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Les traités et accords internationaux face aux lois nationales cas de la charte régionale des etats membres de l'autorité du lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au lac Tanganyika


par Fulbert NSENSELE KIBIKIBI
Université de Kalemie - Licence en Droit Public 2023
  

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SECTION 3 : LES EFFETS JURIDIQUES DU PRINCIPE REBUS SIC STANTIBUS

Si l'on devait caractériser le mouvement opéré par le droit international à l'égard de clausula rebus on pouvait voir que ce qui ressort nettement est entreprise d'encadrement de ce principe. Comme en témoigne également le cantonnement de la clause dans le cadre des principes de dénonciation des traités, en effet, que l'abrogation des engagements conventionnels que permet la règle rebus ne peut avoir, pour effet, d'octroyer un droit de dénonciation unilatérale.

Des divergences se sont manifestées parmi la doctrine à propos de la question importante du mode opératoire de la clause rebus, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer comment celle - ci s'articule avec le rejet de principes de la dénonciation unilatérale (66).

En effet, il existe une que l'on peut considérer comme coutumière comme l'indique la déclaration de la conférence de Londres de 1871, suivant laquelle tout Etat parties à un traité

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ne peut procéder à sa dénonciation de façon unilatérale, sauf si le traité en cause en dispose autrement (67).

Il va sans dire que les Etats agissent avant tout afin de protéger leurs intérêts respectifs, c'est la raison pour laquelle la clause rebus dont le régime juridique manquait à être certifié a pu servir d'argument, à certaine occasion, pour dénoncer unilatéralement un traité. L'un des problématiques qui s'est donc posé pour les auteurs, mais aussi pour les Etats, consistait à identifier l'existence ou non d'un droit de dénonciation unilatérale des traités en cas de changement fondamental de circonstances. C'est tout à fait dans cette optique que l'on doit analyser ce que le droit positif élaboré. Les règles juridiques établies par la convention expriment la reconnaissance du principe retenu par la déclaration de Londres ; soit exclusion du droit de dénonciation unilatérale ; et les effets juridiques de la clausula ne sont admis que sur la base de la conformité avec cette règle.

Une telle affirmation, bien qu'elle ne soit pas énoncée ainsi dans le texte de la convention, découle du système juridique mis en oeuvre par celui - ci c'est par une analyse qui combine l'article 62 avec différentes dispositions que l'on peut avancer une telle conclusion, au vu notamment des articles 54, 56 et 65 de convention.

Il apparait que la convention inscrit le motif tenant au changement fondamental de circonstance dans le cadre général de règle de dénonciation des traités, autrement dit il n'est pas prévu un droit de dénonciation spécifique à cette cause d'extinction des traités, le régime juridique de la clause rebus est donc encadré au même titre que les autres motifs d'extinction des engagements du traité par les règles générales élaborées par la convention en ce qui concerne la dénonciation ; or lorsque l'on examine ces règles générale, on constante qu'elles reprennent le principe affirmé dans la règle générale.

Aux termes de l'article 54 ou la convention n'est admise la dénonciation d'un traité que sur la base des dispositions du traité en cause ou du consentement de toutes les parties ce qui revient à formuler que toute dénonciation unilatérale d'un traité est à exclure en l'absence d'une dérogation prévue par le traité en cause et la convention entend garantir le respect de ce principe en établissement en son article 65 en vue de la dénonciation de traité ; on retiendra aux autres parties et le respect d'un délai déterminé68.

67 Cfr J. le CA, op. cit, p. 199.

68 Article 65 de la convention de Vienne sur le droit des traités.

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Si l'on reprend l'ordonnancement juridique établie par la convention ; l'article 62 qui porte sur le changement fondamental ou circonstances et inséré dans un système d'ensemble. Et ce système traduit la confirmation de ce que la dénonciation des conventions internationales par voie unilatérale n'est pas admise du point de vus juridique, il en est ainsi de la clause rebus qui n'a d'existence juridique que dans le respect de ce principe ainsi on peut conclure que la clausula à faite l'objet d'un véritable encadrement par le droit international en ce sens qu'elle est admise à produire des juridiques dans la stricte mesure où elle ne conduit pas à octroyer des traités dans le chef des Etats.

Par ailleurs, si l'existence d'un motif juridique de caducité des traités tenant au changement de circonstances est bien admise avec certaines régulations lorsque l'on étudie le droit positif ; on peut également avancer que les fluctuations de la pratique internationale ne sont pas de nature à remettre en cause fondamentalement le statut juridique de la clausula.

CRITIQUE ET SUGGESTIONS

L'apport de la charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika, celui de créer des mesures des gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika est d'une importance capitale, dans la mesure où elle (charte) permet d'assurer la conservation à long terme, la protection, la gestion et l'utilisation durable des ressources halieutiques du Lac Tanganyika et préserver les écosystèmes aquatiques dans lesquels se trouvent les ressources halieutiques transfrontalières du Lac Tanganyika qui est le poumon de l'économie des Etats riverains.

Cependant, l'article 14 de la charte, semble partager l'opinion des populations riveraines, toutes couches confondues, sociétés civiles, associations des pêcheurs les Elus du peuple, les autorités et les décideurs.

La fermeture du Lac Tanganyika du 15 Mai au 15 Août de chaque année peut engendrer des conséquences socio-économique et augmenterait le taux de chômage, de la pauvreté, mais également l'insécurité alimentaire au sein de la population riveraine qui ne vit que grâce à la pêche et aux petites commercialisations des produits du Lac Tanganyika. Les mamans vendeuses de poissons sont un exemple illustratif car elles achètent et revendent les poissons dudit Lac et ce, de manière régulière au taux du jour.

