SECTION 3 : LES EFFETS JURIDIQUES DU PRINCIPE REBUS SIC
STANTIBUS
Si l'on devait caractériser le mouvement
opéré par le droit international à l'égard de
clausula rebus on pouvait voir que ce qui ressort nettement est
entreprise d'encadrement de ce principe. Comme en témoigne
également le cantonnement de la clause dans le cadre des principes de
dénonciation des traités, en effet, que l'abrogation des
engagements conventionnels que permet la règle rebus ne peut avoir, pour
effet, d'octroyer un droit de dénonciation unilatérale.
Des divergences se sont manifestées parmi la doctrine
à propos de la question importante du mode opératoire de la
clause rebus, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer comment celle -
ci s'articule avec le rejet de principes de la dénonciation
unilatérale (66).
En effet, il existe une que l'on peut considérer comme
coutumière comme l'indique la déclaration de la conférence
de Londres de 1871, suivant laquelle tout Etat parties à un
traité
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ne peut procéder à sa dénonciation de
façon unilatérale, sauf si le traité en cause en dispose
autrement (67).
Il va sans dire que les Etats agissent avant tout afin de
protéger leurs intérêts respectifs, c'est la raison pour
laquelle la clause rebus dont le régime juridique manquait à
être certifié a pu servir d'argument, à certaine occasion,
pour dénoncer unilatéralement un traité. L'un des
problématiques qui s'est donc posé pour les auteurs, mais aussi
pour les Etats, consistait à identifier l'existence ou non d'un droit de
dénonciation unilatérale des traités en cas de changement
fondamental de circonstances. C'est tout à fait dans cette optique que
l'on doit analyser ce que le droit positif élaboré. Les
règles juridiques établies par la convention expriment la
reconnaissance du principe retenu par la déclaration de Londres ; soit
exclusion du droit de dénonciation unilatérale ; et les effets
juridiques de la clausula ne sont admis que sur la base de la conformité
avec cette règle.
Une telle affirmation, bien qu'elle ne soit pas
énoncée ainsi dans le texte de la convention, découle du
système juridique mis en oeuvre par celui - ci c'est par une analyse qui
combine l'article 62 avec différentes dispositions que l'on peut avancer
une telle conclusion, au vu notamment des articles 54, 56 et 65 de
convention.
Il apparait que la convention inscrit le motif tenant au
changement fondamental de circonstance dans le cadre général de
règle de dénonciation des traités, autrement dit il n'est
pas prévu un droit de dénonciation spécifique à
cette cause d'extinction des traités, le régime juridique de la
clause rebus est donc encadré au même titre que les autres motifs
d'extinction des engagements du traité par les règles
générales élaborées par la convention en ce qui
concerne la dénonciation ; or lorsque l'on examine ces règles
générale, on constante qu'elles reprennent le principe
affirmé dans la règle générale.
Aux termes de l'article 54 ou la convention n'est admise la
dénonciation d'un traité que sur la base des dispositions du
traité en cause ou du consentement de toutes les parties ce qui revient
à formuler que toute dénonciation unilatérale d'un
traité est à exclure en l'absence d'une dérogation
prévue par le traité en cause et la convention entend garantir le
respect de ce principe en établissement en son article 65 en vue de la
dénonciation de traité ; on retiendra aux autres parties et le
respect d'un délai déterminé68.
67 Cfr J. le CA, op. cit, p. 199.
68 Article 65 de la convention de Vienne sur le droit des
traités.
51
Si l'on reprend l'ordonnancement juridique établie par
la convention ; l'article 62 qui porte sur le changement fondamental ou
circonstances et inséré dans un système d'ensemble. Et ce
système traduit la confirmation de ce que la dénonciation des
conventions internationales par voie unilatérale n'est pas admise du
point de vus juridique, il en est ainsi de la clause rebus qui n'a d'existence
juridique que dans le respect de ce principe ainsi on peut conclure que la
clausula à faite l'objet d'un véritable encadrement par
le droit international en ce sens qu'elle est admise à produire des
juridiques dans la stricte mesure où elle ne conduit pas à
octroyer des traités dans le chef des Etats.
Par ailleurs, si l'existence d'un motif juridique de
caducité des traités tenant au changement de circonstances est
bien admise avec certaines régulations lorsque l'on étudie le
droit positif ; on peut également avancer que les fluctuations de la
pratique internationale ne sont pas de nature à remettre en cause
fondamentalement le statut juridique de la clausula.
CRITIQUE ET SUGGESTIONS
L'apport de la charte régionale des Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika, celui de créer des mesures des
gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika est d'une importance
capitale, dans la mesure où elle (charte) permet d'assurer la
conservation à long terme, la protection, la gestion et l'utilisation
durable des ressources halieutiques du Lac Tanganyika et préserver les
écosystèmes aquatiques dans lesquels se trouvent les ressources
halieutiques transfrontalières du Lac Tanganyika qui est le poumon de
l'économie des Etats riverains.
Cependant, l'article 14 de la charte, semble partager
l'opinion des populations riveraines, toutes couches confondues,
sociétés civiles, associations des pêcheurs les Elus du
peuple, les autorités et les décideurs.
La fermeture du Lac Tanganyika du 15 Mai au 15 Août de
chaque année peut engendrer des conséquences
socio-économique et augmenterait le taux de chômage, de la
pauvreté, mais également l'insécurité alimentaire
au sein de la population riveraine qui ne vit que grâce à la
pêche et aux petites commercialisations des produits du Lac Tanganyika.
Les mamans vendeuses de poissons sont un exemple illustratif car elles
achètent et revendent les poissons dudit Lac et ce, de manière
régulière au taux du jour.
