« L'investissement international est la clé
du développement »1. Cette citation ne
révèle que trop bien la posture des Etats par rapport à ce
phénomène qu'est l'investissement. Les Etats du monde entier se
font une concurrence accrue pour attirer le maximum d'investisseurs
étrangers sur leur territoire. En effet, l'investissement direct
étranger constitue en raison du déclin de l'aide internationale,
l'une des sources principales de financement pour les pays en voies de
développement2. L'investissement direct permet le transfert
de technologie et de savoir-faire de la firme étrangère vers le
pays hôte, il créé des emplois, pour les populations
locales, le développement d'infrastructures matérielles et
procure de nouveaux produits au marché local3.
Au cours des vingt dernières années l'essor
économique spectaculaire de pays comme l'Inde et la Chine grâce au
flux des IDE venus des pays développés a inspiré les
dirigeants africains. C'est pourquoi, de nombreuses conventions
bilatérales d'investissement ont été signées avec
des pays exportateurs de capitaux4. Les pays importateurs de
capitaux notamment les pays en voie de développement tendent à
améliorer leur environnement économique et juridique pour
accroitre le flux d'investissements étranger en destination de leurs
pays. La raison est que les investisseurs étrangers accordent de
l'importance au cadre juridique et fiscal du pays d'accueil. Ainsi, les
dirigeants africains en général et ceux du Cameroun en
particulier ont très vite promulgué des codes et autres lois sur
les investissements5. Insérant dans ces derniers un maximum
d'incitations à l'endroit d'opérateurs économiques
étrangers pour les encourager à venir s'y implanter.
Le cadre législatif camerounais qui régit les
investissements a considérablement évolué. A la suite du
code des investissements de 1964, un nouveau code des investissements a
été adopté en 19846, il s'agit d'un code
orienté vers le développement des PME. Toutefois, il sera
très vite abrogé par le code adopté en 19907.
La même année, le législateur camerounais va promulguer une
loi portant régime des zones franches industrielles8. Ces
lois
1 R. CHARVIN, Investissement international et
droit au développement, Paris, L'Harmattan, 2002, pp 202, p. 17
2 Ibid
3 Ibid p. 117
4 Le Cameroun a conclu des conventions
bilatérales aussi bien avec des pays développés qu'avec
des pays émergents.
5 Loi n°64/LF/64 du 16 avril 1964 portant code
de l'investissement au Cameroun.
6 Loi n°84/002 du 4 juillet 1984 portant code des
investissements au Cameroun
7 Ordonnance n°90/007 du 08 novembre 1990
portant code des investissements du Cameroun.
8 Ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990
créant le régime de la zone franche industrielle au Cameroun
Page 2
seront abrogées en 2002 par la loi portant charte des
investissements au Cameroun9. Et enfin, en 201310, une
loi de plus sur les investissements a été promulguée par
le législateur camerounais, en l'occurrence la loi portant incitations
à l'investissement privé au Cameroun.
L'importance des investissements dans les politiques de
développement et le difficile décollage de l'économie
camerounaise a rendu intéressante une réflexion sur
l'effectivité du droit des investissements direct étranger au
Cameroun. Pour le faire, une clarification des concepts s'avère
nécessaire.
Etymologiquement, le terme effectivité tire son
origine du latin effectus qui a deux significations11.
Lorsqu'il est orthographié sans accent sur le « u », il
renvoie à ce qui est fait, exécuté ou achevé.
Lorsqu'il est orthographié avec un accent sur le « u » en
l'occurrence effectus, il indique un effet, une réalisation, un
accomplissement. Cette origine duale traduit les deux sens dans lequel ce terme
est employé aujourd'hui12.
C'est dans ce même esprit que la doctrine est
partagée quant à la définition de ce terme. Cette notion
est définit en fonction de l'usage que l'on en fait. Ainsi, Michel
Troper affirme que la définition retenue est fonction d'un
problème spécifique. Avant d'indiquer celle retenue pour ce
travail, il convient de présenter tout d'abord le clivage qui existe
concernant le sens donné à cette notion.
En effet, pour certains auteurs, l'effectivité d'une
norme renvoie à son application. Il en est ainsi d'une auteure pour qui
l'effectivité est : « La relation de conformité entre les
comportements que la norme prescrit et les comportements réels
»13.
