WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection juridiques de utilisateurs de transfert électronique des fonds via téléphonie mobile. étude à  la lumière de la réglementation de la messagerie financière en RDC.


par Ben Benjamin BYAMUNGU
Université officielle de Bukavu - Graduat en droit 2017
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

0.2. Problématique

Notons d'emblée que, le système bancaire congolais a, depuis la nuit de temps, été peu développé et, s'est sensiblement étouffé suite aux sinistres crises politiques et économiques, l'instabilité monétaire et les effets pervers qu'a traversé ce pays.3 En RDC, il s'est alors avéré ardu de voir développer un tel système bancaire classique car tout d'abord le pays ne disposait pas des revenus nécessaires pouvant permettre à sa population autochtone d'accéder aux services bancaires furent inaptes. Ensuite, ces services se révèlent plus couteux. Ce qui a, par voie de conséquence, hausser l'expansion du service de transfert, dépôt et retrait des fonds par voie électronique voulant à ce titre, palier cette sous bancarisation4et à l'insatisfaction des utilisateurs face aux prestations des services bancaires, en l'occurrence des Messageries financières5.

A ce sujet, le Professeur Gilbert PINDI MBESSA écrit que, la profession bancaire connait ces dernières années des profondes mutations dues notamment à la mondialisation des activités bancaires, à l'interconnexion des marchés et à l'information de plus en plus poussée dans la gestion. Ces mutations amplifient les risques traditionnels autant qu'elles rendent nécessaires la mise en place des dispositifs adéquats d'encadrements axés sur le contrôle prudentiel plutôt que sur les vérifications sectorielles a posteriori6.

En effet, le transfert électronique de fonds consiste à envoyer de l'argent d'un téléphone (du donneur d'ordre) à un autre (bénéficiaire) d'un endroit à un autre par truchement d'un réseau mobile électronique. Ce système ainsi défini, assimile aux activités de transfert et de retrait

3www.Banque centrale du congo.cd/ Historique du système bancaire congolais/Consulté le 10 mai 2018-06-13. 4« La bancarisation traduit l'idée du nombre des personnes des services des Banques. Son taux se mesure par les éléments divers et variés à savoir le nombre des guichets permanents, C'est-à-dire le nombre des personnes titulaires des comptes voire les employés dans les Banques »., voir J. LOUGBENGON , Approche analytique de la faible bancarisation dans le pays de L'UEMOA: Cas du Benin, ENEAM ,Cotonou,2008, p5.

5 Transfert financier des migrants congolais de la Belgique vers la RDC, MUTEBA, 2005.

6 G .PINDI M, Droit zaïrois de la consommation, éd. CADICEC, Kinshasa, S.D.P, p

- 3 -

d'argent réalisées par les messageries financières7. Pourtant, l'instruction de la Banque Centrale du Congo, n°006 portant réglementation des messageries financières prévoit que, pour exercer les activités de transfert de fonds, suivant l'une des catégories et modalités exigées par l'instruction administrative, les messageries financières sont tenues à se faire agréer par la BCC. De ce fait, Il s'ensuit que tous les Etablissements de monnaie électronique devraient obtenir un acte d'agrément auprès de la BCC, et ce, en vertu de l'instruction précitée et, en vertu de l'instruction de la BCC relative à l'émission de monnaie électronique8.

Inversement, les Etablissement de é-monnaie (Airtel money, M-pesa, Tigo cash ... sont des gérés et détenus par les sociétés de communication fonctionnant conformément à l'agrément du ministère ayant dans ses attribution le secteur de télécommunication ce secteur est régi par la loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDC.

A cet égard, du fait que les services des fonds exploités par les opérateurs de téléphonie mobile ne relèvent pas de réglementation sur les messageries financières et que, ne requièrent pas de l'agrément de la BCC, il s'avère morbide d'envisager leur contrôle ou leur sanction en cas de défaillance de l'institution d'émission de la monnaie et exposerait, par conséquence leurs consommateurs a des risques tels que, la surfacturation transactionnelle, l'arnaque caractérisée par le piratage de la carte SIM , la réduction ou la perte du solde du client,...

