§2. Protocole sur le commerce des marchandises de
2018
Le protocole sur le commerce des marchandises codifie les
règles et principes essentiels relatifs à l'échange des
marchandises (tel que prévu en son article 3 alinéa 1) dans la
zone de libre-échange continentale africaine ; il complète ainsi
l'Accord portant création de la ZLECAf dont les dispositions concernent
l'organisation générale de cet espace communautaire. Ainsi, pour
ce qui est du protocole sur le commerce des marchandises, nous
présenterons successivement les objectifs, les principes posés et
les exceptions y relatives.
1. Objectifs
L'objectif principal du présent Protocole est de
créer un marché libéralisé pour le commerce des
marchandises. L'objectif spécifique quant à lui est de stimuler
le commerce intra-africain des marchandises
par115 :
· L'élimination progressive des tarifs douaniers
;
· L'élimination progressive des barrières
non-tarifaires ;
· L'amélioration de l'efficacité des
procédures douanières, la facilitation des échanges et du
transit ;
· Le renforcement de la coopération dans le
domaine des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et
phytosanitaires ;
· Le développement et la promotion des chaines de
valeurs aux niveaux régional et continental ; et
· Le renforcement du développement
socio-économique, de la diversification et de l'industrialisation en
Afrique.
2. Principes
A la lumière du présent protocole, deux
principes fondamentaux régissent le commerce des marchandises. Il s'agit
du principe de la non-discrimination (avec comme corollaire : le traitement
national et le traitement de la nation la plus favorisée) et celui
de la libéralisation du commerce (impliquant : l'élimination
des obstacles au commerce).
115 Article 2 du Protocole sur le commerce des marchandises du
21 mars 2018.
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Avant d'analyser les exceptions à ces principes, il
sied de rappeler brièvement les contenus de ces principes
déjà analysés dans le cadre du premier chapitre. Il s'agit
des principes suivants116 :
? Le principe de « La non-discrimination »
en appel à l'application du principe « Du traitement national
» qui, au fin de l'article 5 du Protocole, suppose que chaque Etat
partie accorde aux produits importés d'autres Etats parties un
traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux produits similaires
domestiques d'origine nationale, après que les produits importés
auront été dédouanés.
? Le deuxième corolaire, « Le traitement de
la nation la plus favorisée » prévu à l'article
4 alinéa 2 du Protocole, prévoit qu'aucune disposition du
présent Protocole n'empêche un Etat partie de conclure ou de
maintenir des arrangements commerciaux préférentiels avec des
parties tierces, à condition que ces arrangements commerciaux
n'entravent ou ne compromettent la réalisation des objectifs du
présent Protocole et que tout avantage, concession ou privilège
accordé à une partie tierce en vertu de tels arrangements soit
accordé à tous les autres Etats parties, sur la base de la
réciprocité.
? Enfin, le principe de la « Libéralisation
du commerce » suppose, aux fins des dispositions des articles 7 et 9
du Protocole, l'élimination des obstacles au commerce et restrictions
quantitatives aux importations ou aux exportations.
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