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Droit international de l'environnement et aires marines protégées en République du Congo


par Gavinet Duclair MAKAYA BAKU-BUMB
Université de Limoges - Master 2 2022
  

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MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

Droit international de l'environnement

et aires marines protégées en

République du Congo

Mémoire présenté par :

Gavinet Duclair MAKAYA BAKU-BUMB

Sous la direction de :

Monsieur Denis Roger SOH FOGNO Enseignant associé au programme DICE de la Faculté de Droit et de Sciences Economiques de l'Université de Limoges Enseignant-chercheur permanent à la Faculté de Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang

Année universitaire 2021/2022

~ I ~

SOMMAIRE

SOMMAIRE I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS IV

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : LE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT COMME FONDEMENT JURIDIQUE DE LA CREATION DES AIRES MARINES PROTEGEES

EN REPUBLIQUE DU CONGO 6

CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE PORTEE UNIVERSELLE 7

Section 1 : La création des AMP sur la base des principes de la Convention de

Montego Bay 7

Section 2 : Les autres conventions pertinentes de protection de la biodiversité 12
CHAPITRE 2 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE PORTEE REGIONALE ET

SOUS-REGIONALE 16

Section 1 : La prise en compte du régime des AMP par les instruments juridiques

régionaux africains 16

Section 2 : La consolidation des AMP par les instruments juridiques d'Afrique

centrale 22

Conclusion première partie 28

SECONDE PARTIE : LA REGLEMENTATION DES AIRES MARINES PROTEGEES DE LA REPUBLIQUE DU CONGO PAR LE DROIT INTERNATIONAL DE

L'ENVIRONNEMENT 29
CHAPITRE 1 : LA MISE EN PLACE DES AIRES MARINES PROTEGEES EN REPUBLIQUE DU CONGO PAR LE DROIT INTERNATIONAL DE

L'ENVIRONNEMENT 30

Section 1 : La création des AMP en tant qu'espaces sécurisés 30

Section 2 : La création d'une AMP en tant qu'institution dotée de pouvoirs de

police 36
CHAPITRE 2 : LA VALORISATION DES AIRES MARINES PROTEGEES EN REPUBLIQUE DU CONGO PAR LE DROIT INTERNATIONAL DE

L'ENVIRONNEMENT 47

Section 1 : La gestion des aires marines protégées 47

Section 2 : La sanction de la violation des règles de protection des aires marines

protégées 59

Section 3 : Les AMP : des espaces nécessitant des financements stables et

conséquents 65

Conclusion deuxième partie 71

CONCLUSION GENERALE 72

BIBLIOGRAPHIE 73

TABLE DES MATIERES 82

DEDICACE

~ II ~

Je dédie ce travail à mon épouse, mes enfants, mes parents - Evelyne NDEMBI MAKAYA et Roland Bonaventure MAKAYA - ainsi qu'à toute ma famille.

~ III ~

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce travail n'aurait jamais été possible sans les conseils, encouragements et soutien de diverses personnes.

En tout premier lieu, mes remerciements vont à l'endroit de Monsieur Denis Roger SOH FOGNO pour avoir eu la bienveillance d'accepter de diriger ce mémoire en dépit de ses multiples occupations. Ses précieux conseils ont éclairé les chemins empruntés et irrigué notre réflexion d'idées qui ont permis d'accoucher des développements contenus dans ce document.

Ensuite, à l'équipe pédagogique tout entière, et notamment à Monsieur François PELISSON, j'exprime ma profonde reconnaissance et ma gratitude pour les conseils pratiques, encouragements et l'accompagnement tout au long de la formation.

De même, à mon épouse Guybertia Gilbert MAKAYA, je tiens à exprimer ma gratitude pour la compréhension dont elle a fait preuve et le soutien multiforme qu'elle m'a apporté.

De même encore, à l'endroit de mes amis, Benny Prescilia MBOUNGOU MAYOUMA et Ulrich BANZOUZI NGOMA, j'exprime mes vifs remerciements pour la relecture de ce document.