Le doyen TOUSCOZ à sa suite définit
l'effectivité comme : « La qualité de ce qui remplit
objectivement sa fonction sociale »14. Il poursuit :
« La nature de ce qui existe en fait, de ce qui existe en fait, de ce
qui existe concrètement ; elle s'oppose à ce qui est
fictif,
9 Loi n°2002-004 du 19 avril 2002 portant charte
des investissements au Cameroun
10 Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les
incitations aux investissements privé en République du
Cameroun
11 Voir dans ce sens F. GAFFIOT, Dictionnaire
Latin Français, Hachette, Paris, 1934, p. 573, cité par J.
BETAILLE, « Les conditions juridiques de l'effectivité de la
norme en droit public interne : illustration en droit de l'urbanisme et en
droit de l'environnement », thèse de droit public,
Université de Limoges, 2012, pp. 12 - 40
12 D'une part, l'on retrouve
l'effectivité-état qui renvoie à ce qui est réel et
de l'autre, l'on retrouve l'effectivité-action qui renvoie à
quelque chose qui produit un effet sur le réel. Le droit international
l'emploie le terme dans sa première acception.
13 D'après M.A COHENDET, «
Légitimité, effectivité et validité
», in Mélanges Pierre Avril, Paris, La république,
Montchrestien, 2001, p.203
14 J. TOUSCOZ, Le principe d'effectivité dans
l'ordre international, Paris, LGDJ, 1962, p. 2
Page 3
imaginaire, ou purement verbal. Une règle ou
situation juridique si elles s'incarnent dans la réalité
».
Cette conception de l'effectivité qui se limite
à la réalité de l'application d'une norme est certes
admise mais elle est incomplète car elle ampute cette notion d'une
partie de sa richesse.
D'après le doyen Carbonnier, l'effectivité
comme l'ineffectivité de la norme est susceptible de degrés.
Pierre LASCOUMES par contre voit l'effectivité comme
un instrument utilisé par le sociologue du droit pour évaluer le
degré de réception entre pratique et droit15.
Le vocabulaire juridique définit ce terme comme «
Le caractère d'une règle de droit qui produit l'effet voulu,
qui est appliquée réellement »16. Cette
définition ressort l'idée de degrés qui est attaché
à la notion de l'effectivité.
L'effectivité désigne d'une part un «
fait » vérifiable voire mesurable, l'application
susceptible de degrés d'une règle de droit et d'autre part, les
effets réels de la règle sur les comportements
sociaux17.
Nous nous intéresserons donc au degré
d'effectivité qui lui correspond à la balance qui existe entre
les effets pervers d'une norme et ceux qui concourent à sa
finalité. L'on se rend donc compte que cette notion peut être
utilisée comme un instrument de mesure de la norme. De par sa richesse
elle traduit tant la réalité que la réception voire les
effets que la norme produit sur la société.
Enfin, un auteur a défini cette notion comme : le
degré d'influence qu'exerce la norme juridique sur les faits au regard
de sa propre finalité18. Telle est la définition
qui sera retenue dans le cadre de ce travail.
Il convient de distinguer cette notion avec d'autres notions
voisines que sont l'efficience et l'efficacité.
15 P. LASCOUMES et E. SERVERIN, «
Théories et pratiques de l'effectivité du droit »,
in Droit et société, n°2, 1986, pp. 101-124 ;
https://doi.org/10.3406/dreso.1986.902,
consulté le 08 décembre 2018
16 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique,
11ème édition, PUF, 2016, p. 345
17 F. RANGEON, « Réflexions sur
l'effectivité du droit », in CURAPP, Les usages sociaux du
droit, PUF, 1989, p. 128
18 J. BETAILLE, « Les conditions
juridiques de l'effectivité de la norme en droit public interne :
illustration en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement
», thèse de droit public, Op cit., p. 32
Page 4
L'efficacité est définie comme le
caractère de ce qui produit l'effet que l'on
attend19. L'efficacité, abordée dans ce sens peut
être considéré comme le degré d'effectivité
de la norme. D'après Pierre LASCOUMES, l'effectivité est un
degré, et l'efficacité est un résultat obtenu. A la
lecture de ces deux définitions, l'on se rend compte que
l'efficacité correspond au résultat obtenue. Les effets
réels d'une loi sont souvent indépendants des effets
escomptés. Une loi effectivement appliquée peut être
inefficace au regard du législateur20.
L'autre notion voisine est l'efficience. Elle se
caractérise par le résultat obtenu à moindre coût.
D'après François RANGEON, l'efficience n'est pas toujours
chiffrable, mais elle permet de comparer les alternatives qui produisent le
meilleur résultat pour une allocation de ressources
données21. L'auteur affirme ainsi que la mesure de
l'efficience s'avère difficile car l'on ne peut guère chiffrer le
coût réel de l'application d'un texte particulier. L'efficience se
rapporte plus à l'économie qu'au droit.
Le terme investissement est une notion empruntée
à l'économie. Il n'existe pas de définition unanime de
cette expression. Ceci parce que chaque Etat est libre d'en préciser le
contenu selon ses besoins. Dans la plus part des législations nationales
et des traités bilatéraux d'investissement, les Etats se
contentent de délimiter le champ des investissements sans en
préciser la notion22.
Le droit des investissements internationaux est
appréhendé à travers son objet23.La loi
n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations aux investissements
privés en République du Cameroun définit la notion
d'investissement comme un : « actif détenu et/ou acquis par un
investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations,
créances monétaires, droits de propriété
intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par
la loi et les
19Le petit Robert de la langue française,
2013
20 F. RANGEON, Réflexions sur
l'effectivité du droit, Op cit. p. 06
21 Ibid, p. 133
22 Le législateur camerounais n'a pas
dérogé à cette pratique. En effet, l'article 4 de la
charte des investissements
énonce les éléments dispose de la charte
des investissements, il énonce les actifs faisant partis de : «
- Une
entreprise ;
- les actions, parts de capitales ou autres formes de
participation au capital d'une entreprise ;
- les obligations et autres titres de créance
;
- les créances monétaires ;
- les droits de propriété intellectuelle
;
- les droits au titre des contrats à moyen et long
terme notamment les contrats de gestion, de production,
de commercialisation ;
- les droits conférés par la loi et les
règlements notamment les concessions, licences, autorisations ou
permis;
- tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou
immeuble, tous les droits connexes de propriété. »
23 S. ROBERT-CUENDET (dir.), Droit des
investissements internationaux : perspectives croisées, Bruxelles,
Bruylant, 2017, pp. 672
Page 5
règlements, tout autre bien corporel ou incorporel,
meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété)
»24. Cette définition est dite « assets
based » car elle se contente d'énumérer les actifs
pouvant être qualifiés d'investissement. Elle est de ce fait
tournée vers la protection de l'ensemble du patrimoine de
l'investisseur25. Cependant, cette définition est trop
limitative et ne dit pas non plus ce qu'est l'investissement direct
étranger.
D'après l'OCDE26, « un
investissement direct étranger est effectué en vue
d'établir des liens économiques durables avec une entreprise tels
que, les investissements qui donnent la possibilité d'exercer une
influence sur la gestion de ladite entreprise au moyen de la création ou
de l'extension réelle sur la gestion d'une entreprise au moyen : de la
création ou de l'extension d'une entreprise, d'une filiale, ou de la
succursale appartenant exclusivement au bailleur de fonds ,
· de
l'acquisition intégrale d'une entreprises existante ,
· d'une
participation à une entreprise nouvelle ou existante ».
Lorsqu'aucun lien économique de caractère durable n'est
établi ou que le lien ne se traduit pas par une aspiration aux
résultats de l'exploitation, le contrat demeure un contrat commercial.
Dans ce cas, il ne peut être considéré comme un contrat
d'investissement27.
La jurisprudence arbitrale, via la sentence
Salini28, a énoncé les critères indispensables
pour qualifier une opération d'investissement direct étranger.
Dans cette espèce, le tribunal arbitral du CIRDI a retenu quatre
critères. Il s'agit de l'apport, la durée d'exécution du
marché, le risque économique du fait de l'aléa et enfin la
contribution au développement de l'Etat d'accueil
d'investissement29.
L'investissement direct étranger peut donc être
défini comme une opération de longue durée qui consiste en
l'apport d'une somme d'argent considérable soit sous forme de prise de
participation d'au moins 10% dans le capital d'une société
existant dans le pays hôte d'investissement, soit sous forme de
création d'une société dans le pays d'accueil.
24 Article 3 de la loi n°2013/004 du 18 avril
2013 fixant les incitations aux investissements privés en
République du Cameroun.
25 Voir dans ce sens C. DOMINIQUE et P. JUILLARD,
Le droit international économique, 5ème
édition, Paris, Dalloz, 2013, pp. 477 et ss.
26 OCDE, « Définition de
référence des investissements directs internationaux »,
4ème édition, 2008, p. 52
27 J.P LAVIEC, « Protection et Promotion
des investissements Etude de Droit international économique »,
PUF, 1985, pp. 241-245
28Salini Costruttori Spa et Italstrade Spa c.
Royaume du Maroc
29 L'apport financier considérable ; la
durée ici renvoie à une période considérable
longue. Pouvant courir sur une quinzaine d'années au moins. Le risque
économique renvoie à l'incertitude quant à un
éventuel retour sur investissement.
Page 6
L'opération se caractérise par le contrôle
des activités de la société par l'investisseur. Et est
soumise à l'aléa économique de non-retour sur
investissement.
L'investissement indirect par contre se caractérise
par un simple placement financier de l'investisseur dans le capital d'une
société étrangère, sans exercer de contrôle
dans cette dernière.
L'Etat y a recours lorsqu'il veut réaliser de grands
projets structurants. Cela se matérialise sous diverses formes. Soit via
un contrat de partenariat public-privé, ou soit sous la forme d'un
contrat de concession ou enfin d'un contrat d'affermage, les deux derniers
étant des contrats de délégation de service public.
Plusieurs types d'opérations peuvent être
qualifiés d'investissements directs étrangers. Il s'agit de
celles réalisées pour la croissance interne au sein d'une
même firme transnationale entre la maison mère et ses
établissements implantés à l'étranger (filiales ou
bureau de représentation) ; ou par l'extension des capacités de
production d'unités déjà existantes, ou via des flux
financiers entre établissements30.
Le droit des investissements directs étrangers est un
ensemble étendu constitué ou influencé par plusieurs
autres disciplines juridiques. Pour pouvoir attirer efficacement les
investisseurs en son sein, un Etat doit disposer d'un cadre juridique
incitatif. Celui-ci comprend une législation fiscale attrayante, une
législation du travail incitative, la législation sur le commerce
national ainsi que le commerce transfrontalier. Outre le cadre juridique, les
investisseurs prennent en compte d'autres déterminants tel que la
corruption, l'indépendance du système judiciaire, le degré
d'ouverture économique du pays, la qualité des infrastructures,
la qualité et le coût de la main d'oeuvre etc.
Après avoir effectué une combinaison de ces
différents concepts de ce sujet, l'effectivité du droit des
investissements directs étranger au Cameroun sera donc : la
capacité pour les normes juridiques encadrant les opérations d'
d'investissements directs étrangers au Cameroun à atteindre les
objectifs de développement pour lesquelles elles ont été
promulguées.
30 Via une augmentation de capital, un prêt
ou une avance de trésorerie par la maison mère. A ce sujet, voir
F. FOUODJI, « Les clauses de stabilisation et d'intangibilité
dans les contrats d'investissement entre états et investisseurs directs
étrangers, » Mémoire de master en contentieux et
arbitrage des affaires, Université Catholique d'Afrique Centrale,
2016
Page 7
Le cadre géographique de cette étude est le
Cameroun, pays d'Afrique centrale ayant une population de 23,4 millions
d'habitants et s'étendant sur une superficie de 475.000 km2.
Riches en matières première de tous genre31 et
jouissant d'une main d'oeuvre moins cher et majoritairement jeune. De plus,
l'Etat a ratifié de nombreux instruments juridiques tels que les
conventions de Washington créant le CIRDI, de Séoul créant
l'AMGI, les accords de Bangui instituant l'OAPI, le traité de Port-Louis
instituant l'OHADA etc.
