche théorique de la protection de la vie privée, nous souhaiterions crapahuter d'avec les règles régissant la protection de la vie privée dans le but de bien prouver l'existence dudit fondement. En effet, plusieurs éléments nous amènent à estimer qu'il est sans le moindre doute simpliste question d'intervertir ou transposer certaines règles générales à une situation suffisamment particulière en oubliant que la dématérialisation de la chose pouvait changer sa mode opératoire. En conséquence, mettre ces règles en une situation de désuétude.

Le fondement de la protection de la vie privée de l'homme en droit tire sa source dans le droit international et National. Ainsi, sachant que le droit congolais prône sur la suprématie des textes internationaux sur pied de l'article 215 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et

Page | 34

complétée à nos jours par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 qui dispose que : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ».35 Nous sommes obligés de commencer à parler du fondement de la protection de la vie privée sur le plan international.

Notons que, depuis quelques années la préoccupation de la protection de la vie privée est devenue universelle dont la confirmation est faite par la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948 qui dispose à ses articles 3 et 12 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sureté.»36 « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».37 En lisant in extenso ces articles, une idée en résulte selon laquelle la vie privée est strictement sacrée, voire inaliénable à la vie de l'homme et que le fait de s'immiscer ou d'y fouiner tend à diminuer sa valeur suprême entant que sujet du droit. Et comme nous l'avons souligné ci-haut, le vocable `'vie privée» a un sens très large dont la liste des droits privés à protéger devient indéfinie et le contenu devient de plus en plus très précis dans les textes légaux généraux que spécifiques tendant à protéger la vie privée de l'homme.

L'approbation de l'universalité des droits de l'homme dans son ensemble trouve son fondement contemporain dans la charte des Nations Unies, l'article 55 à son alinéa 3 dispose : « le respect universel est effectif des droits de l'homme et de libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, sexe, de langue ou de religion ». Nous voyons que la protection de la vie privée est sans doute une préoccupation universelle dans le sens où cette protection s'impose à tous les Etats. C'est ce que nous disait le Professeur Ordinaire dont nous sommes fier de citer son nom, KALALA ILUNGA

35 Article 2015 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011. 36Article 3 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, 1948.

37 Article 12 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, 1948.

Page | 35

Matthiesen lors de ses enseignements que : « L'universalité dont il s'agit, touche à une question proprement juridique : celle des conditions de validité des droits concernés. A part, les contradictions dues aux divers courants philosophiques (entraves idéologiques, économiques et techniques `', on constate un décalage entre les affirmations de ces droits dans des divers instruments, notamment au sein des organisations universelles. Et les violations quasi-permanentes dont ces droits sont, en pratique, l'objet dans un grand nombre d'Etats de plusieurs recherches. Les droits de l'homme partent d'un postulant : la personne humaine prime sur les autres valeurs parce qu'elle est la valeur suprême. L'universalisme des droits semble être l'objet d'un consensus tant au niveau mondial qu'au niveau National, il ne doit plus y avoir d'espace non protecteur des droits de l'homme. La liberté doit être la règle et la Démocratie le régime idéal, par conséquent, la dictature et le dictateur doivent être bannis ou adjuger».38

Revenant en droit National, le fondement de la protection de la vie privée en droit congolais est consacrée par l'article 29 et 31 de la constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication.

Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi ». 39 Il est évident que le constituant a posé le fondement juridique de la protection de la vie de l'homme et même de l'Etat de droit si nous pouvons le dire ainsi du fait qu'il a touché les valeurs primaires à l'instar de la vie privée car nul n'ignore que le droit à la protection de la vie privée que le législateur congolais protège est un droit naturel que tout Etat qui prône l'Etat de Droit est obligé de protéger et connaissant que le régime politique actuel de la République Démocratique du Congo aimerait voir l'effectivité de l'Etat de Droit devenir une réalité au sein de la Société Démocratique d'autant plus que

38 KALALA ILUNGA MATTHIESEN, Droits Humains, droits de l'homme et libertés publiques, cours, inédit, L2, FD, UNIKAL, 2022-2023.

