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Les traités et accords internationaux face aux lois nationales cas de la charte régionale des etats membres de l'autorité du lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au lac Tanganyika


par Fulbert NSENSELE KIBIKIBI
Université de Kalemie - Licence en Droit Public 2023
  

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A. Les modes légaux de production de droit

L'ensemble du droit se produit par deux techniques celle de l'acte juridique et celle du fait juridique. L'on peut que constater cette interdépendance des modes de production du droit : la loi, la jurisprudence, ou encore d'autres autorités émettrices.

1. Les faits juridiques

Les faits juridiques ce peut être soit des éléments, puis on a à côté de ces évènements, il y a les comportements, les conduites, des faits qui résultent de l'agissement de quelqu'un. Par exemple conduire sa moto et aussi tôt causer un accident est un fait juridique ; ce sont des faits matériels interprétés par des règles de droit qui voient dans ces des faits juridiques attribuent à ces éléments matériels des conséquences et des effets de droit.

2. Les Actes juridiques.

Les actes juridiques sont fondamentalement différents des faits juridiques en ce qu'ils sont voulus pour produire un certain effet du droit d'où vient l'effet de l'acte juridique ? Est - ce que cet effet juridique vient de la volonté de l'auteur de l'acte, la volonté à elle seule ne peut pas faire que l'activité matérielle d'écriture soit autre chose qu'une activité matérielle d'écriture, il faut un ensemble des règles du droit qui attribuent à cette activité matérielle des effets et de conséquences juridiques.

Les effets du droit des actes juridiques ne résultent pas de l'acte juridique lui produire un effet de droit, mais résulte de ce que l'effet de droit à voulu résulter, résulte d'une règle de droit objectif qui rattache un effet juridique à la volonté de l'auteur de l'acte.

27 Convection de vienne sur le droit de traité, copyright, nations-Unies, p.9134.

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B. Les objets légaux

Ces objets sont de deux sortes. Nous avons les normes, les institutions (concepts juridiques) et les êtres juridiques individuels (situation juridiques).

1. Les normes

Une norme c'est ce qui entend soit déterminer un comportement futur soit qui permet d'apprécier les comportements passés. Les deux fonctions se rejoignent, chaque norme juridique permettant à la fois de dire comment se comporter et permettant d'apprécier (par exemple par un juge) si le comportement est conforme au modèle de conduite. Une multiplicité de normes. Il n'y a pas que des normes qui prescrivent des conduites. Des normes d'habilitation : Toute personne a le pouvoir de faire un contrat par exemple. Cette norme n'ordonne nullement à ses destinataires de faire les choses qu'elle prévoit, il y a à côté de ces normes d'habilitation, des normes prescriptives avec différents degrés dans la prescriptive, en ce sens qu'une norme lorsqu'elle n'est obligatoire. La classification la plus intéressante au sein des normes est l'opposition entre normes générales et normes individuelles.

Les normes générales ce sont des règles, et les normes individuelles m'ont pas de nom pas de nom particulier, mais ne sont pas des règles. Une norme individuelle est celle qui s'adresse à un destinataire particulier, individualisée tel que rencontrant une situation, un tel doit telle chose28. Au contraire les normes dites générales statuent de façon générale elles s'adresses aux destinataires qu'elles, définissent entant que catégorie.

Elle ne le décrit pas elles s'adresses à eux qui sont définis entant qu'il appartienne à la catégorie définie. On ne connait après à l'édiction de la règle des personnes qu'elle pourra intéresser.

Cette distinction, norme catégorie et norme hypothétique en ce sens qu'elles définissent une hypothèse qui se formulerai : Chaque fois que quelqu'un réalisera les conduites d'application de la présente règle, alors ce quelqu'un devra faire telle chose.

28 REUTER PAUL, Traités et documents diplomatiques, PUF, Paris, 2015, p. 339.

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§2. Les institutions et les êtres juridiques individuels

La propriété, la filiation, la citoyenneté, la nationalité sont autant des droits liés aux institutions. Ces institutions sont une création du Droit et n'existant matériellement. Ils sont constitués par le droit et à chacun de ces mots, le droit attaché à un certain statut. Nous avons là des concepts juridiques qui sont de produit de règles, mais qui ne sont pas en eux-mêmes des règles. C'est ce que l'on peut appeler des institutions légales, ou des concepts légaux. Il s'agit là de quelque chose de purement abstraite.

§3. Le système juridique international un modèle anarchique

Il s'agit d'un système qui ne comporte pas le mécanisme du pouvoir au sens de l'unilatéralité que possède les Etats souverains.

A. La souveraineté de l'Etat

Les Etats ne sont pas égaux en puissance et en capacité. Ces inégalités sont des inégalités de faits. En droit tous les Etats sont égaux et par conséquent obéissent à leur volonté de produire du droit librement. Egaux mais non souverains dans la société interne l'égalité est canalisée par l'existence d'un droit qui en est supérieur : le droit objectif dit - ont en d'autre terme, les sujets de l'Etat sont soumis à un droit supérieur.

