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La protection juridiques de utilisateurs de transfert électronique des fonds via téléphonie mobile. étude à  la lumière de la réglementation de la messagerie financière en RDC.


par Ben Benjamin BYAMUNGU
Université officielle de Bukavu - Graduat en droit 2017
  

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§ 2. Rapport juridique entre l'é-transfert et le transfert réalisé par les MF.

Dans ce paragraphe, il est vivement opportun de relever non seulement les points communs(A), mais également et surtout les points de différence entre les deux pratiques de transfert(B). Tenant compte de la complexité de ce paragraphe, la préoccupation de nos recherches a tiré référence dans l'instruction administrative de la BCC déjà précitée.

A. De la convergence entre l'é-transfert et le transfert réalisé par la MF

Nulle personne ne l'ignore que ces deux systèmes réalisent tous les transferts de fonds. Ils accomplissent donc le service d'intermédiation financière comme le prescrit l'article 1 de l'instruction, parce que tous permettent à une personne, donneur d'ordre de transférer de l'argent liquide à son destinataire d'un endroit vers un autre sans exiger celui-ci un déplacement.

54 Lors de l'interview avec un agent d'Airtel à UVIRA sur le transfert de fonds.

55 Lire l'art. 6 de la loi n°005/2002 de la BCC.

56 Les participants aux groupes de discussion dans le Nord-Kivu se heurtent à des soucis supplémentaires pour conserver leurs argents en raison de l'instabilité de la région et des incursions récentes des rebelles. Ils déclarent qu'en cas d'éruption des violences les obligeant de fuir, l'argent qu'ils auraient sur un compte bancaire serait bloqué et ils n'auraient plus moyen de le retirer. Dans ce contexte, conserver de l'argent sur un portemonnaie mobile pourrait constituer une alternative sure et facilement transportable.

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B. De l'éloignement entre l'é-transfert et le transfert réalisé par la MF

Dans la vision de ce travail, ce point marquant l'énumération des éléments de divergence entre le système d'é-transfert et celui traditionnel réalisé par les MF, revêtit une essentialité majeure dans la mise au point d'enluminure, où il sera dès lors aisé de piger la portée de la protection des consommateurs dans chacune des pratiques transactionnelles précitées. Par ailleurs, en analysant bec à l'ongle l'instruction de la BCC, force est d'attester que ces deux pratiques sont pratiquement différentes. Ces différences peuvent être relevées sur plusieurs points :

2. Du point de vue de l'agrément

D'abord, pour ce qui est de l'agrément, afin d'exercer leurs activités, les MF doivent se faire agréer par la BCC57. En effet, l'agrément est un acte d'autorisation accordé par la BCC aux établissements de crédit, aux IMF et autres intermédiaires financiers pour l'exercice de leurs activités sur le territoire national. Pour être agréé, le requérant doit remplir certaines conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 et doit payer les frais d'agrément « caution ». Mais aussi, il y a des exclusions prévues par cette instruction qui concernent les personnes « indésirables » qui ont été poursuivies ou condamnées pour les infractions prévues à l'article 5.

A contrario, l'activité de transfert de fonds par téléphone est exercée par les opérateurs de t-mobile qui sont déjà agréés par le ministère de PT&NTIC pour exercer leurs activités. Leur agrément pose un certain problème car fonctionnant sur base d'une autorisation qui n'a pas de soubassement légal, comme c'est le cas pour les MF, qui détermine les conditions d'accès à l'activité.

3. Du point de vue des obligations

L'instruction de la BCC prévoit des obligations que la MF doit respecter dans l'exercice de leur activité. Pour ce faire, les MF agréés doivent afficher le prix au public ; outre l'acte d'agrément et d'autorisation des extensions en copies certifiées conformes, l'ensemble de leur tarifs et conditions leurs sont exigés58. De même, les MF sont tenues de présenter leurs documents comptables en bonne et due forme c.-à-d., présenter les états financiers de synthèse conformément à L'OHADA.

57 Lire l'art. 3 de l'instruction. N°006, op.cit.

58 Lire l'art. 15 de l'instruction. N°006, op.cit

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Elles doivent en outre, prélever et photocopier les identités de leurs clients donneurs d'ordre ou bénéficiaires de transfert à leurs guichets; effectuer des opérations sur base d'un bordereau du transfert établi en double exemplaire joint en annexe. Ces différentes obligations sont bénéfiques à la fois pour les clients des MF et pour la BCC. Pour les clients, la remise d'un bordereau de transfert permet d'avoir une preuve matérielle de l'activité de transfert et une garantie en cas de réclamation.

Pour la BCC, cette pratique lui permet d'être au courant de l'état de lieu du système de transfert de fonds dans le pays. Aussi, cela facilite sa rémunération. Par contre, pour le transfert de fonds par t-mobile, les clients ne bénéficient aucun moyen de protection de la part des prestataires car s'agissant d'un transfert non documenté et dont la tarification est ignorée par les clients. Il est loisible d'attester que vue l'absence d'une réglementation relative au transfert électro-téléphonique, et la BCC et la Clientèle sont dans l'embarras parce que les clients ne savent pas prouver réellement qu'ils ont transféré de fonds et il sera beaucoup difficile à la BCC d'avoir à l'oeil toutes les opérations de transfert effectuées par les opérateurs de t-mobile

4. Du point de vue du contrôle de la BCC sur le transfert de fonds

En ce qui concerne le contrôle, sans préjudice des dispositions de l'article 13 de l'ord-loi de 1967 définissant le pouvoir réglementaire de la BCC en matière de change telle que modifiée et complétée à ce jour59 et celles de la loi de 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, si la MF, en transférant le fonds, enfreint à une disposition ayant trait avec les lois précitées, la BCC doit prononcer des sanctions. En effet, ces manquements peuvent consister dans le défaut de communication des coordonnées erronées, dans le défaut de la tenue d'une comptabilité régulière, la réalisation d'une opération prohibée, etc.

Pourtant, le système d'é-transfert a été instauré sans pour autant songer de l'existence d'une réglementation. Il y a donc un vide juridique et l'exercice de l'activité de ce type de transfert est ainsi assuré par les maisons de télécom sans qu'ils n'aient pas défini d'avance les modalités relatives à l'exercice de ce genre d'activité.

59 Loi n° 67-272 du 23 juin 1967 portant pouvoir réglementaire de la BCC en matière de change.

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