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La conformité dans l'activité d'assurance. Une question d'intégrité et/ou de bonne gouvernance d'entreprise.


par Lotfi FRIDHI
Ecole supérieure privée d'assurance et de finance - Master Professionnel Management du Risque dans les Assurances et les Institutions financières 2018
  

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Paragraphe 2 : les instances de contrôle

Admettre un champ large pour la conformité dans le secteur des assurances et lui reconnaitre un périmètre dépassant les contours de l'activité assurantielle c'est reconnaitre aussi à des instances de divers domaines leur droit de soumettre les entreprises d'assurances et de réassurance à leur contrôle.

Toutefois, ces instances administratives dotées des prérogatives de la puissance publique, ne bénéficient pas toutes des mêmes outils pour l'exercice de leurs fonctions, certaines ont le pouvoir d'infliger des sanctions (A) d'autres n'ont que le pouvoir d'enquêter et de saisine (B).

A : Les instances dotées du pouvoir de sanction

Il s'agit principalement de deux instances, le Comité Général des Assurances (CGA) (I) et le Conseil de la Concurrence (CC) (II).

I. Le comité général des assurances (CGA)

Avant de détailler l'étendue des pouvoirs du CGA (a), il paraît nécessaire de le présenté au préalable (b)

a) Présentation du CGA.

Créé par la loi n° 2008-8 du 13 février 200821, modifiant et complétant le code des assurances, le CGA est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son organisation interne reflète une séparation rigoureuse des taches entre les quatre organes qui le composent, à savoir le président du comité, le collège, la commission de discipline, et les services techniques et administratifs.

En sa qualité d'autorité de tutelle et de contrôle du secteur des assurances, le CGA « veille à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et à la solidité de l'assise financière des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance et leur

21 Loi n° 2008-8 du 13 février 2008, modifiant et complétant le code des assurances qui stipule dans son article premier « Il est inséré au code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, un sixième titre intitulé "Le Comité Général des Assurances " et comportant les articles 177 à 200 suivants »

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capacité à honorer leurs engagements »22 et est chargé principalement de missions suivantes23 :

> Le contrôle des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance et des professions liées au secteur des assurances et du suivi de leurs activités,

> L'étude des questions d'ordre législatif, réglementaire et organisationnel se rapportant aux opérations d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance et aux entreprises de réassurance que lui soumet le ministre des finances et de l'élaboration des projets de textes y afférents sur sa demande,

> L'étude des questions d'ordre technique et économique se rapportant au développement du secteur des assurances et à son organisation et la présentation de propositions à cet effet au ministre des finances,

> Et en général, d'étudier et d'émettre son avis sur toute autre question relevant de ses attributions.

b) Les pouvoirs du CGA

En sa qualité d'autorité de tutelle et de contrôle du secteur des assurances, le CGA est habilité à prendre des mesures punitives (2) à l'encontre des organismes d'assurances et de réassurance une fois les investigations et les enquêtes (1) ont révélé des manquements de leurs parts.

1. Le pouvoir d'enquêter

Le CGA est habilité techniquement et juridiquement24 de mener des enquêtes dans le cadre des prérogatives qui lui sont attribuées par la loi. Il peut effectuer des contrôles sur pièces ou sur place au sein des organismes assujettis à son tutelle afin de s'assurer de leur conformité aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Généralement le contrôle peut porter sur des questions relevant de :

> la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance.

> la solidité de l'assise financière des entreprises d'assurance et de réassurance et leur capacité à honorer leurs engagements (la solvabilité).

> Des pratiques commerciales dans le domaine des assurances.

> Le fonctionnement et la bonne gouvernance surtout en matière de désignation de l'actuaire et des commissaires aux comptes et nomination des premiers responsables chargés de l'audit interne, de la gestion des risques, de l'actuariat et de la conformité .

Les missions de contrôle sont effectuées par des contrôleurs d'assurances accrédités ayant au moins le grade d'inspecteur et munis de cartes professionnelles prouvant leurs identités. Les infractions constatées doivent faire l'objet d'un procès-verbal signé de deux contrôleurs au minimum et comportant le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs pour qu'ils soient valides25.

22 L'article n° 178 du code des assurances.

23 L'article n° 179 du code des assurances

24 L'article n° 82 du code des assurances.

25 L'article n° 83 du code des assurances.

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2. Le pouvoir de sanction

Ce pouvoir trouve son fondement juridique dans l'article 87 du code des assurances et témoigne par conséquent des attributions judiciaires du CGA.

En effet, la commission de discipline du CGA dispose d'un pouvoir de sanction disciplinaire, gradué en fonction de la gravité du manquement faisant déjà l'objet d'un procès-verbal dûment établi par l'organe de contrôle et de constatations des manquements et elle statue sur les cas encourant l'une des sanctions exhaustivement énumérées dans l'article 87 du code des assurances. Les décisions doivent être prises à la majorité des voix et elles sont exécutoires dès leur émission.

Reste à noter que l'hétérogénéité des compétences représentées dans la commission de discipline26 ne suffit pas à elle seule de garantir la justice de ses décisions sachant que le code des assurances n'a pas prévue des procédures pour attaquer les décisions disciplinaires du CGA par n'importe quel moyen ou voie.

II. Le conseil de la concurrence (CC)

« Protection de la clientèle » et « pratiques commerciales », constituent deux termes largement employés par les autorités de contrôle afin de désigner un ensemble de règles favorables aux clients dans leurs relations avec les professionnels et régissant la production, la commercialisation et la consommation des services. Ces règles visent à mieux informer le client et créent à la charge des professionnels de nouvelles obligations.

Pour assurer l'efficacité de ces règles on a vu créer le conseil de la concurrence (a) avec des attributions très larges (b) afin de faire bénéficier aux clients la protection nécessaire.

a) Présentation du conseil de la concurrence

Créé par loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix et substituant à la commission de la concurrence créée par l'ancienne loi n° 199164 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, le Conseil de la concurrence est une autorité administrative indépendante ayant une double attribution, consultative et juridictionnelle.

Loin de son rôle consultatif qui paraît sans intérêt pour notre sujet, on peut confirmer qu'avec une composition à majorité de magistrats27 que se dévoile par excellence la fonction contentieuse de ce conseil de la concurrence.

Quant à ses missions, le conseil de la concurrence est chargé de surveiller et de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles et de protéger les consommateurs en matière des prix28 . Et comme tout acteur économique, les organismes d'assurances et de réassurance se trouvent concernés de près par l'attribution juridictionnelle du conseil de la concurrence soit pour

26 Article 191 du code des assurances « La commission de discipline se compose des membres du collège suivants : - le juge de troisième degré : président, - le conseiller au tribunal administratif : membre,

- le représentant du ministère des finances : membre, - l'un des membres choisis en raison de leur compétence et de leur expérience en matière d'assurance : membre, et du délégué général de l'Association Professionnelle des Entreprises d'Assurance ou de son représentant légal parmi les employés de ladite association ».

27 Voir l'article n° 13 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.

28 Dans ce cas seules les organismes et groupements de consommateur légalement établis peuvent saisir le conseil de la concurrence.

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demander sa protection contre des pratiques anticoncurrentielles soit pour se défendre suite à une requête déposée à leur encontre.

b) L'attribution juridictionnelle du conseil de la concurrence

Non habilité à accomplir des tâches d'enquête et d'investigation, le conseil de la concurrence tend à être une juridiction administrative spécialisée qui peut être saisi par le ministre du commerce, les entreprises, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations ou groupements de consommateurs, la chambre de commerce et d'industrie et les collectivités locales29, il est habilité à juger les pratiques anticoncurrentielles, se prononce sur les requêtes afférentes aux abus de position dominante et aux prix abusivement bas...etc. Le Conseil peut également s'autosaisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur un marché, il peut prononcer des amendes pécuniaires. C'est dans cette perspective que l'article 27 de la loi du 15 septembre 2015 prévoit que « Le conseil de la concurrence peut, le cas échéant :

- adresser des injonctions aux opérateurs concernés pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l'exercice de leur activité,

- prononcer la fermeture provisoire de ou des établissements incriminés, pour une période n'excédant pas trois mois,

- transmettre le dossier au parquet en vue d'engager les poursuites pénales ».

Par ailleurs, l'article 43 reconnait au conseil de la concurrence le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires dans les cas prévus par la loi et ce nonobstant les sanctions prononcées par les tribunaux.30

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery