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L'impact de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) sur l'accroissement de l'économie et du PIB en RDC.


par Don de Dieu NYEMBO LOUIS
Université de Lubumbashi - Licence en Droit Public 2019
  

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A. Objectifs généraux :

· Créer un marché unique pour les marchandises et les services facilité par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu'énoncée dans l'Agenda 2063 ;

· Créer un marché libéralisé pour les marchandises et services à travers des cycles successifs de négociations ;

· Contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter les investissements en s'appuyant sur les initiatives et les développements dans les Etats parties et les CER ;

· Poser les bases de la création d'une union douanière continentale à un stade ultérieur;

· Promouvoir et réaliser le développement socio-économique inclusif et durable, l'égalité de genres et la transformation structurelle des Etats parties ;

· Renforcer la compétitivité des économies des Etats parties aux niveaux continental et mondial ;

103 Article 19 alinéa 3 de l'Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine du 21 mars 2018.

104 Article 3 et 4, Idem.

· Promouvoir le développement industriel à travers la diversification et le développement des chaînes de valeurs régionales, le développement de l'agriculture et la sécurité alimentaire ; et

· Résoudre les défis de l'appartenance à une multitude d'organisations qui se chevauchent, et accélérer les processus d'intégration régionale et continentale.

B. Objectifs spécifiques :

· Eliminer progressivement les barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises ;

· Libéraliser progressivement le commerce des services ;

· Coopérer en matière d'investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence ;

· Coopérer dans tous les domaines liés au commerce ;

· Coopérer dans le domaine douanier et dans la mise en oeuvre des mesures de facilitation des échanges ;

· Etablir un mécanisme de règlement des différends concernant leurs droits et obligations ; et ;

· Etablir et maintenir un cadre institutionnel de mise en oeuvre et de gestion de la

ZLECAf.

3. Principes

La ZLECAf est régie par les principes105 suivants :

· Action conduite par les États membres de l'Union africaine ;

· Les Zones de libre-échange (ZLE) des CER (Communauté Economique Régionale) comme piliers de la ZLECAf ;

· Flexibilité et traitement spécial et différencié ;

· Transparence et diffusion de l'information ;

· Préservation des acquis ;

· Traitement de la nation la plus favorisée (NPF) ;

105 Article 5 de l'Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine du 21 mars 2018.

· Traitement national ;

· Réciprocité ;

· Libéralisation substantielle ;

· Consensus dans la prise de décision ; et

· Prise en compte des meilleures pratiques au sein des CER et dans le cadre des conventions internationales applicables à l'Union africaine.

4. Cadre institutionnel de mise en oeuvre de la ZLECAF

Pour assurer l'administration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de la ZLECAF, il est prévu le cadre institutionnel composé d'organes ci-après : la Conférence ; le Conseil des ministres ; le Comité des hauts fonctionnaires du commerce et le Secrétariat106.

A. La Conférence

La Conférence, en tant qu'organe suprême de prise de décision de l'UA, exerce un contrôle et donne des orientations stratégiques sur le fonctionnement de la ZLECAf, y compris le Plan d'action pour stimuler le commerce intra-africain (BIAT). La Conférence a autorité exclusive pour adopter les interprétations du présent Accord sur recommandation du Conseil des ministres. L'adoption d'une interprétation est faite par consensus107.

B. Le Conseil des ministres

Il est créé un Conseil des ministres composé des ministres africains en charge du commerce, ou d'autres ministres, autorités ou fonctionnaires dûment désignés par les Etats parties. Le Conseil des ministres rend compte à la Conférence par l'intermédiaire du Conseil exécutif. Le Conseil des ministres, dans le cadre de son mandat108 :

· Prend des décisions conformément au présent Accord ;

· Assure et veille à la mise en oeuvre effective de l'Accord ;

· Prend les mesures nécessaires pour la promotion des objectifs du présent Accord et d'autres instruments y afférents ;

106 Article 9 de l'Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine du 21 mars 2018.

107 Article 10, Idem.

108 Article 11, Idem.

· Travaille en collaboration avec les organes et institutions compétents de l'UA ;

· Encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour la mise en oeuvre effective du présent l'Accord ;

· Institue des comités, groupes de travail ou groupes d'experts ad hoc ou permanents et leur délègue des responsabilités ;

· Elabore son propre règlement intérieur ainsi que celui de ses organes subsidiaires créés pour faciliter la mise en oeuvre de la ZLECAf, et les soumet au Conseil exécutif pour approbation ;

· Supervise les travaux de tous les comités et groupes de travail qu'elle peut créer en application du présent Accord ;

· Examine les rapports et activités du Secrétariat et prend les mesures appropriées;

· Elabore les règlements, émet des directives et fait des recommandations conformément aux dispositions de l'Accord ;

· Examine et propose, pour adoption par la Conférence, le statut du personnel et le règlement financier du Secrétariat ;

