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Les traités et accords internationaux face aux lois nationales cas de la charte régionale des etats membres de l'autorité du lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au lac Tanganyika


par Fulbert NSENSELE KIBIKIBI
Université de Kalemie - Licence en Droit Public 2023
  

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SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS DES BASES

§1. Droit

Le Mot « droit » tire son origine du latin tardif « direction » que désignait l'application des principes du droit, puis l'ensemble des lois.

L'adjectif « juridique » indique ce qui est relatif au droit, tout à fait différente, des termes latin IUS (droit) et DICERE (dire). La plupart des concepts concernant le droit sont constitués au départ du mot ius : justice, juge, jugement, juridiction, etc....

Mais actuellement lorsqu'on se réfère aux expression utilisées souvent à tort et à travers, sous des multiples acceptions telles que : « Adressez - vous à qui de droit », « avoir le droit de faire telle ou telle chose » ; « la face prime le droit » ; « je suis en droit de vous réclamer réparation » ; « la torture est contraire aux droits de l'homme » ; « êtes-vous inscrit en droit ? » ; il y a lieu de se rendre compte que toutes ces expressions ont, chacune, un sens précis (14).

Dans une conception plus technique et stricte, le mot « droit » revêt classiquement deux sens essentiels, à savoir :

a) Le sens objectif

Le droit est l'ensemble des règles de conduite qui régissent les rapports humains dans une société donnée et dont le respect est assuré par l'autorité publique ; on parle en ce sens de droit objectif, le qualificatif étant tiré de l'objet de la discipline, qu'est précisément d'élaborer un corps de règles précises, des règles obligations qu'il reforme.

14 KYABOBA KASOBWA, Introduction générale où droit privé, éd. Feu torrent, Kinshasa, 2013, p. 6.

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Notons cependant qu'on ne peut désigner toutes les règles ; on ne peut que les qualifier avec plus ou moins de précision. Dans ce cas, on déterminera à quelle partie du droit objectif on s'adresse et par le fait même ou délimitera le domaine juridique examiné.

Cette détermination pourra ainsi être faite :

1°) Soit à raison de l'époque pendant laquelle ces règles ont été en vigueur (exemple : droit romain, droit de précision, droit ancien ; droit colonial) ;

2°) Soit à raison de la société politique à laquelle les règles ces règles s'appliquent (exemple : droit Congolais, droit Belge, droit Français) ;

3°) Soit à raison de la nature des rapports juridique (exemple : droit public régissant les rapports des individus avec l'Etat droit dont ils sont nationaux ; droit privé gouvernant les rapports d'intérêts particuliers qui se forment entre les individus) ;

4°) Soit à raison de la nature règlementaire (exemple : droit civil, droit pénal, droit commercial, droit financier) ;

b) Le sens subjectif

Les droits subjectifs sont des prérogatives que le droit objectif reconnait à un individu (par exemple, user d'une chose ou exiger d'un autre individu l'exécution d'une prestation) et dont il peut se prévaloir dans ses relations avec les autres hommes la protection de l'autorité publique15. Le titulaire de la prérogative est le sujet de droit.

L'exemple type est le droit de propriété : j'exerce le droit de propriété pour cette voiture, ce que s'exprime couramment en disant « cette voiture est à moi ».

Les deux sens « objectif » et « subjectif » du mot droit ne renvoient pas à des objets distincts. Ils désignent une réalité envisagées sous deux points de vue différents et complémentaire.

L'exemple suivant illustre bien cette complémentaire. L'article 258 du code civil dispose en effet que « tout fait quelconque, de l'homme, qui cause à autrui un dommage,

15 MUSANGA MWENYA, Introduction générale à l'étude du Droit, notes de cours G1 droit, FD, UNILU, 20152016, p. 56.

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obligation ou oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer16». C'est une règle de droit objectif qui édicte le principe de la responsabilité civile du fait personnel. Et lorsqu'un individu subit un dommage cause par la faute personnelle d'un autre, il a le droit de réclamer réparation à ce dernier. Il bénéficie ainsi d'une prérogative individuelle, dite droit subjectif, que lui est conférée par le droit objectif ;

Comme on le voit, le droit objectif décrit le droit comme étant un ensemble : la structure institutionnelle que le produit et le met en oeuvre, les sources qui l'énoncent, l'articulation des règles qui le composent. Les droits subjectifs s'affirment, par contre, dans le contexte d'une situation : un, cas, une, affaire, un litige où il s'agit de déterminer la situation juridique d'une ou de plusieurs personnes ;

Droit objectif et droit subjectif étant tel deux composantes de la même réalité, il convient de les étudier l'une après l'autre suivant la logique que commandé leurs rapports ; la compréhension du juridique passe pour ainsi dire par une mise en relation de ces deux composantes que nous allons examiner successivement (17).

