0.2. Problématique
Notons d'emblée que, le système bancaire
congolais a, depuis la nuit de temps, été peu
développé et, s'est sensiblement étouffé suite aux
sinistres crises politiques et économiques, l'instabilité
monétaire et les effets pervers qu'a traversé ce
pays.3 En RDC, il s'est alors avéré ardu de voir
développer un tel système bancaire classique car tout d'abord le
pays ne disposait pas des revenus nécessaires pouvant permettre à
sa population autochtone d'accéder aux services bancaires furent
inaptes. Ensuite, ces services se révèlent plus couteux. Ce qui
a, par voie de conséquence, hausser l'expansion du service de transfert,
dépôt et retrait des fonds par voie électronique voulant
à ce titre, palier cette sous bancarisation4et à
l'insatisfaction des utilisateurs face aux prestations des services bancaires,
en l'occurrence des Messageries financières5.
A ce sujet, le Professeur Gilbert PINDI MBESSA écrit
que, la profession bancaire connait ces dernières années des
profondes mutations dues notamment à la mondialisation des
activités bancaires, à l'interconnexion des marchés et
à l'information de plus en plus poussée dans la gestion. Ces
mutations amplifient les risques traditionnels autant qu'elles rendent
nécessaires la mise en place des dispositifs adéquats
d'encadrements axés sur le contrôle prudentiel plutôt que
sur les vérifications sectorielles a posteriori6.
En effet, le transfert électronique de fonds consiste
à envoyer de l'argent d'un téléphone (du donneur d'ordre)
à un autre (bénéficiaire) d'un endroit à un autre
par truchement d'un réseau mobile électronique. Ce système
ainsi défini, assimile aux activités de transfert et de
retrait
3www.Banque centrale du congo.cd/
Historique du système bancaire congolais/Consulté le 10 mai
2018-06-13. 4« La bancarisation traduit l'idée du nombre des
personnes des services des Banques. Son taux se mesure par les
éléments divers et variés à savoir le nombre des
guichets permanents, C'est-à-dire le nombre des personnes titulaires des
comptes voire les employés dans les Banques »., voir J. LOUGBENGON
, Approche analytique de la faible bancarisation dans le pays de
L'UEMOA: Cas du Benin, ENEAM ,Cotonou,2008, p5.
5 Transfert financier des migrants congolais de la
Belgique vers la RDC, MUTEBA, 2005.
6 G .PINDI M, Droit zaïrois de la
consommation, éd. CADICEC, Kinshasa, S.D.P, p
- 3 -
d'argent réalisées par les messageries
financières7. Pourtant, l'instruction de la Banque Centrale
du Congo, n°006 portant réglementation des messageries
financières prévoit que, pour exercer les activités de
transfert de fonds, suivant l'une des catégories et modalités
exigées par l'instruction administrative, les messageries
financières sont tenues à se faire agréer par la BCC. De
ce fait, Il s'ensuit que tous les Etablissements de monnaie électronique
devraient obtenir un acte d'agrément auprès de la BCC, et ce, en
vertu de l'instruction précitée et, en vertu de l'instruction de
la BCC relative à l'émission de monnaie
électronique8.
Inversement, les Etablissement de é-monnaie (Airtel
money, M-pesa, Tigo cash ... sont des gérés et détenus par
les sociétés de communication fonctionnant conformément
à l'agrément du ministère ayant dans ses attribution le
secteur de télécommunication ce secteur est régi par la
loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications en RDC.
A cet égard, du fait que les services des fonds
exploités par les opérateurs de téléphonie mobile
ne relèvent pas de réglementation sur les messageries
financières et que, ne requièrent pas de l'agrément de la
BCC, il s'avère morbide d'envisager leur contrôle ou leur sanction
en cas de défaillance de l'institution d'émission de la monnaie
et exposerait, par conséquence leurs consommateurs a des risques tels
que, la surfacturation transactionnelle, l'arnaque caractérisée
par le piratage de la carte SIM , la réduction ou la perte du solde du
client,...