B. Souveraineté comme Attribut négatif.

Tous les Etats sont égaux une égalité légale en droit. Dans les faits il y a aucune égalité nous l'avons déjà dit. En droit international, il n'y a pas de petits ou des grands Etats29.

Ces Etats qui sont tous égaux à un même niveau et un niveau supérieur. Egalité souveraine ou souveraineté égale ces deux aspects sont la conséquence de l'une de l'autre, la souveraineté c'est ne pas la puissance c'est le pouvoir de n'être pas commander. Pas de pouvoir légal au-dessus de l'Etat.

Le droit international est nécessaire un droit qui fonctionne sans mécanisme de pouvoir et qui permet la verticalité. Les sujets que sont à leur tour les Etats ne sont pas assujettis à personne mais ils ne sont pas des sujets au sens des sujets du droit interne. C'Etat n'obéit qu'à

29 COLLIARD C., Droit international et politique étrangère, Dalloz, Paris, 2008, p.265.

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lui-même. Il en résulte que la société des Etats ressemble d'une certaine manière à la société des individus. Il y a à la fois de ressemblance.

SEXTION 4 : DISTINCTION DE LA PRODUCTION ET DE L'OPPOSABILITE DU DROIT

Dans l'ordre international, il doit toujours falloir dissocier le mécanisme de production du droit et ses effets. En droit internationale, il y a plusieurs modes de production de droit. Il y a trois grands modes : le mode conventionnel, le mode coutumier, et les modes unilatéraux.

Ces mécanismes comportent une apparence, une ressemblance avec de mécanismes du droit interne. La loi quand elle a été ainsi votée, désormais elle est une loi (par le mécanisme de la majorité) à l'ensemble des sujets.

En effet, lorsque le traité a pu être adopté à la majorité, il n'oblige personne tant que les Etats par les actes unilatéraux individuels n'acceptent ce traité. Distinction de la production des règles qui se fait par l'adoption du traité et les effets réels de la règle qui du fait que les Etats ont accepté que le traité produise des effets à leur égard. Nécessité de dissocier la fabrication du droit et l'efficacité du droit qui repose sur des procédures différentes il en résulte un certain nombre de conséquence qu'il faut présenter.

§1. L'Inexistence du type loi corollaire.

Les normes internationales sont nécessairement des normes relatives. On peut dire qu'une norme existe objectivement, mais la règle lie l'Etat A et l'Etat B qui accepte les effets du traité. Mais l'Etat X n'est lié ni à A, ni à B. la règle est intersubjective entre A et B et tous les Etats qui l'ont accepté seulement30.

Il est très improbable qu'une règle soit acceptée par tous les Etats du monde. Le droit international général c'est un abus de langage (31) . Le fait que le Droit international est indifférencié ou mieux très faiblement différencié.

En droit international, quel est le fondement ultime des règles et des normes le fondement ultime c'est la volonté des Etats. Tous les traités reposant sur la volonté des Etats sont égaux. Toujours pas de hiérarchie : Anarchie.

30 BASTIS S., Droit international public approfondi, PUF, Paris, 2018, p. 598.

31 JP SEGIHOBE B., Op.cit. p.15.

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A. Résultat d'actes juridiques et faits juridiques

En droit interne, la création de la personne morale et de la personne physique, son équivalent en droit international est la création d'une organisation internationale et la naissance de l'Etat.

Dans le premier cas la formation par un fait juridique. L'organisation des Nations - Unies est constituée par un acte juridique, un traité qui crée, institue une organisation. Les effets juridiques de l'existence de cette organisation internationale dépendant de l'acceptation par les Etats tiers de la formation du droit ou du traité.

B. Réalisation du droit international. ? Mécanisme juridictionnels

En droit interne, lorsqu'il y a un litige entre les sujets de droit et qu'ils n'arrivent pas à le solutionner, ils peuvent décider de le porter devant les cours et tribunaux. En droit international cela existe aussi, il y a des juridictions internationales ces tribunaux sont créés par les Etats mêmes qui vont comparaître devant eux. En droit international la juridiction obligatoire n'existe pas les tribunaux ne sont compétent que si les Etats en conflit sont d'accord pour transmettre la compétence pour connaitre de leur différend. Ils peuvent l'accepter après que le différend soit né où s'engager par avance. Il reste que même si la juridiction devient obligatoire, elle ne l'est que parce que les Etats l'on accepté à l'avance.

? Sanctions légales : des actes illégaux et faits illicites.

Si en droit interne il existe des mécanisme d'exécution forcée il n'en est pas le cas en droit international ce chaque Etat qui déclenche lui-même des mécanisme d'exécution forcée (32).

§2. De la compétence des organisations internationales

Par compétence, nous en visons les fondements sur lesquels les organisations internationales se basent pour accomplir leurs activités. On peut les classifier de la manière suivante :

32 ALAVAREZ A., Le droit international nouveau sans ses rapports avec la vie actuelle des Etats, PEDONE, Paris, 1959, p. 58.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite