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Les traités et accords internationaux face aux lois nationales cas de la charte régionale des etats membres de l'autorité du lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au lac Tanganyika


par Fulbert NSENSELE KIBIKIBI
Université de Kalemie - Licence en Droit Public 2023
  

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SECTION 2 : PROTECTION DU LAC TANGANYIKA

Les pays riverains du Lac se sont engagés dans la mise oeuvre d'une analyse diagnostique transfrontalière (ADT) et dans la rédaction de la convention sur la gestion durable sur le Lac Tanganyika, qui a été signée en date du 12 Juin 2003 et ratifiée en septembre 2005. Cette convention fournit un cadre formel pour l'établissement de l'autorité du Lac Tanganyika (ALT), dont la fonction consiste à coordonner la mise en oeuvre de la convention. Sa mission principale est d'assurer la protection et la conservation de la bio - diversité et l'utilisation durable des ressources du naturelle du Lac Tanganyika et son bassin, sur base d'une gestion intégrée à la population entre les Etats contractants.

§1. Les Principales Villes et Cités au bord du Lac Tanganyika

Du côté de la République Démocratique du Congo, nous avaons : Baraka ; (Province du Sud - Kivu) ; Kalemie ; (Province du Tanganyika) et Uvira ; (Province du Sud - Kivu).

Pour la République du Burundi : Rumonge ; Nyanza ; Minaga et Kabezi. S'agissant de la République Unie de Tanzanie : Kigoma ( Province Mwanza) et bien d'autres villes. Pour la République de la Zambie on peut citer la ville de Mpulungu .

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La mise en jeu du principe clausula a été admis par l'ensemble du droit positif à titre conditionnel, en d'autre termes, c'est parce que certaines exigences ont été posées à la base de ce principe que celui-ci peut jouer comme cause juridique d'extinction des engagements internationaux. A cet effet, il convient de se référer essentiellement à la convention de vienne sur le droit de traité de 1969 et notamment son article 62, qui constitue un instrument international de premier ordre64. Ce n'est ne pas sans raison que la jurisprudence internationale, essentiellement celle de la Cour internationale de justice se fonde principalement sur ses dispositions en la matière comme témoigne l'arrêt de la Cour rendu en 1973 en l'affaire compétence en matière de pêcheries, le droit international admet une telle cause juridique de caducité des traités internationaux dès lors que certaines sont réunies.

S'agissant des circonstances dans leur changement proprement dit dont peut se prévaloir une des parties au traité, il parait celui-ci est largement encadré par le droit positif. En effet, le changement de circonstances doit présenter un caractère d'une certaine importance et doit en outre porter sur des circonstances ayant constitués selon l'expression formulée par l'article 62 de la convention, une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité c'est dans ce cadre que le principe de la clausula constitue un mot d'extinction des traités s'inscrivant ainsi dans la sphère des règles juridiques admises à l'appui de la caducité de ces engagements

§2. L'Encadrement du Pouvoir d'appréciation du bien-fondé du recours à la clausula

Comme on a pu le constater, du principe de la clausula admise entant que motif légal de caducité des engagements internationaux n'est pas née par le droit positif, on observe en effet que le droit international reconnait tout à fait la validité, d'un tel principe pour autant qu'il réponde à des exigences particulières.

Il convient toutefois, de ne pas se limiter à cette analyse des criptives du droit positif, il est important en effet, de ne pas faire abstraction du sens, de la signification profonde de la consécration de ce principe dans le cadre du droit positif.

Il s`agit d'approfondir de ce que le droit positif a mis en oeuvre au sujet de la clause rebus sic stantibus, plus précisément, il faut analyser ce qui implique l'encadrement de ce principe.

64 Article 62 de la convention de Vienne sur le Droit des traités.

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L'articulation de disposition de la convention avec les solutions des jurisprudences de la Cour admet d'initier ou d'identifier un encadrement qui limite le pouvoir d'appréciation des Etats. Ainsi que « la stabilité des relations conventionnelles exige que le moyen tiré d'un changement fondamental de circonstances ne trouve à appliquer que dans des cas exceptionnels » elle ne fait que tirer, les conséquences qui infèrent les termes négatifs et conditionnels employé par l'article 62 de la convention précitée (65).

De ce point de vue, cela indique à l'Etat qui entend se prévaloir de la clausula que ce motif de caducité n'est pas valable que dans des hypothèses exceptionnelles et qu'il ne saurait en tant état des causes constituer un instrument relevant de son seul pouvoir souverain.

En outre, la cour a apporté des précisions importantes sur ce qu'il faut entendre des conditions ainsi posées, l'appréciation du bienêtre et du bienfondé du recours à la clausula s'en trouve largement encadrée. En effet, dans son arrêt compétence en matière de pêcheries la cour fait observer que le caractère fondamental du changement doit s'apprécier comme entrainant une transformation radicale de la portée des obligations les rendant « plus lourdes» à supporter pour l'une des parties.

Quant à l'exigence suivant laquelle ces ci constatations doivent avoir constitué une base essentielle du consentement des parties, elle ne pose pas de critères in abstracto, sans doute estime-t-elle que cette condition se suffit à elle-même.

Ainsi à l'examen du raisonnement opéré par la Cour en l'espèce, on peut penser que le recours à la clausula est fondé dès lors qu'il répond a priori à ces exigences prédéfinies, le rôle de l'Etat se limitant à faire constater le bien-fondé de ce recours au vu de ces éléments. D'un certain point de vue du droit positif a soumis le bien-fondé de ce recours à des considérations ratione materiae au sens ou la mise en oeuvre des conditions de son inviolabilité traduit une logistique à laquelle les Etats doivent se conformer, ceci afin de justifier à bon droit que les engagements sont devenus caducs en raison d'un changement de circonstance.

En sens, le droit positif entend suivre le mouvement visant à amoindrir l'espace de la liberté des Etats dans la vocation de la règle rebus sic stantibus pour leurs relations conventionnelles. C'est ici la consécration d'une partie de la doctrine mais également d'une tendance de la pratique internationale attachée à cet aspect restrictif. La validité de la dite règle

65 Projet Grabeikovo, Nagyamaros arret, C.I.J, 1997, p.104

66 Déclaration de Londres de 1971 estime que c'est un principe essentiel du droit des gens qu'aucune puissance ne peut se délier des engagements d'un traité.

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comme cause juridique admise comme telle, n'est aucunement exclue mais seulement encadré par certaines réserves, il en résulte également que son bien-fondé répond à ces exigences déterminées. Autrement dite, les Etats ne peuvent discrètement considérer si le recours à la clausula est non fondé de jure, ceci ne dépendant exclusivement que de la conformité de la situation d'espèce avec ses exigences.

Et l'Etat qui entend s'en prévaloir ne peut u recourir que dans la mesure où ces conditions sont bien remplies, à charge pour lui en suite d'en établir la preuve et par conséquent tout autre recours par un Etat qui me connaître l'existence de telles conditions en les niant ou, hypothèse plus probable, en les admettant mais sans pour autant s'y conformer in concreto, doit être considéré comme étant dépourvu de tout fondement juridique.

Par ailleurs, la reconnaissance de l'existence du principe de la clausula comme cause légale de caducité des engagements internationaux se trouve encadrée à plusieurs égards en ce sens que les effets que produisent son invocation sont pareillement restreints dans une certaine mesure.

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