Dans un autre champ d'exercice, pour l'assurance et la
sécurité des usagers des Messageries financières, la
réglementation y relative a prévu non seulement un certain nombre
d'obligation telles que la remise du code secret après le transfert, de
la quittance, la tarification, l'affichage de toutes les conditions les
concernant ; mais aussi, l'attribution de beaucoup de prérogatives
à la BCC, notamment en matière de contrôle et de sanction.
Ce qui parait flou, vague et/ou imprécis à l'égard
transfert électronique des fonds en raison qu'actuellement, il n'y a
aucun moyen de protection spécifique au cas, par exemple où, un
téléphone mobile serait volé et utilisé par des
7 Les messageries financières
réalisent des activités ayant pour objet d'assurer le transfert
d'argent et le retrait par courrier électronique en recourant à
un ensemble des techniques de la bureautique destiné à
l'échange d'information par l'intermédiaire de l'internet.
8 BCC, Instruction administrative n°006
portant réglementation des messageries financières, 18
-mai-2001 ; Instruction administrative n°14 relative à
l'émission d'é-monnaie et aux établissements
d'é-monnaie, 20 mars 2002, RDC.
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malfaiteurs et qui réussissent de s'emparer du code
secret. L'utilisateur se retrouve, en pareil cas, dans une situation
difficultueuse si bien qu'il n'y a pas un lobby protectionniste auquel il
pourra faire recours, et que l'opérateur d'é-monnaie ne fournit
pas suffisamment une marge d'informations de ce qu'ils doivent faire en
situation similaire9. Pourtant, dans d'autres pays d'Afrique,
certains ont adopté des lois relatives aux transactions
électroniques, cas du Sénégal, Kenya...
La loi sénégalaise sur les transactions
électroniques10fait obligation à toute personne
physique ou morale qui exerce l'activité du e-Commerce d'assurer
à ce qui est destiné à fournir le bien ou la prestation
des services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard
ouvert à toutes les informations possibles sans préjudice de leur
droit de recours contre elle11. De surcroit, dans la transaction
électronique de fonds, les relations entre l'opérateur
d'é-monnaie et l'utilisateur y sont dominées par la conclusion du
contrat de nature numérique qui revêt un caractère plus
complexe que celui des contrats conclus traditionnellement dans le monde des
objets matériels.
En pratique, l'écrit semble s'imposer dans le cas ou la
loi se contente du negotium et ce, pour autant que dans la conclusion, c'est la
rencontre des volontés qui crée en principe, le contrat. C'est
elle donc, qui détermine le moment de sa conclusion12. A
contrario, le moment de la conclusion de l'é-contrat ne peut se
déterminer que par la simple acceptation de l'offre sans
formalité. Ce qui pose plus d'interrogations car c'est justement un
contrat qui se formé sans la présence physique des parties et
fondé sur un support électronique13.
De ce qui précède, il apparait utile
d'élucider ces propos problématiques ci-retrouvés dans ce
travail par une série des questions, dont :
1° Y a-t-il en droit congolais, des mécanismes
visant à protéger les utilisateurs face aux risques
découlant du transfert des fonds par voie électronique?
9 Enquête auprès d'Airtel money, nous
n'avons jamais vu la moindre documentation lors des formalités
d'enregistrement, 15 mai 2018, C/Bagira.
10 Loi n°2008-08 sur les transactions
électroniques, 25 janvier 2008, République du
Sénégal.
11 Loi n°2008-08, op.cit., article 11
12Cours de droit civil congolais, les
obligations, livre III, J. M BARAMBONA, ULGL, Bukavu, 2016-2017, p80.
13 G. ROUHETTE, Contribution à l'étude critique de
la notion du contrat, Paris, 1965, P 55,68 et 98.
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2° Quels droits des consommateurs/utilisateurs sont
susceptibles d'être mis en péril dans le cadre
d'é-transaction de fonds conférés avec des messageries
financières?
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