39 Article 31 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011.

Page | 36

certains accords internationaux ratifiés par cette dernière, l'obligent à prendre certaines dispositions à connotation universelle et de s'en approprier à l'instar des droits à la protection de la vie privée comme la Charte de Nations Unies nous la dit ci-haut.

L'article 29 de la même loi dispose que : « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi ».40 D'aucuns penseraient que le fait par la loi de protéger le domicile ne constitue pas un droit privé à part entier, ce qui est inacceptable et incompréhensible.

Car la ratio legis du législateur congolais en protégeant le docile voire même ses dépendances, n'est autre que celle de protéger l'intimité de l'homme ou tout simplement sa vie privée et non les bâtiments, question pour laquelle l'infraction de violation du domicile et ses dépendances soit retenue, le législateur congolais oblige que la maison soit habitée ou faire l'objet d'une habitation. A ce stade la question serait posée comme suit `' pourquoi seulement la maison doit être habitée lors de la perpétration ou de la consommation de l'infraction» et pour répondre à la question nous estimons que la réponse serait, c'est parce que le législateur congolais vise la protection de l'intimité ou la vie privée de l'homme dans le cadre de cette disposition.

Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de trois cents zaïres au maximum ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.41

40 Article 29 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011.

41 Article 69 de loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal.

42 Edouard Estaunié, « Les Entreprises de télécommunication : définition et fonctionnement », In www.Techno-Science.net, consulté le 22 juin 2023 à 10 heures 33 minutes.

Page | 37

§2. De l'inefficacité de la protection du consommateur par les sociétés de téléphonie mobile

Les entreprises de télécommunication sont des entreprises spécialisées dans la transmission de signaux de communication à distance. Elles permettent de connecter des individus, des entreprises ou des organisations partout dans le monde grâce à des technologies de pointe. Leur mission est de faciliter la communication entre les individus et les entreprises, que ce soit par téléphone, internet, ou encore par la télévision.

Pour faire une télécommunication, il faut faire recours à des signaux de source. Ces signaux sont envoyés par l'émetteur, puis transmis par les canaux de communication, avant d'arriver au récepteur. Les signaux peuvent prendre plusieurs formes : des ondes électromagnétiques, des signaux optiques, ou encore des signaux acoustiques.

Quels sont les signaux de source utilisés en télécommunication ?

Les signaux de source utilisés en télécommunication varient selon le type de communication. Dans la communication audio, les signaux sont des ondes sonores. Dans la communication vidéo, les signaux sont des ondes lumineuses. Dans la communication informatique, les signaux sont des signaux électriques ».42 La libéralisation du secteur des télécommunications en République Démocratique du Congo a favorisé l'initiative privée et par ricochet le développement très harmonieux de l'internet et de la téléphonie mobile. Toutefois, la présomption d'efficacité des services de télécommunication dont la libéralisation dudit secteur été créditée, s'est laissée embrasser par la défiance des consommateurs vis-à-vis du marché sur lequel la recherche du profit par les propriétaires de ces services se développe sans le moindre recule au détriment de l'éthique contractuelle du contrat d'adhésion dictée par les règles du droit de la consommation et de la concurrence. En effet, depuis l'arrivée de la téléphonie et de l'internet en

43 Exposé des motifs de la loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication.

Page | 38

République Démocratique du Congo et les plaintes des consommateurs n'ont cessé d'augmenter indexant, à tort ou à raison, l'esprit inexprimable d'exagération des tarifications, les interceptions intempestives des correspondances privées, la mauvaise qualité des services...

La défiance des consommateurs a tiré sa racine dans l'inadaptation du cadre règlementaire des télécommunications face à l'évolution rapide des T.I.C. entrainant par ailleurs le développement des activités sur internet dans une lente législation dans ce domaine. L'exposé des motifs de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication en République Démocratique du Congo précise que : « Les télécommunications et technologies de l'information et de la communication connaissent un développement très rapide, suites aux profondes mutations que subit ce secteur à l'échelle mondiale.

Elles constituent un domaine d'activités commerciales et techniques présentant plusieurs enjeux et défis à relever tant sur le plan économique, social, humain que sécuritaire. Ce qui impose évidemment la nécessité de revoir et d'adapter, en conséquence, l'état de législation en vigueur en la matière».43 L'internet est un grand réseau auquel les différentes plates-formes se relient. Ces réseaux sont connectés entre eux par des câbles. Tous ces câbles et les machines qui y sont reliés sont sous le contrôle de quelqu'un. Il s'agit presque toujours de personnes privées : en d'autres termes, ils appartiennent à des individus ou à des sociétés qui ont décidé de se relier au Net. Certains sont la propriété de l'État. Pourtant, c'est ce vaste réseau de technologie privée qui a permis la mise en place d'un des plus importants biens communs de l'innovation que nous ayons jamais connues en terme de numérique. Construits sur une plateforme réglementée, les protocoles d'internet ont ouvert un espace libre propice à l'innovation. Ces réseaux privés ont créé une ressource ouverte dont tout un chacun peut retirer quelque chose. Toutefois, de plus, l'évolution des technologies de l'information et de la communication se présente comme un couteau à double tranchants :

Page | 39

autant elle facilite la perméabilité des libertés individuelles, autant elle favorise l'émergence de nouveaux services capables de satisfaire aux exigences et aux besoins légion des consommateurs. Les services des télécommunications doivent non seulement constituer un véritable levier préalable à l'édification des infrastructures de communications électroniques mais aussi un levier de protection de la vie privée en prenant des mesures ou des dispositions garantissant le respect du secret des correspondances, le traitement des données à caractère personnel et la neutralité des services à l'égard du contenu des messages transmis par les consommateurs sur leurs réseaux, car cette édification exige également un cadre de protection des consommateurs très adapté par rapport à l'évolution technologique. A cet effet, les Sociétés de la télécommunication doivent aussi assurer leurs services sans la moindre discrimination quelle que soit la nature des contenus des messages transmis.

SECTION 3. LA VIE PRIVEE FACE AUX ECOUTES CLANDESTINES
NUMERISEES

Dans cette section, nous allons essayer de démontrer comment la vie privée fait face à un problème très sérieux depuis l'avènement des technologies d'information et de communication (TIC)bouleversant sans le moindre doute la situation juridique de la protection de la vie privée en droit congolais. Les textes nationaux et internationaux ont une obligation absolue de s'adapter presque, chaque année à l'évolution accrue de l'internet et des technologies d'informations et de communication qui ne cesse de mettre à genou l'homme dans son intimité dans le cadre des écoutes clandestines numérisées. Voilà pourquoi le fondement de la protection de la vie privée se trouvant dans la plupart des législations du monde en particulier celle de la République Démocratique du Congo sont sérieusement menacées par cette évolution technologique étant entendu que ce nouvel aspect n'a pas été presque pris en considération lors de l'élaboration de la quasi-totalité des règles protégeant actuellement la vie privée, parce qu'en lisant le code pénal Congolais, le code de la famille... Nous voyons comment tous ces codes sont

Page | 40

devenus vieux du fait qu'ils ont été élaborés dans une période où l'évolution de l'internet n'était pas aussi élevée comme tel en est le cas aujourd'hui. Mais nous ne disons pas que les parquets, tribunaux et cours congolais n'ont jamais connus les cas pratiques de l'internet ou tout simplement des cas qui portent sur la preuve électronique, ces deniers en connaissent mais le problème se pose souvent sur l'administration ou l'admissibilité de la preuve électronique et par le fait de ne pas ériger les écoutes clandestines numérisées en une infraction, car comme nous l'avons si bien explicité dans les pages précédentes, le fait d' enregistrer au moyens d'un appareil de télécommunications une conversation non téléphonique n'est pas punissable

en droit congolais. .

Lors de l'administration de la preuve en droit congolais, on évoque toujours en matière pénale le principe selon lequel la preuve est libre, ceci revient à-dire que les faits peuvent peut être prouvés par toute voie de droit. En revanche, en matière civile, la preuve est légale, ceci sous-entend qu'en matière civile, la loi prévoit les modes de preuves.

S'agissant de la preuve électronique en droit congolais, la « jurisprudence Gécoco MULUMBA» qui était condamné en appel à une servitude pénale de 18 mois pour outrage au Chef d'Etat le 14 avril 2018 fondé sur le transfert d'un message WhatsApp est très éloquente.

Cependant, la promulgation de l'ordonnance-loi portant code numérique vient de renforcer la législation congolaise en droit du numérique en réprimant la délinquance électronique dans plusieurs aspects, mais s'agissant des écoutes clandestines, aucune disposition de cette loi ne les consacre en une infraction.

§1. Enregistrement de communication électronique

La communication n'est plus seulement considérée comme une technique de transmission d'informations, mais aussi comme un outil de pilotage d'échanges pour amener les personnes à rapprocher leur point vue.

Page | 41

Il sied de noter que, la communication informatique peut être effectuée via, l'appel, le message, courrier électronique, e-mail et par tout autre moyen de communication à l'aide d'outils technologiques facilitant d'émettre, réceptionner, transmettre, enregistrer, partager des informations, il peut s'agir des ordinateurs, radio, téléphone et autres outils de diffusion en direct. L'internet (sites Web, blogs et messagerie électronique).

Pour qu'une communication se déclare réussie, la présence des protocoles de communication est nécessaire:

- Les protocoles de communication

Dans les réseaux informatiques et les télécommunications, un protocole de communication désigne une spécification de plusieurs règles pour un type de communication particulière.

- Les réseaux de communication

Un réseau de communication peut être défini comme l'ensemble des ressources matériels et logiciels liées à la transmission et l'échange d'information entre différentes entités.

-Les nouvelles technologies de la communication (NTIC).

Les NTIC sont généralement définies comme l'ensemble des dispositifs et des systèmes informatiques de stockage, de communication, de traitement et de gestion de données. Le concept NTIC, est souvent utilisé et compris comme synonyme d'internet avec tout ce que cela suppose : l'utilisation d'ordinateurs et de divers réseaux de télécommunications permettant de relier les utilisateurs entre eux.44

? Appareils de communication

Voici quelques appareils de communication électronique régulièrement utilisés

- Le modem (Modulateur-Démodulateur), c'est un dispositif qui transmet les signaux numériques en signaux analogiques via un processus

44 MWAMBA MPUPA Benjamin, OP.CIT, p.17.

Page | 42

appelé modulation, et les signaux analogiques en numériques par modulation.45

- Le téléphone, est un instrument qui permet de transmettre à distance des sons, par l'intermédiaire d'un circuit électronique.46 ;

- L'ordinateur, est une machine électronique programmable servant au traitement de l'information codée sous forme numérique. L'information des (données, textes, graphiques, images, son numérisé).47 ;

- Le GPS, (Global Position System), est un system américain de navigation et de localisation par satellite.48

Comme nous l'avons dit ci-haut, la communication n'est plus seulement considérée comme une technique de transmission d'informations, mais aussi un outil de pilotage d'échanges pour amener les personnes à rapprocher leur point vue. Elle peut être effectuée à l'aide des écrits, signes, de la voix etc. Et toute personne est libre de communiquer avec une ou plusieurs personnes de son choix et d'autant plus que la liberté d'expression est une prérogative garantie à tout le monde.

Toutefois, cette liberté de communication peut se voir limitée dans le but plus précis de protection de la dignité, de la correspondance, de l'intimité, du caractère pluraliste de l'expression des courants des pensées, des opinions et de la sauvegarde de sécurité intérieure et/ ou extérieure de l'Etat.

En droit congolais, pas plus de trois ans le domaine de la communication était un domaine qui connaissait la situation presque d'un vide juridique non pas parce qu'il était non légiféré mais parce que la loi-cadre n°13-2002 du 16 octobre 2002 était non adaptée aux défis technologiques qui frappent la législation congolaise mais grâce à l'abrogation de cette loi par la loi n° 20/O17 du 25 novembre 2020 relatives aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, le défi est relevé et la législation est d'adaptée aux plusieurs aspects de l'évolution de la technologie.

45 https://www, consulté le 28 juin 2023 à 12 heures 16 minutes.

46 https://www.fr.wikipedia.org-wiki-Téléphone consulté le 28 juin 2023 à 12 heures 44 minutes

47 https://www.larousse.fr consulté le 28 juin 2023 à 13 heures 14 minutes. 48 https://www.larousse.fr-francais-GPS consulté le 28 juin 2023 à 13 heures 25 minutes.

Page | 43

Cette loi protège la communication téléphonique et la correspondance privée dans tous les sens en réprimant l'auteur des actes compromettant la sécurité de la communication électronique et de la correspondance privée. L'alinéa premier de l'article 126 de ladite loi dispose : « Toute personne à droit au secret de correspondances émises par voie de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ». Et l'article 180 de la même loi dispose que : « est punie de un à trois ans de servitude principale et/ou d'une amende 1.000.000 à 10.OOO.000 de francs toute interception, écoute, enregistrement, transcription au moyen d'un quelconque dispositif pour divulgation d'une communication ou correspondance privée»49. Ces deux dispositions et celle de la constitution (article 31) du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours citée ci-haut, protègent tout simplement la violation de la correspondance privée ou de la communication en interdisant et en punissant l'interception, l'enregistrement, l'écoute de la télé communication et non de conversation non téléphonique ou de conversation qui ne revêt pas le caractère de la télécommunication faisant l'objet de notre étude. Toutefois, cette même loi prévoit les circonstances dans lesquelles le secret de la correspondance privée ou de la communication est levé et la procédure à suivre pour obtenir la levée de ce secret, et ces exceptions sont prévues à l'article126 alinéa deuxième et troisième : « Le secret de correspondances est levé sur réquisition du Ministère public ou sur autorisation de cours et tribunaux dans le cadre de l'instruction judiciaire. Les services publics compétents de l'Etat dérogent au secret des correspondances pour des raisons de sécurité intérieure et/ou extérieure de l'Etat, de défense Nationale ou d'ordre public ».50

Dans le même ordre d'idée, l'article 322 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique soutient que, l'officier du Ministère public peut, lorsque les nécessités de l'information l'exige, prescrire l'interruption, l'enregistrement et la transcription de la correspondance conforment aux dispositions de la présente ordonnance-loi, y compris des

49 Article 180 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télé communications et aux technologies d'information et de la communication.

50 Article126, AL. 2em et 3em de la loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relatives aux télécommunications et aux technologies d'information de la communication.

Page | 44

données relatives au contenu, émises par voie de communication électronique. L'interception ne peut porter sur une ligne dépendant d'un avocat, du Cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenter de commettre entant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature de la gravité des faits. L'interception autorisée par décision du Procureur Général près la cours d'appel, sait par réquisition du magistrat poursuivant, le bâtonnier national informé ou le bâtonnier selon le cas.51

§2. Enregistrement des conversations non téléphoniques

La vie privée fait face depuis quelques années aux violations très sérieuses occasionnées par l'inondation de l'évolution technologique qui nous a amené les écoutes clandestines numérisées. Peu à peu l'élément caractérisant l'opposée de la vie publique commence à disparaitre car avec l'avènement des medias, téléphones, radios et réseaux-sociaux la vie privée commence à revêtir la forme de la vie publique, ce qui n'est pas admissible. Le respect de la vie privée voudrait que l'intimité de l'homme soit respectée dans tous ses aspects et de tous. Mais aujourd'hui, les enregistrements des conversations non téléphoniques(écoutes clandestines numérisés) faits à l'insu ou sans autorisation de l'enregistré (e) ou tout simplement de la victime de l'enregistrement sont plus courants et on ne sait presque plus parler du respect de la vie privée depuis l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout ce que l'homme dit dans une conversation non électronique et fait en privé font partie de la Une des journaux médiatiques et des différentes pages(Facebook, Instagram...) tout simplement parce que les enregistrements de conversation non téléphonique ou qui n'entrent pas dans le genre de télé communication ne sont pas punis pénalement et civilement en droit congolais entant qu'une infraction à part

51 Article 322 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

Page | 45

entière afin de garantir le respect de la vie privée et voilà pourquoi la femme qui avait enregistré tout ce qu'elle faisait pendant le moment intime avec le célèbre musicien congolais de Gospel n'était arrêtée et par contre, c'est elle qui brandissait la vidéo devant la justice comme preuve au moment où si les écoutes clandestines numérisées étaient punissables, elle serait poursuivie et condamnée pour cette contravention.