52
Prendre la mesure de fermeture du 15 Mai au 15 Août
c'est aussi oublier les caprices du majestueux Lac Tanganyika car cette
période est caractérisée par le vent violent
communément appelé (SABA-SABA). Cela porte à croire qu'il
s'agit d'une coïncidence. Le lac Tanganyika est un lac qui
s'autorégule.
Dans l'avenir, nous pouvons suggérer à ce que
certaines mesures d'accompagnement soient prises notamment :
- L'achat par les Etats membres de la charte de
l'autorité du Lac Tanganyika des chambres froides à implanter
dans la Province du Tanganyika ; à Kalemie, Tembwe, Kabimba et Moba.
Dans la Province du Sud - Kivu à Uvira et Baraka.
Dans la République du Burundi à Rumonge, Nyanza
et Managa, Kabezi. Dans la République Unie de Tanzanie à Kigoma.
Dans la République de Zambie à pulungu.
- Création de dépôts publics des poissons
secs par les Etats riverains à implanter dans les villes et provinces
ci-hauts cités. Car gouverner ce prévoir dit - ont ceci pourra
tant soit peu aider la population pendant les 3 mois, de fermeture pour chaque
années.
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CONCLUSION
Nous voici arriver aux termes de nos analyses sur la
matière de droit au coeur de multiples débats entre les couches
sociales des Etats riverains membres de la charte de l'autorité du Lac
Tanganyika, il s'avère indispensable de condenser à tout notre
volume en quelques lignes.
Il convient de rappeler que le présent travail s'est
constitué autour du titre « les traités et
accords internationaux face aux lois nationales : cas de la charte
régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika
portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au Lac
Tanganyika ».
Notre problématique de recherche s'est articulée
sur deux questions essentielles. Dans la première préoccupation,
nous cherchions, les mesures des gestions de la pêche dans le Lac
Tanganyika prises par les Etats membres sont-elles nécessaires ? Si oui
quelles sont les conséquences socio - économiques qui en
découlerait ?
Dans un premier temps nous avons réalisé que, le
Lac Tanganyika, étant un Lac international qui réunit les 4 Etats
à sa voir. Le République Démocratique du Congo, la
République du Burundi, la République Unie de Tanzanie et la
République de Zambie, nécessite une règlementation
régionale capable de palier tant soit peu aux phénomènes
de la capture massive des poissons immatures voire aussi le piratage lacustre.
De ce fait, nous estimons que les mesures de règlementation prises
seraient nécessaires. Et quant aux conséquences socio -
économiques, prendre des mesures nécessaires comme la fermeture
du Lac Tanganyika aux pêcheurs c'est augmenter le taux de chômage,
de la pauvreté, mais également l'insécurité aux
populations riveraines qui vivent que grâce à la pêche et
aux petites commercialisations des produits du Lac Tanganyika, les mamans
vendeuses des poissons sont un exemple illustratif. Car elles achètent
et revendent les poissons dudit Lac, cela leur permettent médicaux de
leurs enfants. D'ailleurs le Lac fermeture naturelles période dite
SABA-SABA caractérisées par un vent violent qui n'accorde aucun
accès même d'un seul pêcheur au Lac. Au total, le Lac
Tanganyika est un poumon économique de recette budgétaire tant au
niveau National que Provincial.
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Déjà en 2003 lors de la convention sur la
gestion durable du Lac Tanganyika signé entre les Etats (Etats
riverains) les objectifs qui étaient, poursuivie souffrent
jusqu'à ce jour de leurs effectivités, tout porte à croire
que même les mesures des gestions durables de la pêche du Lac
Tanganyika signées le 16 Décembre 2021 souffriront de leur
applicabilité dans l'avenir. Au sortir de nos recherches nous sommes
parvenus à affirmer les hypothèses que nous avons
émises.
Pour de raison d'ordre méthodologique nous avons
compartimenté l'essentiel du travail en trois chapitres dont le premier
s'est limité aux généralités sur les engagements
juridiques internationaux, le deuxième a parlé sur la
primauté des traités et conventions sur les lois nationales. Et
le troisième chapitre qui constitue le coeur du travail a fait
l'étude de la charte régionale des Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika.
Dans le but d'aboutir aux résultats attendu notre
démarché scientifique s'est servi de méthodes historique
et téléologique ainsi que de l'observation indirecte dite aussi
technique documentaire.
Ainsi, sans vouloir rester un dénonciateur
stérile, nous avons fait les suggestions
suivantes :
Dans l'avenir, nous pouvons suggérer à ce que
certaines mesures d'accompagnement soient prises notamment :
L'achat par les Etats membres de la charte de
l'autorité du Lac Tanganyika des chambres froides à implanter
dans la Province du Tanganyika ; à Kalemie, Tembwe, Kabimba et Moba.
Dans la Province du Sud - Kivu à Uvira et Baraka. Dans la
République du Burundi à Rumonge, Nyanza et Managa, Kabezi. Dans
la République Unie de Tanzanie à Kigoma. Dans la
République de Zambie à pulungu.
La création de dépôts publics des poissons
secs par les Etats riverains à implanter dans les villes et provinces
ci-hauts cités. Car gouverner ce prévoir dit - ont ceci pourra
tant soit peu aider la population pendant les 3 mois, de fermeture pour chaque
années.
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BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. Convention de vienne de 1969 sur le droit des traités
;
2. Charte régionale des Etats membres de
l'Autorité du Lac Tanagnyika portant mesures de gestion durable de la
pèche ;
3. La Constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 fevrier 2006 telle que modifiée par la loi n?11/2002
du 20 janvier 2011 portant modification de certaines disposition de la
Constitution ;
4. Code civil congolais livre III ;
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