De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolaispar Justin TSHIENDA Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public Bac+5 2022 |
SECTION II. POURSUITE DU PREMIER MINISTRELe premier ministre est le chef du Gouvernement, et malgré cette haute fonction qu'il occupe, il n'est pas exempter de l'engagement de sa responsabilité tant civile que pénale. Il est pour le reste justiciable pour les actes qu'il commettrait pour lesquels sa responsabilité est engagée, et pour lesquels il est susceptible des poursuites judiciaires dans les formes et conditions prévues par les dispositions légales dans la législation du pays. La présente section sera analysée en deux paragraphes, le premier consacré à la responsabilité du Premier ministre ; et le deuxième sera consacré à la procédure de poursuite du premier ministre ; §1. De la responsabilité du premier MinistreIl importe de dire que chef du Gouvernement Congolais est responsable pour les infractions de droit commun, et même pour les infractions particulières prescrites et par la constitution, et par les lois. La loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution du 18 février 2006 détermine non seulement la juridiction devant laquelle le Président de la République et le Premier Ministre sont poursuivables, mais détermine aussi les faits pour lesquels ces deux peuvent être poursuivi. A l'article 164 de ladite constitution dispose en ces termes : « La Cour Constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et le Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices ».27(*) A ce propos Gabriel KILALA dit, qu'il ressort clairement de cette disposition constitutionnelle que le président de la République et le premier ministre ne jouissent pas de l'immunité de juridiction puisqu'ils peuvent être poursuivis même pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Cependant, ils ne peuvent être poursuivis que devant la cour constitutionnelle qui est aussi leur juge pénal. Il conclut en disant que les deux hautes personnalités Congolaises jouissent donc seulement du privilège de juridiction.28(*) A. Les infractions PolitiquesLes infractions politiques sont celles qui ont pour objet de porter atteinte à l'ordre politique de l'État. Elles traduisent souvent chez celui qui les commet une moralité moins perverse que chez le délinquant de droit commun, car le premier s'attaque davantage au régime qu'à l'ordre social général (cependant, certaines formes de délinquance contemporaine d'inspiration terroriste ou anarchiste relèvent davantage d'une agression contre l'ordre social en général que contre le régime politique du moment; aussi ne sont-elles pas considérées comme des infractions politiques). De plus, ces infractions font courir à la société un risque particulier, puisqu'elles s'attaquent à la source même de l'ordre établi. Ces deux caractères appellent des réactions sociales contradictoires : sévères en raison du danger présenté par les infractions ; indulgentes en raison de la moralité du délinquant politique. Selon qu'on se trouve en présence d'un régime libéral ou d'un régime autoritaire, selon aussi qu'on se trouve dans une période de calme ou une période d'agitation politique ou sociale, c'est l'une ou l'autre de ces tendances qui l'emporte.29(*) Et ces infractions politiques telle qu'énumérées par la constitution sont chacune définie par l'article 165 de la même constitution de la manière que voici : 1. Haute trahisonIl y'à haute trahison lorsque le Président de la République à violer intentionnellement la constitution ou lorsque lui ou le Premier Ministre sont reconnus auteurs, ou complices des violations graves caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. * 27Article 164 de la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution du 18 février 2006. * 28 Gabriel KILALA Pene-AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, éd. AMUNA, kinshasa, 2010, Pp.15-16 * 29 Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU, Manuel de droit pénal général et procédure pénale, 21e éd, Dalloz 2018 ;Pp.43-44 |
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