SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS DES BASES
§1. Droit
Le Mot « droit » tire son origine du latin tardif
« direction » que désignait l'application des principes du
droit, puis l'ensemble des lois.
L'adjectif « juridique » indique ce qui est relatif
au droit, tout à fait différente, des termes latin IUS
(droit) et DICERE (dire). La plupart des concepts concernant le
droit sont constitués au départ du mot ius : justice, juge,
jugement, juridiction, etc....
Mais actuellement lorsqu'on se réfère aux
expression utilisées souvent à tort et à travers, sous des
multiples acceptions telles que : « Adressez - vous à qui de droit
», « avoir le droit de faire telle ou telle chose » ; « la
face prime le droit » ; « je suis en droit de vous réclamer
réparation » ; « la torture est contraire aux droits de
l'homme » ; « êtes-vous inscrit en droit ? » ; il y a lieu
de se rendre compte que toutes ces expressions ont, chacune, un sens
précis (14).
Dans une conception plus technique et stricte, le mot «
droit » revêt classiquement deux sens essentiels, à savoir
:
a) Le sens objectif
Le droit est l'ensemble des règles de conduite qui
régissent les rapports humains dans une société
donnée et dont le respect est assuré par l'autorité
publique ; on parle en ce sens de droit objectif, le qualificatif étant
tiré de l'objet de la discipline, qu'est précisément
d'élaborer un corps de règles précises, des règles
obligations qu'il reforme.
14 KYABOBA KASOBWA, Introduction générale
où droit privé, éd. Feu torrent, Kinshasa, 2013, p.
6.
12
Notons cependant qu'on ne peut désigner toutes les
règles ; on ne peut que les qualifier avec plus ou moins de
précision. Dans ce cas, on déterminera à quelle partie du
droit objectif on s'adresse et par le fait même ou délimitera le
domaine juridique examiné.
Cette détermination pourra ainsi être faite :
1°) Soit à raison de l'époque pendant laquelle
ces règles ont été en vigueur (exemple : droit romain,
droit de précision, droit ancien ; droit colonial) ;
2°) Soit à raison de la société
politique à laquelle les règles ces règles s'appliquent
(exemple : droit Congolais, droit Belge, droit Français) ;
3°) Soit à raison de la nature des rapports
juridique (exemple : droit public régissant les rapports des individus
avec l'Etat droit dont ils sont nationaux ; droit privé gouvernant les
rapports d'intérêts particuliers qui se forment entre les
individus) ;
4°) Soit à raison de la nature
règlementaire (exemple : droit civil, droit pénal, droit
commercial, droit financier) ;
b) Le sens subjectif
Les droits subjectifs sont des prérogatives que le
droit objectif reconnait à un individu (par exemple, user d'une chose ou
exiger d'un autre individu l'exécution d'une prestation) et dont il peut
se prévaloir dans ses relations avec les autres hommes la protection de
l'autorité publique15. Le titulaire de la prérogative
est le sujet de droit.
L'exemple type est le droit de propriété :
j'exerce le droit de propriété pour cette voiture, ce que
s'exprime couramment en disant « cette voiture est à moi ».
Les deux sens « objectif » et « subjectif
» du mot droit ne renvoient pas à des objets distincts. Ils
désignent une réalité envisagées sous deux points
de vue différents et complémentaire.
L'exemple suivant illustre bien cette complémentaire.
L'article 258 du code civil dispose en effet que « tout fait quelconque,
de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
15 MUSANGA MWENYA, Introduction générale à
l'étude du Droit, notes de cours G1 droit, FD, UNILU, 20152016, p.
56.
13
obligation ou oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer16». C'est une
règle de droit objectif qui édicte le principe de la
responsabilité civile du fait personnel. Et lorsqu'un individu subit un
dommage cause par la faute personnelle d'un autre, il a le droit de
réclamer réparation à ce dernier. Il
bénéficie ainsi d'une prérogative individuelle, dite droit
subjectif, que lui est conférée par le droit objectif ;
Comme on le voit, le droit objectif décrit le droit
comme étant un ensemble : la structure institutionnelle que le produit
et le met en oeuvre, les sources qui l'énoncent, l'articulation des
règles qui le composent. Les droits subjectifs s'affirment, par contre,
dans le contexte d'une situation : un, cas, une, affaire, un litige où
il s'agit de déterminer la situation juridique d'une ou de plusieurs
personnes ;
Droit objectif et droit subjectif étant tel deux
composantes de la même réalité, il convient de les
étudier l'une après l'autre suivant la logique que
commandé leurs rapports ; la compréhension du juridique passe
pour ainsi dire par une mise en relation de ces deux composantes que nous
allons examiner successivement (17).
§2. Le droit national et international
A. Le droit national
Le droit national ou droit interne est ainsi appelé
parce que c'est le droit en vigueur dans un Etat déterminé, ayant
des sources, des organes et des sanctions propres à cet Etat,
règlementant les rapports sociaux qui de produisent à
l'intérieur de cet Etat, sans qu'un élément relevant d'un
autre Etat intervienne dans ces relations. On parlera ainsi du droit Congolais,
Français ou Belge, etc...
B. Le droit international
A côté de ces ordres juridiques nationaux, il y a
aussi le droit international, un ensemble de règle qui régissent
les rapports entre Etats, le Statut et le fonctionnement des institutions,
internationales créées par Etats (ONU, OTAN, ...) les relations
entre celles - ci et les Etats les relations institutions entre elles ou les
relations sociales internationales entre individus.
16 Article 258 du code civil congolais livre III
17 MUSANGA MWENYA, Op. cit., p. 63.
14
La distinction entre les droits nationaux et un droit
international est fondée sur la source des règles plus que sur
leur objet.
Alors que chaque Etat, soucieux de sa souveraineté,
contrôle la création de son droit interne, les règles du
droit international trouvent leur source première dans une pratique
commune qui s'est peu à peu instaurée (la coutume internationale)
ou dans des accords entre deux ou plusieurs Etats (les traités
internationaux).
En effet, il n'y a pas, à proprement parler, de
législateur international revêtu d'une autorité suffisante
pour imposer sa volonté à tous les Etats, il n'empêche que
le droit international est une réalité, un ordre juridique
fondé sur le consentement des Etats qui s'engagent à respecter
les règles auxquelles, ils adhérent. Ces règles sont
appliquées par les institutions internationales, comme Assemblée
Générale des Nations - Unies, le Conseil de
Sécurité ou la CPI de la Haye18.
Notons, pour évite la confusion avec le droit
international privé, qu'est en réalité on le verra
essentiellement une branche du droit interne, le droit international
véritable est appelé plus précisément « droit
international publique » mais cette dernière appellation est
veillée. Le droit international est également connu sous le nom
de « jus cogens ».
§3. La charte
La terme charte peut désigner : un texte juridique
solennel ou une règle fondamentale, censée s'appliquer à
tous, ayant pour but de garantir de libertés des droits ou des
devoirs19. Le terme charte désigne également un texte
constitutif d'une organisation internationale ou d'une institution en droit
international, un écrit solennel où sont consignés des
droits et ou de grands principes. (Ex : la charte des nations Unies). En droit
nation, écrit dans lequel sont définit les droits fondamentaux
des personnes. Généralement, la charte est incluse dans la
constitution
Toutes fois, les chartes sont de nature variées et qui
édictent les objectifs pour lesquels, les acteurs du droit international
se sont fixés. A ce sujet, les chartes sont des déclarations
d'acceptation d'autorité ou d'apport de droit. Ce pourquoi on peut citer
:
18 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Les organisations
internationales, éd. ESSAI, 2016, p. 39.
19 JEAN-PAUL SEGIHOBE B., cours de droit international public,
UNIGOM, G3 Droit 2012-2013, p.58.
15
- Les chartes royales, par exemple la Grande charte de Jean
sans terre en 1215, ou la charte constitutionnelle de 1914 ;
- Les chartes de franchise ; - Les chartes de commune ;
- Les chartes d'entreprise.
A. L'étymologie de la charte et son origine
1. De l'étymologie
Le terme de la charte apparait vers le
XIème siècle en ancien Français. Quant à
charte, il s'agit d'une réfection tardive de l'ancien français
chartes issu du latin classique chartula « petit écrit » en
bas latin et latin médiéval « acte document »
(20) chartula est un dérivé du latin classique charte
que à signifier initialement « feuille de papyrus
préparée pour recevoir l'écriture »
(21).
2. Origine
La floraison des chartes entre le XIème siècle
et le XIVème siècle est liée à l'essor des usages
de l'écrit, des institutions judiciaires et des droits écrits. La
charte est ainsi le texte juridique par excellence de l'ancien
régime.
Fondée par Louis XVIII, l'Ecole nationale des chartes
est l'établissement public français d'enseignement
supérieur pour l'étude de ces actes, et forme le personnel
scientifique des archives et des bibliothèques (22).
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