A. Objectifs généraux :
· Créer un marché unique pour les
marchandises et les services facilité par la circulation des personnes
afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain
et conformément à la vision panafricaine d'une « Afrique
intégrée, prospère et pacifique » telle
qu'énoncée dans l'Agenda 2063 ;
· Créer un marché libéralisé
pour les marchandises et services à travers des cycles successifs de
négociations ;
· Contribuer à la circulation des capitaux et des
personnes physiques et faciliter les investissements en s'appuyant sur les
initiatives et les développements dans les Etats parties et les CER ;
· Poser les bases de la création d'une union
douanière continentale à un stade ultérieur;
· Promouvoir et réaliser le développement
socio-économique inclusif et durable, l'égalité de genres
et la transformation structurelle des Etats parties ;
· Renforcer la compétitivité des
économies des Etats parties aux niveaux continental et mondial ;
103 Article 19 alinéa 3 de l'Accord portant
création de la zone de libre-échange continentale africaine du 21
mars 2018.
104 Article 3 et 4, Idem.
· Promouvoir le développement industriel à
travers la diversification et le développement des chaînes de
valeurs régionales, le développement de l'agriculture et la
sécurité alimentaire ; et
· Résoudre les défis de l'appartenance
à une multitude d'organisations qui se chevauchent, et
accélérer les processus d'intégration régionale et
continentale.
B. Objectifs spécifiques
:
· Eliminer progressivement les barrières
tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises ;
· Libéraliser progressivement le commerce des
services ;
· Coopérer en matière d'investissement, de
droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence
;
· Coopérer dans tous les domaines liés au
commerce ;
· Coopérer dans le domaine douanier et dans la
mise en oeuvre des mesures de facilitation des échanges ;
· Etablir un mécanisme de règlement des
différends concernant leurs droits et obligations ; et ;
· Etablir et maintenir un cadre institutionnel de mise
en oeuvre et de gestion de la
ZLECAf.
3. Principes
La ZLECAf est régie par les
principes105 suivants :
· Action conduite par les États membres de l'Union
africaine ;
· Les Zones de libre-échange (ZLE) des CER
(Communauté Economique Régionale) comme piliers de la ZLECAf ;
· Flexibilité et traitement spécial et
différencié ;
· Transparence et diffusion de l'information ;
· Préservation des acquis ;
· Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)
;
105 Article 5 de l'Accord portant création de la zone de
libre-échange continentale africaine du 21 mars 2018.
· Traitement national ;
· Réciprocité ;
· Libéralisation substantielle ;
· Consensus dans la prise de décision ; et
· Prise en compte des meilleures pratiques au sein des
CER et dans le cadre des conventions internationales applicables à
l'Union africaine.
4. Cadre institutionnel de mise en oeuvre de la
ZLECAF
Pour assurer l'administration, la mise en oeuvre, le suivi et
l'évaluation de la ZLECAF, il est prévu le cadre institutionnel
composé d'organes ci-après : la Conférence ; le Conseil
des ministres ; le Comité des hauts fonctionnaires du commerce et le
Secrétariat106.
A. La Conférence
La Conférence, en tant qu'organe suprême de
prise de décision de l'UA, exerce un contrôle et donne des
orientations stratégiques sur le fonctionnement de la ZLECAf, y compris
le Plan d'action pour stimuler le commerce intra-africain (BIAT). La
Conférence a autorité exclusive pour adopter les
interprétations du présent Accord sur recommandation du Conseil
des ministres. L'adoption d'une interprétation est faite par
consensus107.
B. Le Conseil des ministres
Il est créé un Conseil des ministres
composé des ministres africains en charge du commerce, ou d'autres
ministres, autorités ou fonctionnaires dûment
désignés par les Etats parties. Le Conseil des ministres rend
compte à la Conférence par l'intermédiaire du Conseil
exécutif. Le Conseil des ministres, dans le cadre de son
mandat108 :
· Prend des décisions conformément au
présent Accord ;
· Assure et veille à la mise en oeuvre effective de
l'Accord ;
· Prend les mesures nécessaires pour la promotion
des objectifs du présent Accord et d'autres instruments y
afférents ;
106 Article 9 de l'Accord portant création de la zone de
libre-échange continentale africaine du 21 mars 2018.
107 Article 10, Idem.
108 Article 11, Idem.
· Travaille en collaboration avec les organes et
institutions compétents de l'UA ;
· Encourage l'harmonisation des politiques,
stratégies et mesures appropriées pour la mise en oeuvre
effective du présent l'Accord ;
· Institue des comités, groupes de travail ou
groupes d'experts ad hoc ou permanents et leur délègue des
responsabilités ;
· Elabore son propre règlement intérieur
ainsi que celui de ses organes subsidiaires créés pour faciliter
la mise en oeuvre de la ZLECAf, et les soumet au Conseil exécutif pour
approbation ;
· Supervise les travaux de tous les comités et
groupes de travail qu'elle peut créer en application du présent
Accord ;
· Examine les rapports et activités du
Secrétariat et prend les mesures appropriées;
· Elabore les règlements, émet des
directives et fait des recommandations conformément aux dispositions de
l'Accord ;
· Examine et propose, pour adoption par la
Conférence, le statut du personnel et le règlement financier du
Secrétariat ;
· Examine et soumet pour adoption par la
Conférence, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, la
structure organisationnelle du Secrétariat;
· Approuve les programmes de travail de la ZLECAf et de
ses organes ;
· Examine les budgets de la ZLECAf et de ses organes et
les soumet à la conférence par l'intermédiaire du Conseil
Exécutif ;
· Formule des recommandations à la
Conférence pour l'adoption de l'interprétation faisant
autorité ;
· Exerce toute autre fonction conformément au
présent accord ou toute autre fonction qui pourrait lui être
confiée par la Conférence ;
· Le Conseil des ministres se réunit au moins
deux fois par an en session ordinaire et, en temps de besoin, en sessions
extraordinaires ;
· Les décisions prises par le Conseil des
ministres, dans l'exercice de son mandat, sont contraignantes pour les Etats
parties ;
· Les décisions ayant une incidence juridique,
structurelle ou financière sont, dès leur adoption par la
Conférence, contraignantes pour les Etats parties ;
· Les Etats parties prennent les mesures
nécessaires en vue de mettre en oeuvre les décisions du Conseil
des ministres.
53
54
55
C. Le Comité des hauts fonctionnaires du
commerce
Le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce est
composé des secrétaires généraux ou directeurs
généraux, ou de tout autre fonctionnaire désigné
par chaque État partie. Cet
organe109 :
· Met en oeuvre les décisions du Conseil des
ministres ;
· Est responsable du développement des programmes
et plans d'actions pour la mise en oeuvre de l'Accord ;
· Assure le suivi, examine en permanence et s'assure du
bon fonctionnement et du développement de la ZLECAf, conformément
aux dispositions du présent Accord ;
· Crée des comités ou d'autres groupes de
travail, en temps de besoin ;
· Supervise la mise en oeuvre des dispositions du
présent Accord et, à cette fin, peut demander à un
Comité technique d'étudier toute question particulière
;
· Instruit le Secrétariat de la ZLECAf de mener
des missions spécifiques ; et
· Assume toutes autres fonctions conformément au
présent Accord ou qui peuvent être requises par le Conseil des
ministres.
Sous réserve de toutes directives émanant du
Conseil des ministres, le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce se
réunit au moins deux fois par an et fonctionne conformément au
règlement intérieur, tel qu'adopté par le Conseil des
ministres. Il soumet au Conseil des ministres, à l'issue de chacune de
ses réunions, un rapport pouvant contenir des
recommandations110.
D. Le Secrétariat
La Conférence crée le Secrétariat
décide de sa nature, sa localisation et approuve sa structure ainsi que
son budget. Le Secrétariat est un organe institutionnel du
système de l'Union africaine ayant une autonomie fonctionnelle et
doté d'une personnalité juridique indépendante. Le
Secrétariat est autonome vis-à-vis de la Commission de l'Union
africaine. Les fonds du Secrétariat proviennent du budget annuel global
de l'Union africaine. Les
109 Article 11 de l'Accord portant création de la zone de
libre-échange continentale africaine du 21 mars 2018.
110 Idem.
pouvoirs et les fonctions du Secrétariat sont
déterminés par le Conseil des ministres du
Commerce111.
S'agissant des décisions de ces organes, il sied de
préciser qu'elles sont prises par consensus. Nonobstant les dispositions
de l'alinéa 1, le Comité des hauts fonctionnaires du commerce
renvoie pour examen, par le Conseil des ministres, les questions sur lesquelles
il n'a pu parvenir à un consensus. Le Conseil des ministres renvoie les
questions à la Conférence en cas d'absence de consensus. Les
décisions sur les questions de procédure sont prises à la
majorité simple des Etats parties ayant le droit de vote. Les
décisions visant à déterminer si une question est de
procédure ou non sont également prises à la
majorité simple des Etats parties ayant le droit de vote. L'abstention
d'un Etat partie habilité à voter n'empêche pas l'adoption
des décisions112.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil des
ministres peut accorder une dérogation à un Etat partie au
présent Accord, à la demande d'un Etat partie, à condition
qu'une telle décision soit prise à la majorité des
trois-quarts des Etats parties, en l'absence de consensus. Une demande de
dérogation émanant d'un Etat partie concernant le présent
Accord est soumise à l'examen du Conseil des ministres, en vertu de la
pratique relative à la prise de décision par consensus. Le
Conseil des ministres fixe un délai, qui ne doit pas dépasser
quatre-vingt-dix (90) jours, pour examiner la demande. Si le consensus n'est
pas obtenu dans ce délai, la décision d'accorder une
dérogation est prise à la majorité des trois-quarts des
Etats parties113.
Une décision du Conseil des ministres accordant une
dérogation précise les circonstances exceptionnelles justifiant
cette décision, les conditions et modalités régissant
l'application de ladite dérogation et la date à laquelle cette
dérogation prend fin. Toute dérogation accordée pour une
période de plus d'un an doit être réexaminée par le
Conseil des ministres, un (1) an au plus tard après son octroi, et
ensuite annuellement jusqu'à la fin de la dérogation. Lors de
chaque examen, le Conseil des ministres vérifie si les circonstances
exceptionnelles justifiant la dérogation existent toujours et, si les
conditions et modalités de la dérogation ont été
respectées. Sur la base de l'examen annuel, le Conseil des ministres
peut prolonger, modifier ou mettre fin à la
dérogation114.
111 Article 12 de l'Accord portant création de la zone de
libre-échange continentale africaine du 21 mars 2018.
112 Article 14, Idem.
113 Article 15, Idem.
114 Idem.
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