§ 2. Rapport juridique entre l'é-transfert et
le transfert réalisé par les MF.
Dans ce paragraphe, il est vivement opportun de relever non
seulement les points communs(A), mais également et surtout les points de
différence entre les deux pratiques de transfert(B). Tenant compte de la
complexité de ce paragraphe, la préoccupation de nos recherches a
tiré référence dans l'instruction administrative de la BCC
déjà précitée.
A. De la convergence entre l'é-transfert et le
transfert réalisé par la MF
Nulle personne ne l'ignore que ces deux systèmes
réalisent tous les transferts de fonds. Ils accomplissent donc le
service d'intermédiation financière comme le prescrit l'article 1
de l'instruction, parce que tous permettent à une personne, donneur
d'ordre de transférer de l'argent liquide à son destinataire d'un
endroit vers un autre sans exiger celui-ci un déplacement.
54 Lors de l'interview avec un agent d'Airtel à
UVIRA sur le transfert de fonds.
55 Lire l'art. 6 de la loi n°005/2002 de la
BCC.
56 Les participants aux groupes de discussion dans le
Nord-Kivu se heurtent à des soucis supplémentaires pour conserver
leurs argents en raison de l'instabilité de la région et des
incursions récentes des rebelles. Ils déclarent qu'en cas
d'éruption des violences les obligeant de fuir, l'argent qu'ils auraient
sur un compte bancaire serait bloqué et ils n'auraient plus moyen de le
retirer. Dans ce contexte, conserver de l'argent sur un portemonnaie mobile
pourrait constituer une alternative sure et facilement transportable.
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B. De l'éloignement entre l'é-transfert
et le transfert réalisé par la MF
Dans la vision de ce travail, ce point marquant
l'énumération des éléments de divergence entre le
système d'é-transfert et celui traditionnel réalisé
par les MF, revêtit une essentialité majeure dans la mise au point
d'enluminure, où il sera dès lors aisé de piger la
portée de la protection des consommateurs dans chacune des pratiques
transactionnelles précitées. Par ailleurs, en analysant bec
à l'ongle l'instruction de la BCC, force est d'attester que ces deux
pratiques sont pratiquement différentes. Ces différences peuvent
être relevées sur plusieurs points :
2. Du point de vue de
l'agrément
D'abord, pour ce qui est de l'agrément, afin d'exercer
leurs activités, les MF doivent se faire agréer par la
BCC57. En effet, l'agrément est un acte d'autorisation
accordé par la BCC aux établissements de crédit, aux IMF
et autres intermédiaires financiers pour l'exercice de leurs
activités sur le territoire national. Pour être
agréé, le requérant doit remplir certaines conditions
prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 et doit payer les
frais d'agrément « caution ». Mais aussi, il y a des
exclusions prévues par cette instruction qui concernent les personnes
« indésirables » qui ont été poursuivies ou
condamnées pour les infractions prévues à l'article 5.
A contrario, l'activité de transfert de fonds par
téléphone est exercée par les opérateurs de
t-mobile qui sont déjà agréés par le
ministère de PT&NTIC pour exercer leurs activités. Leur
agrément pose un certain problème car fonctionnant sur base d'une
autorisation qui n'a pas de soubassement légal, comme c'est le cas pour
les MF, qui détermine les conditions d'accès à
l'activité.
3. Du point de vue des obligations
L'instruction de la BCC prévoit des obligations que la
MF doit respecter dans l'exercice de leur activité. Pour ce faire, les
MF agréés doivent afficher le prix au public ; outre l'acte
d'agrément et d'autorisation des extensions en copies certifiées
conformes, l'ensemble de leur tarifs et conditions leurs sont
exigés58. De même, les MF sont tenues de
présenter leurs documents comptables en bonne et due forme
c.-à-d., présenter les états financiers de synthèse
conformément à L'OHADA.
57 Lire l'art. 3 de l'instruction. N°006,
op.cit.
58 Lire l'art. 15 de l'instruction. N°006,
op.cit
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Elles doivent en outre, prélever et photocopier les
identités de leurs clients donneurs d'ordre ou
bénéficiaires de transfert à leurs guichets; effectuer des
opérations sur base d'un bordereau du transfert établi en double
exemplaire joint en annexe. Ces différentes obligations sont
bénéfiques à la fois pour les clients des MF et pour la
BCC. Pour les clients, la remise d'un bordereau de transfert permet d'avoir une
preuve matérielle de l'activité de transfert et une garantie en
cas de réclamation.
Pour la BCC, cette pratique lui permet d'être au courant
de l'état de lieu du système de transfert de fonds dans le pays.
Aussi, cela facilite sa rémunération. Par contre, pour le
transfert de fonds par t-mobile, les clients ne bénéficient aucun
moyen de protection de la part des prestataires car s'agissant d'un transfert
non documenté et dont la tarification est ignorée par les
clients. Il est loisible d'attester que vue l'absence d'une
réglementation relative au transfert
électro-téléphonique, et la BCC et la Clientèle
sont dans l'embarras parce que les clients ne savent pas prouver
réellement qu'ils ont transféré de fonds et il sera
beaucoup difficile à la BCC d'avoir à l'oeil toutes les
opérations de transfert effectuées par les opérateurs de
t-mobile
4. Du point de vue du contrôle de la BCC sur le
transfert de fonds
En ce qui concerne le contrôle, sans préjudice
des dispositions de l'article 13 de l'ord-loi de 1967 définissant le
pouvoir réglementaire de la BCC en matière de change telle que
modifiée et complétée à ce jour59 et
celles de la loi de 2002 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, si la MF, en
transférant le fonds, enfreint à une disposition ayant trait avec
les lois précitées, la BCC doit prononcer des sanctions. En
effet, ces manquements peuvent consister dans le défaut de communication
des coordonnées erronées, dans le défaut de la tenue d'une
comptabilité régulière, la réalisation d'une
opération prohibée, etc.
Pourtant, le système d'é-transfert a
été instauré sans pour autant songer de l'existence d'une
réglementation. Il y a donc un vide juridique et l'exercice de
l'activité de ce type de transfert est ainsi assuré par les
maisons de télécom sans qu'ils n'aient pas défini d'avance
les modalités relatives à l'exercice de ce genre
d'activité.
59 Loi n° 67-272 du 23 juin 1967 portant pouvoir
réglementaire de la BCC en matière de change.
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