SECTION 2 : L'INSERTION ET RECEPTION DES TRAITES
§1. Insertion des traités
L'insertion de traités dans l'ordre juridique interne,
dépend des conditions posées, par chacun des Etats, aux-ci
étant indépendants et souverains et sont contenues dans leurs
constitutions respectives.
En France, par exemple ; la doctrine juridique
française s'est longtemps inscrite dans une conception dualiste, selon
laquelle le droit international et le droit national formaient deux
20 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 45.
21 KISHIBA FITULA G., Droit public international, notes de cours
G3 droit, FD, UNILU, 2018, p. 58.
22 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 42.
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ordres juridiques indépendants et égaux.
L'autorité des normes internationales ayant en effet interne
était en fait l'autorité de l'acte « L'introduisant »
dans cet ordre interne. En conséquence, un traité approuvé
par le parlement pouvait modifier une loi ; mais une loi adoptée
postérieurement à la ratification d'un traité ; si elle
entrait en contradiction avec celui - ci, restait d'autorité
supérieur à ce dernier. Les normes édictées par les
conventions internationales (traités ; accords...) avaient force
obligatoire à l'égard de l'Etat français ; mais il
s'agissait d'une affaire entre les gouvernements ; et d'une question de la
responsabilité internationale de l'Etat. Un administré
n'était pas ; notamment, admis à demander au juge l'annulation
d'un acte administratif contraire à un engagement international.
La constitution du 27 Octobre 1946 marque la rupture en
s'inspirant d'une conception moniste ; selon laquelle le droit international et
le droit national appartiennent à un même ensemble juridique, la
constitution du 04 Octobre 1958.
Ceci étant la procédure d'insertion des
traités en droit français, toutefois, la procédure la
procédure d'insertion du droit international dans l'ordre juridique d'un
Etat est fixée par la constitution ; qui, bon gré malgré
constitue un filtre et une barrière entre l'ordre juridique
international et ordre juridique interne. C'est la constitution qui est
à la fois le pont et la barrière car elle pose les conditions
d'insertion du droit international dans l'ordre juridique interne. La seule
existence de la constitution signifie ; en dépit des débats entre
monisme et dualisme, qu'il y a séparation des deux ordres juridiques, la
constitution est donc un instrument qui singularise et distingue l'ordre
juridique interne d'un Etat de l'ordre juridique international.
A cet égard, la conclusion d'un traité ne
signifie pas que, d'une manière automatique et nécessaire ; les
règles du traité passent directement dans la législation
nationale et qu'elles sont ainsi applicables aux sujets de droit interne. La
reconnaissance de la validité d'un traité international dans
l'ordre juridique interne ne détermine pas automatiquement l'application
de ses prévisions ; les Etats qui déclarent cette validité
ont souvent des réserves à l'égard de leur
applicabilité directe23.
Par sa signature, ratification, acceptation, approbation
où adhésion et suite au fait que le traité respectif est
entré en vigueur, l'Etat partie au traité est tenu de prendre les
mesures
23 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 89.
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convenables en édictant des lois et autres actes
normatifs, afin d'assurer l'exécution des obligations
assumées.
L'obligation d'adopter les lois et autres actes normatifs, en
vue de la transposition dans la législation interne des
prévisions du traité, peut figurer comme tel.
Expressément dans le traité respectif, dans
certains cas cette obligation peut résulter plus ou moins directement
des prévisions du traité respectif et constitue la
conséquence du principe général de droit international et
du principe fondamental du droit des traités pacta sunt
servanda.
Le traité acquiert aux Etats qui en sont parties et ;
par conséquent, ses règles s'imposent certes aux organes des
Etats respectifs, mais non pas en vertu du droit international ; mais en vertu
du droit interne respectif.
Concernant le fondement du rapport entre les traités
internationaux et la loi interne, les solutions sont diverses, selon qu'on part
d'une conception ou autres ; relativement au rapport entre le droit
international et celui interne.
A. La Théorie moniste :
D'un point de vue moniste, le traité produit les effets
et ont une force obligatoire directement, non seulement par rapport aux Etats
respectifs, mais aussi par rapport aux organes des Etats et, également,
à l'égard des individus ; membre de la société
interne24.
Selon cette approche, il ne serait plus nécessaire de
recourir à aucun procédé afin de rendre applicable le
traité dans le droit interne. Une partie de la doctrine considère
que la théorie moniste n'offre pas de base pour la solution du
problème, parce qu'elles sont apprécié le rôle de
l'Etat auquel on ne saurait aucunement contester la qualité de sujet de
droit international, où parce qu'elle considéré l'individu
comme l'unique sujet de droit international, ce qui est faux et contredit par
la réalité. Par la suite, si l'on prend comme point de
départ la théorie moniste avec le primat du droit international,
la règle selon laquelle les traités ont force obligatoire entre
les parties, entraine nécessairement, les conséquences suivantes
:
24 KISHIBA FITULA G. Op. cit., p. 95.
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? La norme de conduite incluse dans le traité entrerait
automatiquement dans la législation interne, sans l'intervention du
législateur, l'acte de participation au traité international
rendant superflue l'activité de légiférassions ;
? Les dispositions légales en vigueur, y compris celle
constitutionnelles de l'Etat participant au traité cesseraient de
produire des effets, dans la mesure au cela ne serait pas concordant avec les
stipulations du traité ;
? Les Etats signataires d'un traité ne sauraient se
soustraire aux engagements assumes par elle-même, en se prévalant
d'actes contraires d'administration ou de législation interne, parce que
les obligations du traité abrogent ce qui est contraire dans le droit
interne ;
? A cela presque l'on mettrait en question l'autonomie de
volonté de l'Etat qui n'aurait pas la liberté de décider
le quotient de participation à un traité, puisque le droit
international lui serait imposé contre sa volonté au contraire,
dans le cadre de la théorie moniste du primat du droit interne sur le
droit international, on prendrait comme point de départ de la loi et
l'on ne reconnaitre la force juridique de traité que dans la mesure ou
la loi le prévoit stipule (ou stipule part la loi) et, en cas de
conflit, on donne la priorité à la loi par voie de
conséquence, la participation à un traité international
n'aurait aucune influence sur le droit interne de l'Etat participant, toute
contradiction de la valeur du traité international : par
conséquent ; l'application des stipulations discrétionnaire pour
ce : or, dans cette repostasse ou le rôle du traité est totalement
nie, le problème se pose si la raison d'appli de la participation comme
tel au traité, subsiste.
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