C'est à cette conception que s'est rallié, au moins pour l`instant, le législateur français. Par la loi du -17 juillet 1970, il a interdit sous toutes ses formes l'écoute clandestine en tant qu'elle porte volontairement atteinte à t'imité de la vie privée d'autrui. Mais il ne proscrit pas pour autant I `espionnage du-travail, l`espionnage industriel ou policier. Sans doute la jurisprudence a-t-elle refusé à l`employeur de se prévaloir de I `enregistrement à son insu des propos tenus par le salarié sur le lieu de son travail,-condamnant ces méthodes susceptibles de transformer I `existence des hommes en un espionnage clandestin permanent. Sans doute la cour de cassation a jugé que l'interception d'une conversation par la police, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, violait les règles de la procédure pénale et les garanties essentielles du droit de la défense. De même a-t-elle annulé un procès-verbal de police relatant des déclarations enregistrées tenues par téléphonie par un inculpé à son insu et par provocation. Mais les juges du fond ont à plusieurs reprises admis des procédés d'écoute clandestine, notamment par table d'écoute, dans le cadre d'informations judiciaires. Si la doctrine demeure hésitante sur la légalité de ce mode. De preuve dans la phase judiciaire du procès pénal, elle incline en tout cas à I `accepter dans la phase policière de I `enquête. Et le fait même de I `écoute téléphonique clandestine par la police administrative, agissant sous l'autorité du ministre de l'intérieur, n'a d'ailleurs pas été dénié par le garde des sceaux lors du débat à l'Assemblée sur le projet de loi touchant les libertés individuelles.52

La quintessence de ce chapitre n'était autre que celle de poser un cadre définitionnel au sens du numérique non seulement de concepts composant notre sujet mais aussi de concepts proches, de démontrer le fondement de la

52 Robert BADINTER, Le droit et l'écoute électronique en droit Français, p.19.

Page | 46

protection de la vie privée en droit national, (article 31de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011) et en droit international,(article 3 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948 enfin, de prouver de quelle manière les écoutes clandestines numérisées violent l'intimité de l'homme.

Page | 47

CHAPITRE DEUXIEME : REGARD SUR LE REGIME REPRESSIF DES ACTES INFRACTIONNELS NUMERISES ET FONCTIONNEMENT DU NUMERIQUE

Avant la promulgation de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique, le secteur du numérique n'avait pas un cadre légal global le régulant. Ainsi, il sera question dans ce chapitre premièrement d'analyser certaines infractions se trouvant dans la loi n°13-017 du 25 novembre relative aux télécommunications et aux technologies d'information et de communication et celles du code pénal congolais, lesquelles dispositions sont toutes condensées dans le nouveau code du numérique (section 1). Deuxièmement, il portera sur l'organisation et le fonctionnement du

numérique (section 2).

SECTION 1. REGARD SUR LE REGIME REPPRESSIF DES ACTES
INFRACTIONNELS NUMERISES

Cette section essayera de passer en revue les actes infractionnels numérisés afin d'enlever l'ambigüité sur la compréhension de la non incrimination des écoutes clandestines numérisées dont nous traitons dans le cadre de cette étude qui ne sont pas à confondre avec l'enregistrement et écoute des communications électroniques prévus à l'article 180 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2022 relative aux télécommunications et aux technologies d'information et de la communication comme nous l'avons si bien explicité dans le premier chapitre. Il sera également question de parler sur les différentes infractions à connotation numérique.

§1. Infractions et peines liées au numérique

a) De l'enregistrement des images relatives à la commission des

infractions

? Définition : c'est le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen

que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d'infractions.53

53 Article 272 de l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

Page | 48

V' Répression : L'auteur est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000.000 à 25.000.000 de francs congolais.54 b) Des atteintes à l'intégrité du système informatique

V' Définition légale : c'est le fait de provoquer intentionnellement et sans droit, directement ou indirectement, par tout moyen technologique une interruption du fonctionnement normal d'un système informatique.55

V' Répression : l'auteur de ces faits sera puni d'une peine de servitude pénale de cinq ans et d'une amende de 250.OOO.OOO de francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement.56

Conforment à l'article 337 de l'ordonnance loi n°23/01O du 13 mars 2023 portant code du numérique.

C) De l'accès et du maintien illégal dans un système informatique

V' Définition légale : C'est le fait d'accéder ou de se maintenir intentionnellement et sans droit, dans l'ensemble ou partie d'un système informatique avec une intention frauduleuse.57

V' Répression : L'auteur de ces faits sera puni d'une peine de servitude pénale de trois à cinq ans et d'une amende de 50. 000.000 de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.58

d) l'extraction, la modification altération, l'endommagement

V' Définition légale : Le fait d'effacer, d'endommager, de détériorer, d'altérer ou modifier frauduleusement les données dans un système de communication électronique.59 Faits prévus par l'article 188.

V' Répression: L'auteur sera puni des peines prévues par le code pénal ordinaire pour faux en écriture l'article 124 du code pénal congolais livre IIe : La peine est de six mois à cinq ans et d'une amende de

54 Article 272 de l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

55 Article 337 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

56 Article 337 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

57 Article 332 de l'ordonnance-loi n° 23/010 13 mars 2023 portant code du numérique.

58 Article 332 de l'ordonnance-loi n° 23/010 13 mars 2023 portant code du numérique.

59 L'article 188 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relatives aux télécommunications et aux technologies d'information et de la communication

Page | 49

cinquante à cinq cent Zaïres ou d'une de ces peines seulement. Précise cette disposition.

L'article 125 du même code précise que si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être portée à 10 ans et l'amende à 500 Zaïres.60

e) L'accès illégal aux données et systèmes d'informations

V' Définition et base légale : Au terme de la loi n°20/ 017 du 25 Novembre 2020 relative aux communications et aux technologies d'information et de communication. Cette incrimination désigne, quiconque accède ou se maintient frauduleusement dans tout ou partie dans un système de communication électronique.61

Ces faits sont prévus par l'article 186.

V' Répression : l'auteur encourt la peine de six mois à trois ans de servitude pénale et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs congolais ou l'une de ces peines seulement. 62

Ces faits sont punis par l'article 186.

f) L'interception illégale dans un système de traitement automatise des données

V' Définition et base légale: Est le fait d'intercepter d'écouter, d'enregistrer, transmettre au moyen d'un quelconque dispositif pour divulguer la communication ou correspondance privée.63

V' Répression, Le coupable est puni d'un à trois ans de servitude pénale et/ou d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs congolais.

60 Articles 124,125 de la loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal.

61 Article 186 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications d'informations et de la communication.

62 Article 186 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications d'informations et de la communication.

63 Article 180 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications d'informations et de la communication.

Page | 50

Ces faits sont prévus à l'article 180.

g) Du harcèlement par le biais d'une communication électronique

V' Définition, c'est le fait d'initier une communication électronique qui contraint, intime, harcèle ou provoque une de tresse émotionnelle chez une personne, en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un comportement haineux, tribal et hostile aux bonnes moeurs et aux valeurs patriotiques.64

V' Répression, celui qui commettra ces faits, sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de 500.000 mille à 10.000.0000 de francs congolais.65

h) Des violences basées sur le genre à travers les reseaux de communication ou d'information.

V' Definition, Est le fait de se procurer, de publier ou menacer de publier directement ou par personne interposée, des informations, peu importe le procédé utilisé, sur les reseaux de communication ou d'information et autres plates-formes internet, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputaion d'une personne en raison de son genre.66

V' Répréssion, Le coupable sera puni d'une servitude pénale principalen de trois à cinq ans et d'une amende de 10.000.000 à 5.000.000 de francs. 67

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme