C. Du droit à la sécurité35
En ce qui concerne la sécurisation des
opérations, les données envoyées, c'est-à-dire que
les fonds doivent être protégés. La sécurité
implique, dans le cas des MF, la confiance et la fiabilité dans le
transfert d'argent. Aussi, elle implique l'accès aux mécanismes
de recours. C'est la formulation des recours internes et des options de recours
externes efficaces pour la correction des erreurs, le traitement des
réclamations et règlement des conflits. Idéalement, les
clients des MF disposent des recours facilement accessibles pour trouver
solution à leurs doléances.
33 BCC, étude diagnostique, la protection
des consommateurs des services financiers en RDC, novembre 2013, Rapport
final, P.5
34 Ibid., P.6.
35 Ibid., P.8.
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D. Le droit à la confidentialité et au
droit privé
La protection des données personnelles fait à la
fois l'objet d'un secret professionnel juridiquement sécurisé.
Ainsi, la loi sur les IMF élucide mieux dans les dispositions de son
article 60 la portée de la confidentialité et du droit à
la vie privée36.
E. Le droit à l'éducation
financière des utilisateurs des MF
Notons que, la finance responsable et la protection des
utilisateurs ne peuvent se concevoir sans consommateurs bien informés.
De ce fait, il est important pour la MF, d'investiguer les besoins
d'éducation financière de plus pressant de la population dans le
but d'améliorer, notamment la connaissance des droits et obligations des
consommateurs. Les MF se battent à ce que leurs utilisateurs soient
capables de comparer les conditions et couts des services qu'elles leurs
offrent. Il s'agit aussi de leur donner la confiance en eux qui est
nécessaire pour faire valoir leurs droits et utiliser les recours qui
sont mis à leur disposition. Les obligations des MF en matière de
capacitation financière peuvent se résumer en deux principes que
sont : le droit de savoir et de comprendre de leurs clients. Le droit de savoir
confère d'octroyer l'information complète et accessible. Le droit
de comprendre sous-entend l'obligation générale de conseil qui
incombe en général à l'opérateur des
MF37.
36 Loi IMF n°11/020du 11Septembre 2011 sur les
IMF : « Les IMF sont notamment tenues de (...) 4) préserver la
confidentialité des données des personnes privées
».
37 Loi n°002/2002 sur les COOPECS, article 35
; AUSCO, article 6 : « L'éducation, la formation et l'information
».
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