§2. Le droit national et international

A. Le droit national

Le droit national ou droit interne est ainsi appelé parce que c'est le droit en vigueur dans un Etat déterminé, ayant des sources, des organes et des sanctions propres à cet Etat, règlementant les rapports sociaux qui de produisent à l'intérieur de cet Etat, sans qu'un élément relevant d'un autre Etat intervienne dans ces relations. On parlera ainsi du droit Congolais, Français ou Belge, etc...

B. Le droit international

A côté de ces ordres juridiques nationaux, il y a aussi le droit international, un ensemble de règle qui régissent les rapports entre Etats, le Statut et le fonctionnement des institutions, internationales créées par Etats (ONU, OTAN, ...) les relations entre celles - ci et les Etats les relations institutions entre elles ou les relations sociales internationales entre individus.

16 Article 258 du code civil congolais livre III

17 MUSANGA MWENYA, Op. cit., p. 63.

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La distinction entre les droits nationaux et un droit international est fondée sur la source des règles plus que sur leur objet.

Alors que chaque Etat, soucieux de sa souveraineté, contrôle la création de son droit interne, les règles du droit international trouvent leur source première dans une pratique commune qui s'est peu à peu instaurée (la coutume internationale) ou dans des accords entre deux ou plusieurs Etats (les traités internationaux).

En effet, il n'y a pas, à proprement parler, de législateur international revêtu d'une autorité suffisante pour imposer sa volonté à tous les Etats, il n'empêche que le droit international est une réalité, un ordre juridique fondé sur le consentement des Etats qui s'engagent à respecter les règles auxquelles, ils adhérent. Ces règles sont appliquées par les institutions internationales, comme Assemblée Générale des Nations - Unies, le Conseil de Sécurité ou la CPI de la Haye18.

Notons, pour évite la confusion avec le droit international privé, qu'est en réalité on le verra essentiellement une branche du droit interne, le droit international véritable est appelé plus précisément « droit international publique » mais cette dernière appellation est veillée. Le droit international est également connu sous le nom de « jus cogens ».

§3. La charte

La terme charte peut désigner : un texte juridique solennel ou une règle fondamentale, censée s'appliquer à tous, ayant pour but de garantir de libertés des droits ou des devoirs19. Le terme charte désigne également un texte constitutif d'une organisation internationale ou d'une institution en droit international, un écrit solennel où sont consignés des droits et ou de grands principes. (Ex : la charte des nations Unies). En droit nation, écrit dans lequel sont définit les droits fondamentaux des personnes. Généralement, la charte est incluse dans la constitution

Toutes fois, les chartes sont de nature variées et qui édictent les objectifs pour lesquels, les acteurs du droit international se sont fixés. A ce sujet, les chartes sont des déclarations d'acceptation d'autorité ou d'apport de droit. Ce pourquoi on peut citer :

18 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Les organisations internationales, éd. ESSAI, 2016, p. 39.

19 JEAN-PAUL SEGIHOBE B., cours de droit international public, UNIGOM, G3 Droit 2012-2013, p.58.

15

- Les chartes royales, par exemple la Grande charte de Jean sans terre en 1215, ou la charte constitutionnelle de 1914 ;

- Les chartes de franchise ;
- Les chartes de commune ;

- Les chartes d'entreprise.

A. L'étymologie de la charte et son origine

1. De l'étymologie

Le terme de la charte apparait vers le XIème siècle en ancien Français. Quant à charte, il s'agit d'une réfection tardive de l'ancien français chartes issu du latin classique chartula « petit écrit » en bas latin et latin médiéval « acte document » (20) chartula est un dérivé du latin classique charte que à signifier initialement « feuille de papyrus préparée pour recevoir l'écriture » (21).

2. Origine

La floraison des chartes entre le XIème siècle et le XIVème siècle est liée à l'essor des usages de l'écrit, des institutions judiciaires et des droits écrits. La charte est ainsi le texte juridique par excellence de l'ancien régime.

Fondée par Louis XVIII, l'Ecole nationale des chartes est l'établissement public français d'enseignement supérieur pour l'étude de ces actes, et forme le personnel scientifique des archives et des bibliothèques (22).

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle