De la responsabilité du médecin découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais. étude jurisprudentielle.par Dieudonné Bulambo Batumujaye Université Libre de Grands Lacs ULGL/BUKAVU - Licence en droit 2018 |
SIGLE ET ABREAVIATIONAl. : Alinéa Arr. : Arrêté Art : Article C. : Consultation par médecin généraliste Cass : Cassation CCLIII : Code Civile Livre troisième CDM : Code de déontologie médicale CHU : Centre hospitalier universitaire CPLII : Code pénal livre deuxième CPP : Code de procédure pénale D.I : Dommages Intérêts Ed : Edition FC : Franc Congolais Me : Maître MP : Ministère Publique Ord : Ordonnance OL : Ordonnance loi ONAM : Ordre National des Médecins Op. Cit : Operecitato (ouvrage cité) P. : Page PUF : Presse Universitaire de France RDC : République Démocratique du Congo RP : Rôle pénal SAMU : Service d'aide médical urgente T. : Tome TGI : Tribunal de grande instance Tripaix : Tribunal de paix ULB : Université Libre de Bruxelles INTRODUCTION GENERALE1. PROBLEMATIQUEDe prime abord, il importe de préciser que, depuis le temps immémoriaux, les hommes ont voulu confier à certaines personnes, investies d'une autorité particulière, les secrets de leur vie intime. On peut alors admettre qu'il s'agit d'un corollaire de la notion fondamentale de la liberté individuelle. Cependant, la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 soutient le droit à la santé et garantie la personnalité humaine ; « la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».1(*) Cependant,entant qu'obligation à la fois morale, légale et réglementaire du médecin, le respect du secret sur la vie privée du malade et sur son état de santé est devenu un droit de la personne, il en est de même du droit d'être informé sur son état de santé. Le secret du médecin surtout ce qu'il a vu, entendu ou compris d'un malade demeure l'un des piliers de l'éthique de ce dernier, c'est donc la déontologie au sens premier du terme2(*), depuis les origines Hippocratique de la profession médicale. Le secret professionnel demeure ainsi un élément fort de la traductionmédicale est sa violation est un délit, c'est pourquoi il ne peut êtredérogéà la règle que dans les cas prévus par la loi, qu'ils soient explicite ou la conséquencenécessaire d'une disposition légale. Ces dérogations ne portent pas sur l'intégrité des informations, mais sur certaines d'entre elles, dont la finalitédoitêtre connue afin de limiter la révélationen ce qui est strictementnécessaire. Par ailleurs, les informations qui relatives à un malade ne concerne que lui, ni les médecins qui ne peuvent pas partager certainesinformationssensibles lorsqu'elles sont utiles aux soins, ni la société sauf dans le cadre d'intérêt général prévu par la loi. La personne soignée peut alors souhaiter le renforcement de ses secrets de la part du médecin en interdisant que tout ou partie de ses informations soient révélées voir même après sa mort, elle peut bien au contraire accepter par avance la divulgation de certaines informations sur son état de santé, notamment en souscrivant un contrat d'assurance qui lui stipule Pour les différentes raisons susmentionnées hors les cas prévus par la loi, toute demande de l'information couverte par le secret professionnel ne peut émaner que de l'intéressé lui-même en l'occurrence le malade qui en est l'unique destinateur, étant entendu qu'il peut s'agir de sonreprésentantlégal et qu'un mandataire peut alors êtredésigné pour cette fin. En cas de décès seul les héritiers ont accès à certaines de ces informations, qui sont celles utiles à la poursuite des objectifs qu'ils avancent s'ils sont ceux prévus par la loi. Le médecin impliqué dans les soins ne répond pas directement à la demande faite par la compagnie d'assurance, il transmet aux intéressés les informations utiles, dont ils font ce qui leur semble être de leur intérêt. Il est fréquent qu'un simple certificat suffise, dont le contenu est strictement limité à ce que l'objectif poursuivi rend nécessaire. Au vu de tout ce qui précède, la révélation du secret professionnel par le médecin dans le cadre de la présente recherche ne pouvait que susciterà nous un questionnement qui constitue la principale préoccupation de notre étude : « Quel est l'état de droitcongolais et de la jurisprudence de la responsabilité du médecin en cas de violation du secret médical ? » * 1 L'art 16 de la constitution congolaise du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 * 2 A., LIENHART, Le secret médical : d'Hippocrate au conseil d'Etat, ouvrage consulté en ligne 22 janvier 2019 |
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