SECTION 2 : PROTECTION DU LAC TANGANYIKA
Les pays riverains du Lac se sont engagés dans la mise
oeuvre d'une analyse diagnostique transfrontalière (ADT) et dans la
rédaction de la convention sur la gestion durable sur le Lac Tanganyika,
qui a été signée en date du 12 Juin 2003 et
ratifiée en septembre 2005. Cette convention fournit un cadre formel
pour l'établissement de l'autorité du Lac Tanganyika (ALT), dont
la fonction consiste à coordonner la mise en oeuvre de la convention. Sa
mission principale est d'assurer la protection et la conservation de la bio -
diversité et l'utilisation durable des ressources du naturelle du Lac
Tanganyika et son bassin, sur base d'une gestion intégrée
à la population entre les Etats contractants.
§1. Les Principales Villes et Cités au bord
du Lac Tanganyika
Du côté de la République
Démocratique du Congo, nous avaons : Baraka ; (Province du Sud - Kivu) ;
Kalemie ; (Province du Tanganyika) et Uvira ; (Province du Sud - Kivu).
Pour la République du Burundi : Rumonge ; Nyanza ;
Minaga et Kabezi. S'agissant de la République Unie de Tanzanie : Kigoma
( Province Mwanza) et bien d'autres villes. Pour la République de la
Zambie on peut citer la ville de Mpulungu .
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La mise en jeu du principe clausula a
été admis par l'ensemble du droit positif à titre
conditionnel, en d'autre termes, c'est parce que certaines exigences ont
été posées à la base de ce principe que celui-ci
peut jouer comme cause juridique d'extinction des engagements internationaux. A
cet effet, il convient de se référer essentiellement à la
convention de vienne sur le droit de traité de 1969 et notamment son
article 62, qui constitue un instrument international de premier
ordre64. Ce n'est ne pas sans raison que la jurisprudence
internationale, essentiellement celle de la Cour internationale de justice se
fonde principalement sur ses dispositions en la matière comme
témoigne l'arrêt de la Cour rendu en 1973 en l'affaire
compétence en matière de pêcheries, le droit international
admet une telle cause juridique de caducité des traités
internationaux dès lors que certaines sont réunies.
S'agissant des circonstances dans leur changement proprement
dit dont peut se prévaloir une des parties au traité, il parait
celui-ci est largement encadré par le droit positif. En effet, le
changement de circonstances doit présenter un caractère d'une
certaine importance et doit en outre porter sur des circonstances ayant
constitués selon l'expression formulée par l'article 62 de la
convention, une base essentielle du consentement des parties à
être liées par le traité c'est dans ce cadre que le
principe de la clausula constitue un mot d'extinction des
traités s'inscrivant ainsi dans la sphère des règles
juridiques admises à l'appui de la caducité de ces engagements
§2. L'Encadrement du Pouvoir d'appréciation
du bien-fondé du recours à la clausula
Comme on a pu le constater, du principe de la clausula
admise entant que motif légal de caducité des engagements
internationaux n'est pas née par le droit positif, on observe en effet
que le droit international reconnait tout à fait la validité,
d'un tel principe pour autant qu'il réponde à des exigences
particulières.
Il convient toutefois, de ne pas se limiter à cette
analyse des criptives du droit positif, il est important en effet, de ne pas
faire abstraction du sens, de la signification profonde de la
consécration de ce principe dans le cadre du droit positif.
Il s`agit d'approfondir de ce que le droit positif a mis en
oeuvre au sujet de la clause rebus sic stantibus, plus
précisément, il faut analyser ce qui implique l'encadrement de ce
principe.
64 Article 62 de la convention de Vienne sur le Droit des
traités.
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L'articulation de disposition de la convention avec les
solutions des jurisprudences de la Cour admet d'initier ou d'identifier un
encadrement qui limite le pouvoir d'appréciation des Etats. Ainsi que
« la stabilité des relations conventionnelles exige que le moyen
tiré d'un changement fondamental de circonstances ne trouve à
appliquer que dans des cas exceptionnels » elle ne fait que tirer, les
conséquences qui infèrent les termes négatifs et
conditionnels employé par l'article 62 de la convention
précitée (65).
De ce point de vue, cela indique à l'Etat qui entend se
prévaloir de la clausula que ce motif de caducité n'est
pas valable que dans des hypothèses exceptionnelles et qu'il ne saurait
en tant état des causes constituer un instrument relevant de son seul
pouvoir souverain.
En outre, la cour a apporté des précisions
importantes sur ce qu'il faut entendre des conditions ainsi posées,
l'appréciation du bienêtre et du bienfondé du recours
à la clausula s'en trouve largement encadrée. En effet,
dans son arrêt compétence en matière de pêcheries la
cour fait observer que le caractère fondamental du changement doit
s'apprécier comme entrainant une transformation radicale de la
portée des obligations les rendant « plus lourdes» à
supporter pour l'une des parties.
Quant à l'exigence suivant laquelle ces ci
constatations doivent avoir constitué une base essentielle du
consentement des parties, elle ne pose pas de critères in
abstracto, sans doute estime-t-elle que cette condition se suffit à
elle-même.
Ainsi à l'examen du raisonnement opéré
par la Cour en l'espèce, on peut penser que le recours à la
clausula est fondé dès lors qu'il répond a priori
à ces exigences prédéfinies, le rôle de l'Etat se
limitant à faire constater le bien-fondé de ce recours au vu de
ces éléments. D'un certain point de vue du droit positif a soumis
le bien-fondé de ce recours à des considérations
ratione materiae au sens ou la mise en oeuvre des conditions de son
inviolabilité traduit une logistique à laquelle les Etats doivent
se conformer, ceci afin de justifier à bon droit que les engagements
sont devenus caducs en raison d'un changement de circonstance.
En sens, le droit positif entend suivre le mouvement visant
à amoindrir l'espace de la liberté des Etats dans la vocation de
la règle rebus sic stantibus pour leurs relations
conventionnelles. C'est ici la consécration d'une partie de la doctrine
mais également d'une tendance de la pratique internationale
attachée à cet aspect restrictif. La validité de la dite
règle
65 Projet Grabeikovo, Nagyamaros arret, C.I.J, 1997, p.104
66 Déclaration de Londres de 1971 estime que c'est un
principe essentiel du droit des gens qu'aucune puissance ne peut se
délier des engagements d'un traité.
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comme cause juridique admise comme telle, n'est aucunement
exclue mais seulement encadré par certaines réserves, il en
résulte également que son bien-fondé répond
à ces exigences déterminées. Autrement dite, les Etats ne
peuvent discrètement considérer si le recours à la
clausula est non fondé de jure, ceci ne dépendant exclusivement
que de la conformité de la situation d'espèce avec ses
exigences.
Et l'Etat qui entend s'en prévaloir ne peut u recourir
que dans la mesure où ces conditions sont bien remplies, à charge
pour lui en suite d'en établir la preuve et par conséquent tout
autre recours par un Etat qui me connaître l'existence de telles
conditions en les niant ou, hypothèse plus probable, en les admettant
mais sans pour autant s'y conformer in concreto, doit être
considéré comme étant dépourvu de tout fondement
juridique.
Par ailleurs, la reconnaissance de l'existence du principe de
la clausula comme cause légale de caducité des
engagements internationaux se trouve encadrée à plusieurs
égards en ce sens que les effets que produisent son invocation sont
pareillement restreints dans une certaine mesure.
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