II.3.2 Les Personnes Assujetties au régime
général de sécurité sociale
Aux termes des dispositions de l'arrêté
départemental n°0021 du 10 avril 1979 sont
obligatoirement assujettis au régime général
de sécurité sociale :
- Les travailleurs soumis au code de travail quelle que soit la
nature, la forme ou la validité du
contrat, le montant ou la nature de rémunération
sans aucune distinction de race, de nationalité, de
sexe ou d'origine,
- Les bateliers,
- Les travailleurs journaliers ou occasionnels,
- Les salariés à domicile,
- Les travailleurs domestiques,
- Les marins immatriculés en RDC et engagés
à bord des navires battant pavillon congolais ;
- Les salariés de l'Etat et d'autres entités
décentralisées ne bénéficiant pas en vertu des
dispositions
législatives ou réglementaires, d'un régime
particuliers de sécurité sociale
- Les apprentis liés à un contrat d'apprentissage,
les élèves des établissements techniques des
écoles
professionnelles et artisanales, les stagiaires liés ou
non par
- un contrat de travail, même s'ils ne sont pas
énumérés, ils sont assurées uniquement par la
branche des risques professionnels et c'est à cause du
caractère dangereux du travail qu'ils sont
appelés à exercer et en égard aux risques
auxquels ils sont exposés quotidiennement.
- Toute personne physique ou morale, publique ou privée,
occupant un ou plusieurs travailleurs ou
travailleurs assimilés conformément aux textes
légaux et règlementaires en la matière.
35Décret n° 18/041
du 24 novembre 2018 fixant les taux de cotisations dues à la caisse
nationale de sécurité sociale, articles 2-4, in Journal
officiel, numéro spécial du 5 décembre 2018
40
En ce qui concerne l'assurance volontaire, c'est toute
personne qui ayant été soumise au régime de
sécurité sociale pendant 5 ans (cinq ans) au moins, à la
faculté de demeurer volontairement couverte, uniquement par la branche
de pensions à condition d'en faire la demande dans les six mois qui
suivent la perte des conditions d'assujettissement.
Sont exclus du régime général de
sécurité sociale des dispositions particulières :
Les fonctionnaires de l'Etat (fonction publique) qui
bénéficient des dispositions particulières ; Les membres
des forces armées de la République Démocratique du Congo
et de la police Nationale,
Les agents sous statuts (comme les magistrats, les
parlementaires, Les Diplomates, les Organisations Non Gouvernementales des
Nations unies
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