· Examine et soumet pour adoption par la Conférence, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, la structure organisationnelle du Secrétariat;

· Approuve les programmes de travail de la ZLECAf et de ses organes ;

· Examine les budgets de la ZLECAf et de ses organes et les soumet à la conférence par l'intermédiaire du Conseil Exécutif ;

· Formule des recommandations à la Conférence pour l'adoption de l'interprétation faisant autorité ;

· Exerce toute autre fonction conformément au présent accord ou toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence ;

· Le Conseil des ministres se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire et, en temps de besoin, en sessions extraordinaires ;

· Les décisions prises par le Conseil des ministres, dans l'exercice de son mandat, sont contraignantes pour les Etats parties ;

· Les décisions ayant une incidence juridique, structurelle ou financière sont, dès leur adoption par la Conférence, contraignantes pour les Etats parties ;

· Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre les décisions du Conseil des ministres.

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C. Le Comité des hauts fonctionnaires du commerce

Le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce est composé des secrétaires généraux ou directeurs généraux, ou de tout autre fonctionnaire désigné par chaque État partie. Cet organe109 :

· Met en oeuvre les décisions du Conseil des ministres ;

· Est responsable du développement des programmes et plans d'actions pour la mise en oeuvre de l'Accord ;

· Assure le suivi, examine en permanence et s'assure du bon fonctionnement et du développement de la ZLECAf, conformément aux dispositions du présent Accord ;

· Crée des comités ou d'autres groupes de travail, en temps de besoin ;

· Supervise la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et, à cette fin, peut demander à un Comité technique d'étudier toute question particulière ;

· Instruit le Secrétariat de la ZLECAf de mener des missions spécifiques ; et

· Assume toutes autres fonctions conformément au présent Accord ou qui peuvent être requises par le Conseil des ministres.

Sous réserve de toutes directives émanant du Conseil des ministres, le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce se réunit au moins deux fois par an et fonctionne conformément au règlement intérieur, tel qu'adopté par le Conseil des ministres. Il soumet au Conseil des ministres, à l'issue de chacune de ses réunions, un rapport pouvant contenir des recommandations110.

D. Le Secrétariat

La Conférence crée le Secrétariat décide de sa nature, sa localisation et approuve sa structure ainsi que son budget. Le Secrétariat est un organe institutionnel du système de l'Union africaine ayant une autonomie fonctionnelle et doté d'une personnalité juridique indépendante. Le Secrétariat est autonome vis-à-vis de la Commission de l'Union africaine. Les fonds du Secrétariat proviennent du budget annuel global de l'Union africaine. Les

109 Article 11 de l'Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine du 21 mars 2018.

110 Idem.

pouvoirs et les fonctions du Secrétariat sont déterminés par le Conseil des ministres du Commerce111.

S'agissant des décisions de ces organes, il sied de préciser qu'elles sont prises par consensus. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, le Comité des hauts fonctionnaires du commerce renvoie pour examen, par le Conseil des ministres, les questions sur lesquelles il n'a pu parvenir à un consensus. Le Conseil des ministres renvoie les questions à la Conférence en cas d'absence de consensus. Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Etats parties ayant le droit de vote. Les décisions visant à déterminer si une question est de procédure ou non sont également prises à la majorité simple des Etats parties ayant le droit de vote. L'abstention d'un Etat partie habilité à voter n'empêche pas l'adoption des décisions112.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil des ministres peut accorder une dérogation à un Etat partie au présent Accord, à la demande d'un Etat partie, à condition qu'une telle décision soit prise à la majorité des trois-quarts des Etats parties, en l'absence de consensus. Une demande de dérogation émanant d'un Etat partie concernant le présent Accord est soumise à l'examen du Conseil des ministres, en vertu de la pratique relative à la prise de décision par consensus. Le Conseil des ministres fixe un délai, qui ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours, pour examiner la demande. Si le consensus n'est pas obtenu dans ce délai, la décision d'accorder une dérogation est prise à la majorité des trois-quarts des Etats parties113.

Une décision du Conseil des ministres accordant une dérogation précise les circonstances exceptionnelles justifiant cette décision, les conditions et modalités régissant l'application de ladite dérogation et la date à laquelle cette dérogation prend fin. Toute dérogation accordée pour une période de plus d'un an doit être réexaminée par le Conseil des ministres, un (1) an au plus tard après son octroi, et ensuite annuellement jusqu'à la fin de la dérogation. Lors de chaque examen, le Conseil des ministres vérifie si les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent toujours et, si les conditions et modalités de la dérogation ont été respectées. Sur la base de l'examen annuel, le Conseil des ministres peut prolonger, modifier ou mettre fin à la dérogation114.

111 Article 12 de l'Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine du 21 mars 2018.

112 Article 14, Idem.

113 Article 15, Idem.

114 Idem.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon