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L'effectivité du droit des investissements direct étranger au Cameroun.


par LoàƒÂ¯c MESSELA
Université catholique d'Afrique Centrale - Master 2 en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2018
  

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Paragraphe 2: Les obstacles à l'exécution des sentences arbitrales

Etre muni d'une sentence arbitrale en sa faveur ne suffit pas pour rentrer en possession de sa créance. La partie qui a emporté doit encore exécuter cette dernière. Compte tenu du fait qu'elle l'a obtenue après un procès long et coûteux220. « L'inexécution d'une décision de justice génère pour la partie qui l'a emporté, un sentiment d'injustice d'autant plus exacerbée qu'elle n'aura parfois obtenue cette décision qu'à la suite d'un procès long et onéreux ». Un procès non encore exécuté est inachevé si la partie vainqueur ne peut obtenir l'exécution de la décision rendue.

La convention de Washington instituant le CIRDI prescrit une obligation de reconnaissance qui porte sur l'intégralité de la sentence, ainsi qu'une obligation d'exécution des obligations pécuniaires imposées par la sentence221. Cependant, le législateur camerounais au mépris de cette dernière, soumet tout de même l'exécution de la sentence à un exequatur préalable.

219 Propos d'Antoine OLIVIERA, Président de la CCJA à l'occasion du colloque de l'Association des Hautes Juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français (l'AHJUCAF) sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace francophone du 23 mars 2012 à la Cour de cassation à Paris

220 C. HUGON, L'exécution des décisions de justice, in Libertés et droits fondamentaux, 7ème édition, Dalloz 2001, N°785, p. 612

221 A ce titre, l'article 54 alinéa 1er de la convention CIRDI dispose : « Chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État. »

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Les investisseurs directs étrangers ont recours aux modes alternatifs de résolution des litiges pour échapper à la partialité des juridictions de l'Etat hôte et bénéficier de la célérité et de la confidentialité. L'exécution d'une sentence arbitrale revêt donc quelques lacunes/imperfections qu'il convient de souligner. Que ce soit au niveau de la procédure d'exéquatur (A). Bien qu'ayant obtenu une suite favorable à sa procédure, l'investisseur n'est pas à l'abri d'un éventuel arbitraire du juge de l'exécution (B).

A) Les limites textuelles de la procédure d'exequatur

Comme nous l'avons souligné plus haut, le titulaire d'une sentence arbitrale doit, préalablement la soumettre à l'exequatur et enfin y faire apposer la formule exécutoire pour pouvoir l'exécuter.

Le législateur Camerounais soumet toutes les sentences étrangères à cette procédure. Dans ses dispositions textuelles, des manquements sont relevés. Tant en ce qui concerne les sentences rendues sous l'égide de l'arbitrage OHADA (1) que celles rendues sous l'égide du CIRDI (2).

1) Les limites de l'exéquatur des sentences rendues sous l'égide de l'arbitrage OHADA

Le législateur OHADA décline deux conditions pour l'exéquatur : une positive et une négative. La condition positive est l'existence de la sentence arbitrale (établie par la production de l'original) accompagnée de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Tel que contenu à l'article 31 de l'AUA. La condition négative de l'exequatur est la contrariété de la sentence à l'ordre public. Le législateur impose au juge interne de se contenter de la non-violation des conceptions les plus fondamentales de la justice dans les Etats-membres de l'OHADA. Le juge peut refuser d'accorder l'exéquatur à une sentence suivant 4 conditions.

Les procédures de reconnaissance et d'exequatur sont régies par les lois de 2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les juridictions compétentes visées à l'AUA, ainsi que celle de 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution.

Le juge compétent pour connaître des procédures d'exequatur est le président du tribunal de première instance du lieu où l'exécution de la sentence est poursuivie. Ce dernier devra rechercher deux conditions : Une positive traduite par la production de l'original de la sentence accompagnée de la convention d'arbitrage ou les copies de tous les documents

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réunissant les conditions requises pour leur authenticité222. La négative se traduit par la possibilité de refus d'exequatur et ceci en cas de contrariété à l'ordre public international. Toutefois le législateur communautaire ne dit pas ce qu'est l'ordre public international. De ce fait, sa détermination est soumise à l'impérium du juge qui pourrait l'interpréter de manière totalement arbitraire. Pour des raisons de célérités dans l'exécution de la sentence, le législateur a assorti la procédure d'exéquatur d'un délai de quinze (15) jours à l'expiration duquel, le silence du juge vaut acceptation. La procédure d'exéquatur est en principe simple. Le juge se contente de vérifier l'authenticité des documents produits par la partie requérante (l'original de la sentence, la convention d'arbitrage ainsi que tous les autres documents requis pour leur authenticité).

2) Les limites de la procédure d'exequatur des sentences rendues sous l'égide du CIRDI

En ce qui concerne les sentences rendues sous l'égide du CIRDI, elles emportent exécution immédiate. Ce conformément à l'article 54 de la convention de Washington.

Toutefois, en droit camerounais, le législateur a soumis l'exéquatur des sentences rendues par le CIRDI à la compétence de la cour suprême. Tel que prévue dans la loi n°75/18 du 8 décembre 1975. L'article 1er de cette loi dispose : « La Cour suprême est habilitée à reconnaître par arrêt les sentences rendues par les organes arbitraux de la Convention de Washington en date du 18 mars 1965 pour le règlement des différends entre Etats et ressortissants d'autres Etats ». Le législateur poursuit en disant : « Cette reconnaissance emporte obligation, pour le greffier en chef de la Cour suprême, d'apposer sur une sentence arbitrale reconnue la formule exécutoire ». Cependant, la loi ne précise pas suivant quelle procédure la Cour suprême accomplira cette tâche. Elle ne dit pas non plus dans quelle formation la Cour suprême doit statuer223. L'investisseur justiciable ne sait donc pas à quels saints se vouer quant à la saisine de la juridiction, quant à la durée de la procédure qui au demeurant n'est qu'une procédure de constat et n'est en principe soumis à aucun réexamen du fond.

222 Article 31 de l'AUA

223 J.M TCHAKOUA, L'exécution des sentences arbitrales dans l'espace OHADA : Regard sur une construction inachevée à partir du cadre camerounais, Op cit. p. 11

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