Dans un autre champ d'exercice, pour l'assurance et la sécurité des usagers des Messageries financières, la réglementation y relative a prévu non seulement un certain nombre d'obligation telles que la remise du code secret après le transfert, de la quittance, la tarification, l'affichage de toutes les conditions les concernant ; mais aussi, l'attribution de beaucoup de prérogatives à la BCC, notamment en matière de contrôle et de sanction. Ce qui parait flou, vague et/ou imprécis à l'égard transfert électronique des fonds en raison qu'actuellement, il n'y a aucun moyen de protection spécifique au cas, par exemple où, un téléphone mobile serait volé et utilisé par des

7 Les messageries financières réalisent des activités ayant pour objet d'assurer le transfert d'argent et le retrait par courrier électronique en recourant à un ensemble des techniques de la bureautique destiné à l'échange d'information par l'intermédiaire de l'internet.

8 BCC, Instruction administrative n°006 portant réglementation des messageries financières, 18 -mai-2001 ; Instruction administrative n°14 relative à l'émission d'é-monnaie et aux établissements d'é-monnaie, 20 mars 2002, RDC.

- 4 -

malfaiteurs et qui réussissent de s'emparer du code secret. L'utilisateur se retrouve, en pareil cas, dans une situation difficultueuse si bien qu'il n'y a pas un lobby protectionniste auquel il pourra faire recours, et que l'opérateur d'é-monnaie ne fournit pas suffisamment une marge d'informations de ce qu'ils doivent faire en situation similaire9. Pourtant, dans d'autres pays d'Afrique, certains ont adopté des lois relatives aux transactions électroniques, cas du Sénégal, Kenya...

La loi sénégalaise sur les transactions électroniques10fait obligation à toute personne physique ou morale qui exerce l'activité du e-Commerce d'assurer à ce qui est destiné à fournir le bien ou la prestation des services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert à toutes les informations possibles sans préjudice de leur droit de recours contre elle11. De surcroit, dans la transaction électronique de fonds, les relations entre l'opérateur d'é-monnaie et l'utilisateur y sont dominées par la conclusion du contrat de nature numérique qui revêt un caractère plus complexe que celui des contrats conclus traditionnellement dans le monde des objets matériels.

En pratique, l'écrit semble s'imposer dans le cas ou la loi se contente du negotium et ce, pour autant que dans la conclusion, c'est la rencontre des volontés qui crée en principe, le contrat. C'est elle donc, qui détermine le moment de sa conclusion12. A contrario, le moment de la conclusion de l'é-contrat ne peut se déterminer que par la simple acceptation de l'offre sans formalité. Ce qui pose plus d'interrogations car c'est justement un contrat qui se formé sans la présence physique des parties et fondé sur un support électronique13.

De ce qui précède, il apparait utile d'élucider ces propos problématiques ci-retrouvés dans ce travail par une série des questions, dont :

1° Y a-t-il en droit congolais, des mécanismes visant à protéger les utilisateurs face aux risques découlant du transfert des fonds par voie électronique?

9 Enquête auprès d'Airtel money, nous n'avons jamais vu la moindre documentation lors des formalités d'enregistrement, 15 mai 2018, C/Bagira.

10 Loi n°2008-08 sur les transactions électroniques, 25 janvier 2008, République du Sénégal.

11 Loi n°2008-08, op.cit., article 11

12Cours de droit civil congolais, les obligations, livre III, J. M BARAMBONA, ULGL, Bukavu, 2016-2017, p80. 13 G. ROUHETTE, Contribution à l'étude critique de la notion du contrat, Paris, 1965, P 55,68 et 98.

- 5 -

2° Quels droits des consommateurs/utilisateurs sont susceptibles d'être mis en péril dans le cadre d'é-transaction de fonds conférés avec des messageries financières?

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand