SECTION II. LES PRINCIPES JURIDIQUES
§1. Pacta sunt servenda
La règle Pacta Sunt Servenda constitue l'un
des fondements de la stabilité des relations conventionnelles
internationales et c'est de ce principe que découle l'obligation des
Etats parties à un traité de prendre toutes les mesures
appropriées pour l'exécution de celui-ci.
Le Pacta Sunt Servenda est une locution latine qui
signifie littéralement « Les Pactes doivent être
respectés». En droit générale et en droit
internationale public, l'expression affirme le principe selon lequel les
traités et plus généralement les contrats doivent
être respectés par les parties qui les ont
conclus45.
En matière de droit international, c'est l'article 26
de la convention devienne de 1969 qui énonce : « tout traité
en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles
de bonne foi »46.
Ce principe implique également les Etats parties
à un traité ne peuvent se prévaloir d'obstacles
posés par leur ordre juridique interne pour éviter
d'exécuter leurs obligations internationales. Ce concept affirme que les
traités et les contrats conclus, entre parties doivent
44 ALVAREZ, Principe de primauté des
traités, Dalloz, Paris, 1999, p. 28.
45 JEAN FRANCOIS Levesque, Op.cit. p.202.
46 Article 26 Convention de vienne de 1969 sur le droit des
traités.
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être honorés et exécutés de
manière fidèle. Ainsi, les Etats et les entités
internationales sont tenus de respecter les obligations qu'ils ont
acceptées en vertu des traités internationaux qu'ils ont
ratifiés.
Ce principe est essentiel pour maintenir la confiance, la
stabilité et l'ordre dans les relations, internationales, il garantit la
prévisibilité et la sécurité juridique en veillant
à ce que les parties respectent leurs engagements et honorent les
obligations qu'elles ont librement accepté.
L'importance de Pacta Sunt Servenda réside
dans sa contribution à la résolution pacifique des
différents et au maintien de l'ordre juridique international en
reconnaissant et en, respectant les engagements contractés, les Etats
renforcent la crédibilité du système juridique
international et favorisent la coopération entre les Nations.
Ils convient de souligner cependant que, ce principe n'est pas
absolu et peut faire l'objet des certaines exceptions dans des circonstances
spécifiques, telle que le changement fondamental des circonstances
(rebus sic stantibus) ou la violation grave d'un traité par une
partie cependant ces exceptions sont soumises à des conditions strictes
et doivent être interprétée, avec prudence afin de
préserver l'intégrité des engagements internationaux. A
ces exceptions, il faut aussi ajouter « la théorie de
l'imprévision ».
Il convient de tirer, en outre, trois conséquences :
premièrement la règle Pacta Sunt Servanda a ses limites
qui est la bonne foi dès lors que l'on introduit ce principe dans la
règle Pacta Sunt Servanda. Deuxièmement le devoir de
respecter les obligations qu'impose la bonne foi et subordonné des faits
que ces obligations ont été contractées
conformément à la charte et troisièmement personne n'a
l'obligation de respecter un traité qui serait contraire aux principes
énoncés dans la charte.
Dans cette optique, la règle énoncée
à l'article 23 s'écrit dans les limites précises qui
permettent d'éviter les abus. L'exécution de bonne foi de ce qui
a été stipulé suppose non seulement que l'on s'abstient
d'accomplir des actes de nature à empêcher l'exécution du
traité, mais aussi que l'on établisse une équivalence
entre les prestations.
En somme, la règle tend à renforcer la
sécurité en droit, cette sécurité dont la ratio
legis consiste à réaliser l'idéal de justice
défini par le préambule de la charte, qui parle de créer
les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des
obligations nées des traités
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et autres sources du droit international, le principe de la
justice occupe la place la plus élevée dans l'échelle de
valeurs établie par la charte un traité dont la conclusion
résulterait des parties contractantes car il serait aussi toujours
injuste d'exiger la bonne foi dans l'exécution des traités sans
l'exiger lors de leur conclusion que l'exiger la bonne foi dans la conclusion
sans l'exiger lors de l'exécution il y a là un principe d'ordre
philosophique qui est la base même du droit de
traité47.
Or en évoquant l'article 2 paraphe 2 de la charte des
Nations Unies à propos de cette règle, cependant le principe
défini par cet article ne peut être évoqué que par
voie d'analogie, car il s'agit exclusivement des obligations que la charte
impose aux Etats membres.
Quant à nous nous estimons que le critère de la
bonne foi doit être, non seulement pendant l'exécution du
traité, mais également du stade antérieur et cela
malgré la suppression de l'aliéna a de l'article 15 et aussi au
stade ultérieur, c'est - à - dire lorsque le traité n'est
plus en vigueur.
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