A. Les modes légaux de production de droit
L'ensemble du droit se produit par deux techniques celle de
l'acte juridique et celle du fait juridique. L'on peut que constater cette
interdépendance des modes de production du droit : la loi, la
jurisprudence, ou encore d'autres autorités émettrices.
1. Les faits juridiques
Les faits juridiques ce peut être soit des
éléments, puis on a à côté de ces
évènements, il y a les comportements, les conduites, des faits
qui résultent de l'agissement de quelqu'un. Par exemple conduire sa moto
et aussi tôt causer un accident est un fait juridique ; ce sont des faits
matériels interprétés par des règles de droit qui
voient dans ces des faits juridiques attribuent à ces
éléments matériels des conséquences et des effets
de droit.
2. Les Actes juridiques.
Les actes juridiques sont fondamentalement différents
des faits juridiques en ce qu'ils sont voulus pour produire un certain effet du
droit d'où vient l'effet de l'acte juridique ? Est - ce que cet effet
juridique vient de la volonté de l'auteur de l'acte, la volonté
à elle seule ne peut pas faire que l'activité matérielle
d'écriture soit autre chose qu'une activité matérielle
d'écriture, il faut un ensemble des règles du droit qui
attribuent à cette activité matérielle des effets et de
conséquences juridiques.
Les effets du droit des actes juridiques ne résultent
pas de l'acte juridique lui produire un effet de droit, mais résulte de
ce que l'effet de droit à voulu résulter, résulte d'une
règle de droit objectif qui rattache un effet juridique à la
volonté de l'auteur de l'acte.
27 Convection de vienne sur le droit de traité, copyright,
nations-Unies, p.9134.
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B. Les objets légaux
Ces objets sont de deux sortes. Nous avons les normes, les
institutions (concepts juridiques) et les êtres juridiques individuels
(situation juridiques).
1. Les normes
Une norme c'est ce qui entend soit déterminer un
comportement futur soit qui permet d'apprécier les comportements
passés. Les deux fonctions se rejoignent, chaque norme juridique
permettant à la fois de dire comment se comporter et permettant
d'apprécier (par exemple par un juge) si le comportement est conforme au
modèle de conduite. Une multiplicité de normes. Il n'y a pas que
des normes qui prescrivent des conduites. Des normes d'habilitation : Toute
personne a le pouvoir de faire un contrat par exemple. Cette norme n'ordonne
nullement à ses destinataires de faire les choses qu'elle
prévoit, il y a à côté de ces normes d'habilitation,
des normes prescriptives avec différents degrés dans la
prescriptive, en ce sens qu'une norme lorsqu'elle n'est obligatoire. La
classification la plus intéressante au sein des normes est l'opposition
entre normes générales et normes individuelles.
Les normes générales ce sont des règles,
et les normes individuelles m'ont pas de nom pas de nom particulier, mais ne
sont pas des règles. Une norme individuelle est celle qui s'adresse
à un destinataire particulier, individualisée tel que rencontrant
une situation, un tel doit telle chose28. Au contraire les normes
dites générales statuent de façon générale
elles s'adresses aux destinataires qu'elles, définissent entant que
catégorie.
Elle ne le décrit pas elles s'adresses à eux qui
sont définis entant qu'il appartienne à la catégorie
définie. On ne connait après à l'édiction de la
règle des personnes qu'elle pourra intéresser.
Cette distinction, norme catégorie et norme
hypothétique en ce sens qu'elles définissent une hypothèse
qui se formulerai : Chaque fois que quelqu'un réalisera les conduites
d'application de la présente règle, alors ce quelqu'un devra
faire telle chose.
28 REUTER PAUL, Traités et documents
diplomatiques, PUF, Paris, 2015, p. 339.
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§2. Les institutions et les êtres juridiques
individuels
La propriété, la filiation, la
citoyenneté, la nationalité sont autant des droits liés
aux institutions. Ces institutions sont une création du Droit et
n'existant matériellement. Ils sont constitués par le droit et
à chacun de ces mots, le droit attaché à un certain
statut. Nous avons là des concepts juridiques qui sont de produit de
règles, mais qui ne sont pas en eux-mêmes des règles. C'est
ce que l'on peut appeler des institutions légales, ou des concepts
légaux. Il s'agit là de quelque chose de purement abstraite.
§3. Le système juridique international un
modèle anarchique
Il s'agit d'un système qui ne comporte pas le
mécanisme du pouvoir au sens de l'unilatéralité que
possède les Etats souverains.
A. La souveraineté de l'Etat
Les Etats ne sont pas égaux en puissance et en
capacité. Ces inégalités sont des inégalités
de faits. En droit tous les Etats sont égaux et par conséquent
obéissent à leur volonté de produire du droit librement.
Egaux mais non souverains dans la société interne
l'égalité est canalisée par l'existence d'un droit qui en
est supérieur : le droit objectif dit - ont en d'autre terme, les sujets
de l'Etat sont soumis à un droit supérieur.
B. Souveraineté comme Attribut
négatif.
Tous les Etats sont égaux une égalité
légale en droit. Dans les faits il y a aucune égalité nous
l'avons déjà dit. En droit international, il n'y a pas de petits
ou des grands Etats29.
Ces Etats qui sont tous égaux à un même
niveau et un niveau supérieur. Egalité souveraine ou
souveraineté égale ces deux aspects sont la conséquence de
l'une de l'autre, la souveraineté c'est ne pas la puissance c'est le
pouvoir de n'être pas commander. Pas de pouvoir légal au-dessus de
l'Etat.
Le droit international est nécessaire un droit qui
fonctionne sans mécanisme de pouvoir et qui permet la
verticalité. Les sujets que sont à leur tour les Etats ne sont
pas assujettis à personne mais ils ne sont pas des sujets au sens des
sujets du droit interne. C'Etat n'obéit qu'à
29 COLLIARD C., Droit international et politique
étrangère, Dalloz, Paris, 2008, p.265.
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lui-même. Il en résulte que la
société des Etats ressemble d'une certaine manière
à la société des individus. Il y a à la fois de
ressemblance.
SEXTION 4 : DISTINCTION DE LA PRODUCTION ET DE
L'OPPOSABILITE DU DROIT
Dans l'ordre international, il doit toujours falloir dissocier
le mécanisme de production du droit et ses effets. En droit
internationale, il y a plusieurs modes de production de droit. Il y a trois
grands modes : le mode conventionnel, le mode coutumier, et les modes
unilatéraux.
Ces mécanismes comportent une apparence, une
ressemblance avec de mécanismes du droit interne. La loi quand elle a
été ainsi votée, désormais elle est une loi (par le
mécanisme de la majorité) à l'ensemble des sujets.
En effet, lorsque le traité a pu être
adopté à la majorité, il n'oblige personne tant que les
Etats par les actes unilatéraux individuels n'acceptent ce
traité. Distinction de la production des règles qui se fait par
l'adoption du traité et les effets réels de la règle qui
du fait que les Etats ont accepté que le traité produise des
effets à leur égard. Nécessité de dissocier la
fabrication du droit et l'efficacité du droit qui repose sur des
procédures différentes il en résulte un certain nombre de
conséquence qu'il faut présenter.
§1. L'Inexistence du type loi
corollaire.
Les normes internationales sont nécessairement des
normes relatives. On peut dire qu'une norme existe objectivement, mais la
règle lie l'Etat A et l'Etat B qui accepte les effets du traité.
Mais l'Etat X n'est lié ni à A, ni à B. la règle
est intersubjective entre A et B et tous les Etats qui l'ont accepté
seulement30.
Il est très improbable qu'une règle soit
acceptée par tous les Etats du monde. Le droit international
général c'est un abus de langage (31) . Le fait que le
Droit international est indifférencié ou mieux très
faiblement différencié.
En droit international, quel est le fondement ultime des
règles et des normes le fondement ultime c'est la volonté des
Etats. Tous les traités reposant sur la volonté des Etats sont
égaux. Toujours pas de hiérarchie : Anarchie.
30 BASTIS S., Droit international public approfondi,
PUF, Paris, 2018, p. 598.
31 JP SEGIHOBE B., Op.cit. p.15.
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A. Résultat d'actes juridiques et faits
juridiques
En droit interne, la création de la personne morale et
de la personne physique, son équivalent en droit international est la
création d'une organisation internationale et la naissance de l'Etat.
Dans le premier cas la formation par un fait juridique.
L'organisation des Nations - Unies est constituée par un acte juridique,
un traité qui crée, institue une organisation. Les effets
juridiques de l'existence de cette organisation internationale dépendant
de l'acceptation par les Etats tiers de la formation du droit ou du
traité.
B. Réalisation du droit international.
? Mécanisme juridictionnels
En droit interne, lorsqu'il y a un litige entre les sujets de
droit et qu'ils n'arrivent pas à le solutionner, ils peuvent
décider de le porter devant les cours et tribunaux. En droit
international cela existe aussi, il y a des juridictions internationales ces
tribunaux sont créés par les Etats mêmes qui vont
comparaître devant eux. En droit international la juridiction obligatoire
n'existe pas les tribunaux ne sont compétent que si les Etats en conflit
sont d'accord pour transmettre la compétence pour connaitre de leur
différend. Ils peuvent l'accepter après que le différend
soit né où s'engager par avance. Il reste que même si la
juridiction devient obligatoire, elle ne l'est que parce que les Etats l'on
accepté à l'avance.
? Sanctions légales : des actes illégaux et
faits illicites.
Si en droit interne il existe des mécanisme
d'exécution forcée il n'en est pas le cas en droit international
ce chaque Etat qui déclenche lui-même des mécanisme
d'exécution forcée (32).
§2. De la compétence des organisations
internationales
Par compétence, nous en visons les fondements sur
lesquels les organisations internationales se basent pour accomplir leurs
activités. On peut les classifier de la manière suivante :
32 ALAVAREZ A., Le droit international nouveau sans ses
rapports avec la vie actuelle des Etats, PEDONE, Paris, 1959, p. 58.
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