§2. Allotissement des appels d'offres
L'allotissement est la division d'un marché de travaux,
fournitures ou de services en plusieurs lots pouvant donner lieu à un
marché distinct49.
L'allotissement est l'une des règles utilisées
par l'autorité contractante dont bénéficient les PME. Il
est la décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des
raisons économiques, financières ou techniques. C'est à
l'autorité contractante que revient la détermination du nombre de
lots de son marché public.
L'allotissement est un procédé qui permet
également d'étendre le champ de la concurrence à des
entreprises compétitives qui ne sont pas nécessairement aptes
à réaliser l'intégralité du marché. Il
permet d'associer les PME à des opérations complexes.
L'allotissement est particulièrement utile lorsque l'importance des
travaux, fournitures ou services à réaliser risque de
dépasser les capacités techniques ou financières d'une
seule entreprise. Même si l'allotissement est théoriquement le fer
de lance de la politique d'ouverture des PME à la commande publique, il
n'existe aucune donnée statistique sur le recours à cette
procédure ni, semble-t-il, aucune évaluation de son impact au
niveau national.
La règle est la suivante et selon la directive «
marchés publics », les pouvoirs adjudicateurs devraient en
particulier être encouragés à diviser en lots les
marchés importants. Cette division pourrait se faire sur une base
quantitative, en faisant mieux correspondre la taille des différents
marchés à la capacité des PME, ou sur une base
qualitative, en fonction des différentes
48 Avis de la commission n° 299/05 CM, Évaluation
des capacités du groupement d'entreprises dans le cadre des
marchés publics, 22 septembre 2005.
49 Art 5, loi 10/22 du 27 avril 2010 relative aux marchés
publics, Rdc
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branches d'activité et spécialisations
concernées, afin d'adapter plus étroitement le contenu de chaque
marché aux secteurs de spécialisation des PME, ou selon les
différentes phases successives du projet50.
En RDC, le décret portant manuel de procédure de
la loi en vigueur motive seulement les raisons d'allotissement de gros
marchés pour le fait technique que certaines prestations peuvent
être regroupées en lots, constituant un marché distinct, en
fonction de leur homogénéité ou
destination51.
En revanche, la directive de l'Union Européenne a
laissé la liberté d'aller plus loin dans les efforts de faciliter
l'accès des PME par le biais de l'allotissement en imposant aux
autorités contractante d'allotir leurs marchés en petites tailles
et de motiver leurs décisions de ne pas allotir ou de rendre
l'allotissement obligatoire dans certains cas. Néanmoins, les pouvoirs
adjudicateurs ont la liberté de limiter également le nombre de
lots pour lesquels un opérateur économique peut présenter
une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à
un même opérateur économique.
Il faut rappeler que la jurisprudence administrative confirme
que le texte doit être interprété comme ayant pour objectif
de permettre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille,
d'accéder à la commande publique lorsque l'objet du marché
permet l'identification de prestations distinctes52.
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