En 2009, l'Etat du Cameroun a édicté un
document cadre dans lequel il a précisé la stratégie
pouvant lui permettre d'atteindre le statut de pays émergent à
l'horizon 2035. L'objectif cible au moment de la rédaction de ce dernier
est d'atteindre un taux de croissance d'au moins 8% chaque année entre
2010 et 2020. L'une des conditions pour atteindre cet objectif est
l'accroissement du niveau d'investissements ainsi qu'une participation plus
importante du secteur privé dans la vie
économique32.
La question de l'investissement direct étranger touche
toutes les couches de la société. Un investisseur qui s'implante
dans un pays génère de nombreux emplois pour les populations
environnantes et améliore ainsi leurs conditions de vie. Raison pour
laquelle notre étude suscite un intérêt à divers
égards.
Les investissements directs étrangers produisent de
nombreux effets positifs à l'égard de la population.
L'intérêt sur le plan social serait la création d'emplois
dans plusieurs secteurs d'activité. Par ailleurs ils emportent
également un volet responsabilité sociale. Les investisseurs
créent des structures sociales connexes (hôpitaux, écoles,
etc.) dans leurs zones d'exploitation. Ce qui contribue à
améliorer le quotidien des populations riveraines et par la même
occasion à résorber la pauvreté.
Sur le plan juridique, l'enjeu principal pour l'investisseur
est de garantir la sécurité de ses opérations et de ces
avoirs sur le territoire étranger. C'est pourquoi, il a besoin de voir
sa protection assurée tant sur le plan juridique via des textes clairs,
précis et applicables. Que sur le plan judiciaire à travers
l'application libre et transparente de la justice. C'est l'une des raisons pour
lesquelles le législateur OHADA dans son préambule évoque
la promotion des
31 Le pétrole, le gaz naturel, le bois, et
des minerais. Des ressources agricoles telles que le café, le coton, le
cacao, le maïs et le manioc.
32 V. Ministère de l'économie de la
planification et de l'aménagement du territoire, Cameroun Vision
2035, Février 2009, p. 76
Page 8
investissements par la sécurité juridique et
judiciaire33. De plus, l'attraction des IDE fait partie
intégrante de la politique de développement de l'Etat
camerounais.
D'après la Banque mondiale, pour atteindre ses
objectifs de développement, le Cameroun devra porter le taux
d'investissement de 20% du PIB à 30% en 203534. Or,
d'après le directeur général du trésor
français, l'on constate depuis 2014 une chute des projets
d'investissements au Cameroun. Cela serait dû en partie à une
chute des prix des matières premières.
Des lois incitatives ont été promulgué,
mettant en place un arsenal juridique conséquent afin d'attirer les
investisseurs directs étrangers au Cameroun. Toutefois,
l'économie peine à décollé et le taux de croissance
est relativement statique. Ce qui nous amène à formuler la
problématique suivante : Peut-on affirmer que le droit des
investissements directs étrangers s'applique au Cameroun de
manière à ce que les objectifs recherchés soient atteints
? Ce qui nous conduit à rechercher le degré d'effectivité
du droit des investissements directs étranges au Cameroun dans les
objectifs de développement projetés par le pays.
L'hypothèse qui ressort de ce travail est que le droit
des camerounais comporte des mesures de promotion des IDE dont la mise en
oeuvre traduit un certain degré d'effectivité. Cependant des
facteurs empêchent de produire les effets recherchés en
l'occurrence atteindre les objectifs de développement contenus dans le
document stratégique pour la croissance et l'emploi.
Pour mener à bien cette étude,
l'exégèse a constitué la méthode utilisée.
Pour ce faire, il sera question d'examiner les textes de lois, ouvrages,
jurisprudences, articles de presse et de doctrine, thèses et
mémoires. Dans le but de vérifier l'hypothèse
formulée, ce travail s'articule autour des deux parties suivantes :
l'expression de l'effectivité du droit des investissements directs
étrangers au Cameroun (PREMIERE PARTIE), les pesanteurs à
l'effectivité du droit des investissements directs étrangers au
Cameroun (DEUXIEME PARTIE).
33 Voir le cinquième paragraphe du
préambule du traité de Port-Louis du 17 Octobre 1993 instituant
l'OHADA 34
http://www.banquemondiale.org/fr/country/cameroon/overview#3,
consulté le 04 décembre 2018 à 09 heures 43