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De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolais


par Justin TSHIENDA
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public Bac+5 2022
  

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SECTION III. DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR LES ANCIENS PREMIERS MINISTRES

Toute personne ou tout congolais mérite d'avoir un juge qui peut l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés, ou qu'il reproche à son prochain, et attribuer à ces faits si la personne visée en est auteur ou coupable, les conséquences de droit en appliquant les dispositions légales prévues en la matière, cela dans les conditions et formes prescrites par les lois de la République. C'est dans cette même logique que le constituant de 2006 dit que : « Toute personne a droit en ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent... »90(*)

Il ressort de cette disposition constitutionnelle qu'un juge doit être compétent pour connaitre d'une affaire ; ou encore, qu'aucune personne ne peut être amener, traduit en justice devant un juge qui ne lui est reconnu compétent. La constitution nous renvoie ici à la notion de la compétence ; celle de savoir, qui est ou quel est le juge compétent selon qu'il s'agit de tels et tels faits. Et dans cette même perspective, le législateur sus-évoqué dit à l'alinéa premier de la même disposition : Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Ce qui nous conduit à dire que la loi accorde à toute personne humaine en République Démocratique du Congo, un juge dont elle détermine la compétence, afin que toute personne qui serait auteur des faits qu'elle réprime y soit conduit et entendue.

La même constitution nous dit en ses articles 11 et 12 que :

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception faite par la loi » ;91(*)

« Tous les congolais sont égaux devant la loi, et ont droit à une égale protection des lois »92(*)

Il ressort également de ces dispositions, que tout le monde est bénéficiaire des mêmes droit et avantages que la loi attribue à la personne humaine ; et que tous les congolais que sont placés dans les mêmes conditions et circonstances doivent être traiter de la même manière, sans qu'il ne soit créer une discrimination accordant aux uns certains privilèges et certains avantages qui ne peuvent et ne soient accordés à tous. Le but ultime de ces protections est de permettre au droit de répondre aux besoins et raisons de son existence, qui ne sont autres que la Justice et la sécurité des Congolais et de leurs biens.

Ainsi, eu égard à ce qui précède, et vu que les différentes notions liées à la compétence des juridictions ont déjà étaient traitées dans les précédentes pages ; il est impérieux que nous abordions la notion liée aux différents principes qui permettent de déterminer la juridiction compétente pour les anciens premiers ministres (paragraphe 1) ; le bien-fondé de la détermination de la juridiction compétente (paragraphe 2) ; et les raisons de la détermination de la juridiction compétente des anciens premiers ministres (paragraphe 3) ;

§1. Les principes de détermination de la juridiction compétente des anciens premiers ministres.

La détermination de la juridiction compétente pour les anciens premiers ministres cause un sérieux problème actuellement par le fait que la loi n'accordant pas un statut particulier aux anciens premiers ministres pouvant permettre de déterminer leur juridiction compétente, elle a ainsi laissé un vide juridique que le présent travail se donne le luxe de combler.

La détermination de la juridiction compétente ne se limite pas aux seules notions des compétences matérielle, personnelle, et territoriale ; car, une juridiction peut bien réunir toutes les compétences cumulativement, ou avoir une compétence faisant d'elle compétente pour connaitre d'une telle ou telle autre affaire, mais ne pas vraiment l'être en raison des qualités anciennes ou nouvelles du justiciable. Et dans le cas sous examens, il se peut qu'après l'exercice des fonctions de premier ministre, que ce dernier obtienne une autre qualité, faisant de lui justiciable d'une autre juridiction que la cour constitutionnelle, juridiction devant laquelle celui-ci était justiciable pendant l'exercice des dites fonctions. Et c'est dans cet optique que la question devient adéquate, car il se pose un problème qui est celui de savoir, entre la juridiction de ses anciennes fonctions, et la juridiction de ses nouvelles fonctions ou sa nouvelle qualité, laquelle d'entre les deux serait compétente pour que le concerné y soit déférer afin qu'il réponde de ses actes lesquels sont des actes commis pendant l'exercice des fonctions qu'il a cessé d'exercée a là déraille ; ou pour les actes commis à l'occasion de l'exercice de ses anciennes fonctions.

La question ayant trait à la justiciabilité d'une personne après des fonctions, mais pour les actes commis pendant l'exercice de ses fonctions se résout par l'application du principe de cristallisation, qui est celui du moment d'appréciation des privilèges de juridiction ou d'instruction qui lui fut attribués dépendamment des fonctions occupées par elle ; et donc, les privilèges qui ont été reconnus étaient attribués aux fonctions, et non à l'individus. En ce qui concerne le premier ministre, la loi accorde les privilèges de juridiction à la fonction premier ministre, et non à l'individu ; l'individu n'en bénéficie que par ricochet, du fait des fonctions. Ceci nous permet d'analyser le moment d'appréciation des privilèges.

1. Le moment d'appréciation des privilèges

Le moment d'appréciation des privilèges impacte le choix à porter sur la juridiction compétente pour les anciens premiers ministres poursuivis pour des faits précis, dont la compétence est fonctionnelle et non matérielle, personnelle ; dans la mesure où l'ancien premier ministre peut ne pas avoir une nouvelle fonction, faisant de lui encore une fois privilégié de juridiction ; et surtout que le législateur n'a pas régit l'après fonctions de premier ministre. Cette appréciation des privilèges tient compte soit du moment de la commission des faits ; ou soit du moment des poursuites ;

Le problème qui se pose ici est celui de savoir à quel moment tenir compte des privilèges de juridiction : est-ce au moment de la commission des faits infractionnels ou celui de la comparution devant les cours et Tribunaux.

Ainsi, une personne peut commettre une infraction avant qu'il n'ait la qualité lui conférant le privilège de juridiction et être poursuivie pendant qu'elle a déjà acquis cette qualité, ou au contraire, elle peut la commettre au moment où elle à la qualité lui accordant le privilège, et être poursuivie après qu'elle ait cessé d'avoir cette qualité.93(*)

* 90Article 19 de la constitution du 18 février 2006

* 91Article 11 de la constitution du 18 février 2006

* 92Article 12 de la constitution du 18 février 2006

* 93Gabriel KILALA pene-AMUNA, op.cit. p.78

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote