SECTION I. LES SOURCES SUPRANATIONALES.
§1. Principe de primauté des traites et
accords internationaux
Pendant des siècles, les sources du droit
étaient essentiellement nationales car le droit est un
phénomène national. Depuis la seconde Guerre Mondiale, les
traités internationaux se sont multipliés et aujourd'hui encore
avec mondialisation pour prendre conscience de l'importance du
phénomène il faut savoir que la France signe aujourd'hui en
moyenne un traité international tous les 2 jours.
Un traité est un accord conclu entre des Etats mais il
en existe plusieurs types/ bilatéral, multinational/ collectif/
traité contrats (obligation réciproques entre Etats souvent
traités bilatéraux et traité lois/ sources de droit «
ont pour objet de créer les normes commine/ règles des droit
uniforme et sont majoritairement des traités multilatéraux.
La constitution de la République Démocratique du
Congo du 26 Février 2006 telle que modifiée et
complétée à ce jour précise que les traités/
Notamment qui modifie les lois/ ne prennent effet qu'après avoir
été approuvé et ratifié par le Parlement. L'article
215 de la constitution précitée dispose que : « les
traités et accord internationaux régulièrement conclus ont
dès leurs publication une autorité supérieure à
celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord, de son
application, par l'autre partie41 ».
La réciprocité n'a de portée
réelle que si l'accord en traine l'obligation réciproques entre
Etats. La portée des engagements internationaux ne pas
appréciée de la même façon dans tous les Etats.
? Système dualiste
L'ordre juridique nationaux et internationaux distingue les
règles nationales directement applicable par le juge national, pour
qu'elle le soit, il faut une réception du droit
41 Article 215 de la Constitution de la de la RDC de 2006 telle
que modifiée ce jour.
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national. Ratification insuffisante il faut une loi nationale
basée sur la règle internationale pour qu'elle soit applicable
(Allemagne, Italie, UK).
? Système moniste
Pour cette école en effet, certaines règles
internationales s'intègrent au droit interne dès leur
ratification et elles peuvent être invoquées devant les tribunaux
internationaux (RDC, France, Espagne, USA) (42).
De façon tout à fait compréhensible,
l'article 215 affirme la suprématie de constitution sur les
traités. Tout laisse croire que l'article 215 n'affirme primauté
des traités que sur les lois ordinaires, elle ne s'applique pas aux
dispositions constitutionnelles.
En France par exemple, l'article 55 ne s'applique pas aux
dispositions de Natures constitutionnelles en 1998 et la Cour de Cassation en
2000 avait dit que la Constitution prime en principe sur le traité
international. Le traité peut être soumis au contrôle du
conseil constitutionnel de sa conformité à la constitution. Mais
le conseil constitutionnel refuse de contrôler conformité à
la constitution des traités Européens.
§2. De la primauté des conventions
internationales sur les lois ordinaires
L'article 215 de la Constitution Congolaise a
déjà affirmée la primauté des traités sur
les lois ordinaires et limite la portée aux seuls lois
antérieures au traité « ratification par le Parlement d'un
traité international » la loi antérieure constituait par le
Parlement une mesure d'abrogation tacite de cette loi antérieure ».
La question la plus délicate c'est lorsque la loi nouvelle
adoptée après ratification d'un traité et que disposition
de cette loi paraissent contraires à celles de loi internationale.
Il s'agit de savoir si le juge national est habilité
à écarter l'application d'une loi nouvelle pour faire valoir
l'article 215, pendant longtemps, les juges administratifs et judiciaires ont
estimé qu'ils n'avaient pouvoir d'invalider une loi même contraire
à une loi internationale principe de séparation des pouvoirs le
leur interdit par la constitution. En présence d'une loi nouvelle (
traité) (43) .
42 PINTO M., Op. cit., p. 56.
43 ABDLKALEQ B., La hiérarchie des droits. Droits
internes et droits européen et internationaux, L'Harmattan, Paris,
2002, pp. 88-89.
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§3. Conditions de contrôle de la
constitutionalité
Limites précises pendant longtemps pour que les
dispositions d'un traité soient directement applicables et invocables
par les particuliers. Lorsque le traité ne fait naître obligation
qu'à la charge de l'Etat, seul un recours contre Etat peut être
requis. Pendant longtemps on a considéré que si le traité
débute par la phrase « Etats parties s'engagent à... »
il ne prévoit pas d'effets direct sur les nationaux. Aujourd'hui
l'interprétation des tribunaux.
Toutes conventions qui garantissent liberté
individuelles peuvent être invoquées par particuliers dans des
litiges entre deux particuliers. Normalement lorsqu'Etat seul engagé, il
faut qu'il adopte la loi de transposition du traité pour qu'il soit
applicable. Par les particuliers.
Les dispositions internationales devaient être claires
et précises pour se suffire à elle-même sans ne
cécité d'appréciation aux mesures de mise en oeuvre qui ne
pourraient relever que de la compétence du législateur
(44).
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