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Prendre la mesure de fermeture du 15 Mai au 15 Août c'est aussi oublier les caprices du majestueux Lac Tanganyika car cette période est caractérisée par le vent violent communément appelé (SABA-SABA). Cela porte à croire qu'il s'agit d'une coïncidence. Le lac Tanganyika est un lac qui s'autorégule.

Dans l'avenir, nous pouvons suggérer à ce que certaines mesures d'accompagnement soient prises notamment :

- L'achat par les Etats membres de la charte de l'autorité du Lac Tanganyika des chambres froides à implanter dans la Province du Tanganyika ; à Kalemie, Tembwe, Kabimba et Moba. Dans la Province du Sud - Kivu à Uvira et Baraka.

Dans la République du Burundi à Rumonge, Nyanza et Managa, Kabezi. Dans la République Unie de Tanzanie à Kigoma. Dans la République de Zambie à pulungu.

- Création de dépôts publics des poissons secs par les Etats riverains à implanter dans les villes et provinces ci-hauts cités. Car gouverner ce prévoir dit - ont ceci pourra tant soit peu aider la population pendant les 3 mois, de fermeture pour chaque années.

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CONCLUSION

Nous voici arriver aux termes de nos analyses sur la matière de droit au coeur de multiples débats entre les couches sociales des Etats riverains membres de la charte de l'autorité du Lac Tanganyika, il s'avère indispensable de condenser à tout notre volume en quelques lignes.

Il convient de rappeler que le présent travail s'est constitué autour du titre « les traités et accords internationaux face aux lois nationales : cas de la charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika ».

Notre problématique de recherche s'est articulée sur deux questions essentielles. Dans la première préoccupation, nous cherchions, les mesures des gestions de la pêche dans le Lac Tanganyika prises par les Etats membres sont-elles nécessaires ? Si oui quelles sont les conséquences socio - économiques qui en découlerait ?

Dans un premier temps nous avons réalisé que, le Lac Tanganyika, étant un Lac international qui réunit les 4 Etats à sa voir. Le République Démocratique du Congo, la République du Burundi, la République Unie de Tanzanie et la République de Zambie, nécessite une règlementation régionale capable de palier tant soit peu aux phénomènes de la capture massive des poissons immatures voire aussi le piratage lacustre. De ce fait, nous estimons que les mesures de règlementation prises seraient nécessaires. Et quant aux conséquences socio - économiques, prendre des mesures nécessaires comme la fermeture du Lac Tanganyika aux pêcheurs c'est augmenter le taux de chômage, de la pauvreté, mais également l'insécurité aux populations riveraines qui vivent que grâce à la pêche et aux petites commercialisations des produits du Lac Tanganyika, les mamans vendeuses des poissons sont un exemple illustratif. Car elles achètent et revendent les poissons dudit Lac, cela leur permettent médicaux de leurs enfants. D'ailleurs le Lac fermeture naturelles période dite SABA-SABA caractérisées par un vent violent qui n'accorde aucun accès même d'un seul pêcheur au Lac. Au total, le Lac Tanganyika est un poumon économique de recette budgétaire tant au niveau National que Provincial.

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Déjà en 2003 lors de la convention sur la gestion durable du Lac Tanganyika signé entre les Etats (Etats riverains) les objectifs qui étaient, poursuivie souffrent jusqu'à ce jour de leurs effectivités, tout porte à croire que même les mesures des gestions durables de la pêche du Lac Tanganyika signées le 16 Décembre 2021 souffriront de leur applicabilité dans l'avenir. Au sortir de nos recherches nous sommes parvenus à affirmer les hypothèses que nous avons émises.

Pour de raison d'ordre méthodologique nous avons compartimenté l'essentiel du travail en trois chapitres dont le premier s'est limité aux généralités sur les engagements juridiques internationaux, le deuxième a parlé sur la primauté des traités et conventions sur les lois nationales. Et le troisième chapitre qui constitue le coeur du travail a fait l'étude de la charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika.

Dans le but d'aboutir aux résultats attendu notre démarché scientifique s'est servi de méthodes historique et téléologique ainsi que de l'observation indirecte dite aussi technique documentaire.

Ainsi, sans vouloir rester un dénonciateur stérile, nous avons fait les suggestions

suivantes :

Dans l'avenir, nous pouvons suggérer à ce que certaines mesures d'accompagnement soient prises notamment :

L'achat par les Etats membres de la charte de l'autorité du Lac Tanganyika des chambres froides à implanter dans la Province du Tanganyika ; à Kalemie, Tembwe, Kabimba et Moba. Dans la Province du Sud - Kivu à Uvira et Baraka. Dans la République du Burundi à Rumonge, Nyanza et Managa, Kabezi. Dans la République Unie de Tanzanie à Kigoma. Dans la République de Zambie à pulungu.

La création de dépôts publics des poissons secs par les Etats riverains à implanter dans les villes et provinces ci-hauts cités. Car gouverner ce prévoir dit - ont ceci pourra tant soit peu aider la population pendant les 3 mois, de fermeture pour chaque années.

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BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

1. Convention de vienne de 1969 sur le droit des traités ;

2. Charte régionale des Etats membres de l'Autorité du Lac Tanagnyika portant mesures de
gestion durable de la pèche ;

3. La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 fevrier 2006 telle que
modifiée par la loi n?11/2002 du 20 janvier 2011 portant modification de certaines disposition de la Constitution ;

4. Code civil congolais livre III ;

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci