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Les traités et accords internationaux face aux lois nationales cas de la charte régionale des etats membres de l'autorité du lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au lac Tanganyika


par Fulbert NSENSELE KIBIKIBI
Université de Kalemie - Licence en Droit Public 2023
  

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SECTION 2 : L'INSERTION ET RECEPTION DES TRAITES

§1. Insertion des traités

L'insertion de traités dans l'ordre juridique interne, dépend des conditions posées, par chacun des Etats, aux-ci étant indépendants et souverains et sont contenues dans leurs constitutions respectives.

En France, par exemple ; la doctrine juridique française s'est longtemps inscrite dans une conception dualiste, selon laquelle le droit international et le droit national formaient deux

20 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 45.

21 KISHIBA FITULA G., Droit public international, notes de cours G3 droit, FD, UNILU, 2018, p. 58.

22 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 42.

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ordres juridiques indépendants et égaux. L'autorité des normes internationales ayant en effet interne était en fait l'autorité de l'acte « L'introduisant » dans cet ordre interne. En conséquence, un traité approuvé par le parlement pouvait modifier une loi ; mais une loi adoptée postérieurement à la ratification d'un traité ; si elle entrait en contradiction avec celui - ci, restait d'autorité supérieur à ce dernier. Les normes édictées par les conventions internationales (traités ; accords...) avaient force obligatoire à l'égard de l'Etat français ; mais il s'agissait d'une affaire entre les gouvernements ; et d'une question de la responsabilité internationale de l'Etat. Un administré n'était pas ; notamment, admis à demander au juge l'annulation d'un acte administratif contraire à un engagement international.

La constitution du 27 Octobre 1946 marque la rupture en s'inspirant d'une conception moniste ; selon laquelle le droit international et le droit national appartiennent à un même ensemble juridique, la constitution du 04 Octobre 1958.

Ceci étant la procédure d'insertion des traités en droit français, toutefois, la procédure la procédure d'insertion du droit international dans l'ordre juridique d'un Etat est fixée par la constitution ; qui, bon gré malgré constitue un filtre et une barrière entre l'ordre juridique international et ordre juridique interne. C'est la constitution qui est à la fois le pont et la barrière car elle pose les conditions d'insertion du droit international dans l'ordre juridique interne. La seule existence de la constitution signifie ; en dépit des débats entre monisme et dualisme, qu'il y a séparation des deux ordres juridiques, la constitution est donc un instrument qui singularise et distingue l'ordre juridique interne d'un Etat de l'ordre juridique international.

A cet égard, la conclusion d'un traité ne signifie pas que, d'une manière automatique et nécessaire ; les règles du traité passent directement dans la législation nationale et qu'elles sont ainsi applicables aux sujets de droit interne. La reconnaissance de la validité d'un traité international dans l'ordre juridique interne ne détermine pas automatiquement l'application de ses prévisions ; les Etats qui déclarent cette validité ont souvent des réserves à l'égard de leur applicabilité directe23.

Par sa signature, ratification, acceptation, approbation où adhésion et suite au fait que le traité respectif est entré en vigueur, l'Etat partie au traité est tenu de prendre les mesures

23 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 89.

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convenables en édictant des lois et autres actes normatifs, afin d'assurer l'exécution des obligations assumées.

L'obligation d'adopter les lois et autres actes normatifs, en vue de la transposition dans la législation interne des prévisions du traité, peut figurer comme tel.

Expressément dans le traité respectif, dans certains cas cette obligation peut résulter plus ou moins directement des prévisions du traité respectif et constitue la conséquence du principe général de droit international et du principe fondamental du droit des traités pacta sunt servanda.

Le traité acquiert aux Etats qui en sont parties et ; par conséquent, ses règles s'imposent certes aux organes des Etats respectifs, mais non pas en vertu du droit international ; mais en vertu du droit interne respectif.

Concernant le fondement du rapport entre les traités internationaux et la loi interne, les solutions sont diverses, selon qu'on part d'une conception ou autres ; relativement au rapport entre le droit international et celui interne.

A. La Théorie moniste :

D'un point de vue moniste, le traité produit les effets et ont une force obligatoire directement, non seulement par rapport aux Etats respectifs, mais aussi par rapport aux organes des Etats et, également, à l'égard des individus ; membre de la société interne24.

Selon cette approche, il ne serait plus nécessaire de recourir à aucun procédé afin de rendre applicable le traité dans le droit interne. Une partie de la doctrine considère que la théorie moniste n'offre pas de base pour la solution du problème, parce qu'elles sont apprécié le rôle de l'Etat auquel on ne saurait aucunement contester la qualité de sujet de droit international, où parce qu'elle considéré l'individu comme l'unique sujet de droit international, ce qui est faux et contredit par la réalité. Par la suite, si l'on prend comme point de départ la théorie moniste avec le primat du droit international, la règle selon laquelle les traités ont force obligatoire entre les parties, entraine nécessairement, les conséquences suivantes :

24 KISHIBA FITULA G. Op. cit., p. 95.

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? La norme de conduite incluse dans le traité entrerait automatiquement dans la législation interne, sans l'intervention du législateur, l'acte de participation au traité international rendant superflue l'activité de légiférassions ;

? Les dispositions légales en vigueur, y compris celle constitutionnelles de l'Etat participant au traité cesseraient de produire des effets, dans la mesure au cela ne serait pas concordant avec les stipulations du traité ;

? Les Etats signataires d'un traité ne sauraient se soustraire aux engagements assumes par elle-même, en se prévalant d'actes contraires d'administration ou de législation interne, parce que les obligations du traité abrogent ce qui est contraire dans le droit interne ;

? A cela presque l'on mettrait en question l'autonomie de volonté de l'Etat qui n'aurait pas la liberté de décider le quotient de participation à un traité, puisque le droit international lui serait imposé contre sa volonté au contraire, dans le cadre de la théorie moniste du primat du droit interne sur le droit international, on prendrait comme point de départ de la loi et l'on ne reconnaitre la force juridique de traité que dans la mesure ou la loi le prévoit stipule (ou stipule part la loi) et, en cas de conflit, on donne la priorité à la loi par voie de conséquence, la participation à un traité international n'aurait aucune influence sur le droit interne de l'Etat participant, toute contradiction de la valeur du traité international : par conséquent ; l'application des stipulations discrétionnaire pour ce : or, dans cette repostasse ou le rôle du traité est totalement nie, le problème se pose si la raison d'appli de la participation comme tel au traité, subsiste.

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