Enfin, j'exprime ma reconnaissance à l'endroit de mon collègue et frère, Terrence Friedrich MOUSSAVOU, dont l'immense apport a permis à ce rêve de rattraper la réalité.

~ IV ~

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACFAP : Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées

APN : African Parks Network

CDB : Convention sur la Diversité Biologique

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

CIB : Congolaise Industrielle des Bois

CIJ : Cour Internationale de Justice

CLIP : Consentement Libre, Informé et Préalable

CMAP : Commission Mondiale des Aires Protégées

CMS : Convention relative à la conservation des espèces migratrices

COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique Centrale

DEGEF : Direction Générale de l'Economie Forestière

ECOFAC : Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial

MEF : Ministère de l'Economie Forestière

PNCD : Parc National de Conkouati-Douli

PNOK : Parc National d'Odzala-Kokoua

PNNN : Parc National de Nouabalé-Ndoki

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

PROGEPP : Projet de Gestion des Ecosystèmes Périphériques au Parc

RAPAC : Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale

TIDM : Tribunal International du Droit de la Mer

USLAB : Unité de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage

UFA : Unité Forestière d'Aménagement

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

USAID : United States Agency for International Developpement

USFWS : United States for Fish and Wildlife Service

WCS : Wildlife Conservation Society

" 1 "

INTRODUCTION GENERALE

La problématique liée à l'utilisation du milieu marin et de ses ressources constitue l'une des préoccupations majeures de l'humanité depuis plusieurs décennies. La communauté internationale n'en est pas restée indifférente. De Stockholm à Glasgow, en passant par Rio, Rio+201, Durban et bien d'autres Conférences2, l'Organisation des Nations Unies n'a pas ménagé ses efforts pour amener les Etats à prendre, aussi bien au niveau global qu'aux échelles régionales, sous-régionales et nationales, des mesures courageuses et responsables pour préserver et sauver la planète. Indépendant depuis 1960, la République du Congo a longtemps fait l'impasse sur la question environnementale dans les textes juridiques les plus importants du pays. C'est à l'issue de la Conférence Nationale Souveraine de 1991 que ce dernier s'intéressera à cette question en l'inscrivant dans l'Acte fondamental portant organisation des pouvoirs publics durant la période de transition du 4 juin 19913. Les Constitutions du 15 mars 1992 et du 20 janvier 2002 ainsi que l'Acte fondamental du 24 octobre 1997 maintiendront la disposition en dépit des changements de régimes4. La Constitution du 25 octobre 2015 n'a pas non plus abandonné le principe de préservation de l'environnement. Depuis trente-et-un ans, celle-ci est inscrite dans les différentes lois fondamentales congolaises comme sur du marbre. Selon l'article 41 de la Constitution actuellement en vigueur, tout citoyen a droit à un « environnement sain, satisfaisant et durable ». Sur cette base, l'Etat a le devoir de conserver et d'utiliser de manière durable la biodiversité, composante de l'environnement, pour le bénéfice des générations présentes et futures. Pour faire écho à cet objectif, l'Etat a la possibilité de créer et de gérer des aires protégées, tel que le dispose la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées. Ces dernières sont au coeur des stratégies de la conservation, à long

1 DIEMER (A) MARQUAT (C.) et al., Regards croisés Nord-Sud sur le développement durable. De Stockholm à Rio+20 ou quand le développement soutenable atteint des sommets, édition De Boeck Supérieur, 2015, 376 pp., p. 41-58.

2 MALJEAN-DUBOIS (S.) et WEMAËRE (M.), Après Durban, quelle structuration juridique pour un nouvel accord international sur le climat ?, Revue juridique de l'environnement, 2012/2 (Volume 37), pp. 269-282.

3 Article 21 : « Chaque citoyen a droit à un environnement sain que l'Etat a l'obligation de protéger ».

4 Il s'agit de régimes politique, celui du Président Pascal LISSOUBA succédant à celui du Général Denis SASSOU-NGUESSO en 1992, puis celui de ce dernier revenant au pouvoir cinq ans plus tard à l'issue de la guerre civile de juin à octobre 1997.

" 2 "

terme, du patrimoine naturel et des ressources biologiques qui constituent les fondements économiques du pays.

Il n'y a pas de définition conventionnelle du concept d'aire protégée en droit international de l'environnement. Néanmoins, selon celle proposée aux Etats à titre de « guide » par la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)5 en 2008, une aire protégée est « Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées »6. S'il n'est pas exclu que les premières formes d'aires protégées soient apparues près de 2700 ans avant Jésus-Christ7, elles sont en revanche connues sous leur forme actuelle à partir du XIXème siècle avec « la « réserve artistique » de la forêt de Fontainebleau, créée en France en 1861, le parc régional du Yosemite, en 1864, et le parc national du Yellowstone, en 1872, tous deux aux États-Unis »8. En République du Congo, elles ont fait leur apparition sous la colonisation avec le Parc National d'Odzala-Kokoua (PNOK), créé le 27 juillet 19409. D'autres parcs ont certes vu le jour à la suite du PNOK10, mais les aires protégées n'ont véritablement été inscrites dans la politique nationale assurant la protection des ressources naturelles et de la biodiversité qu'au début des années 199011. Le réseau national compte

5 Principale Organisation Non Gouvernementale oeuvrant dans la conservation et la protection de la biodiversité à travers le monde.

6 LAUSCHE (B.), Lignes directrices pour la législation des aires protégées. Gland, Suisse : UICN, xxviii + 406 p., p. 14.

7 DOUMENGUE (C.), Protection de la biodiversité : retour sur l'évolution des « aires protégées » dans le monde, septembre 2021, https://theconversation.com/protection-de-la-biodiversite-retour-sur-levolution-des-aires-protegees-dans-le-monde-167495

8 Idem.

9 Selon Norbert GAMI, « Le parc national d'Odzala-Kokoua (PNOK) est parmi les premiers à être créés en République du Congo selon les informations venant de la mission scientifique menée de juillet à décembre 1885 par Jacques de Brazza, frère de l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza, et par Attilion Pecile de nationalité italienne. C'est en effet le 13 avril 1935 qu'il fut créé et validé dans ses limites par l'arrêté n°2243 du 27 juillet 1940 [...] ».

10 Arrêté n°3671 du 26 novembre 1951 créant une réserve de chasse dite « de La Léfini » ; Arrêté du 7 janvier 1963 prononçant protection absolue de la totalité de la faune dans une région du territoire de la République du Congo (Préfecture du Djoué).

11 Loi n°003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement, article 11 : « Pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore, les Ministères chargés respectivement de l'environnement et de l'économie forestière, établissent des aires protégées selon les procédures en vigueur » et article 21 Acte fondamental des pouvoirs de la transition de 1991 supra cité.

~ 3 ~

aujourd'hui 17 aires protégées qui couvrent une superficie d'environ 11, 7%12 du territoire national. A l'exception du Parc National de Conkouati-Douli qui a une extension marine, tous ces espaces sont terrestres et aucune aire marine protégée, à proprement parler, n'a encore été créée au Congo. Pourtant, le rôle et les services écosystémiques rendus par les océans et les mers sont essentiels pour la régulation du climat, la préservation des ressources marines et des moyens de subsistance (emploi, revenu, nourriture) d'une large partie de la population mondiale. Les océans et la vie marine sont essentiels au bon fonctionnement de la planète, fournissant la moitié de l'oxygène que nous respirons et absorbant environ 26 % des émissions de dioxyde de carbone anthropique dans l'atmosphère par an13. Dès lors, le maintien des écosystèmes marins et côtiers est devenu un enjeu capital pour l'avenir de notre espèce et de notre planète.

Si le programme « Congo Marin », lancé en 2017 par le gouvernement congolais, constitue le fer de lance de la stratégie de gestion, de protection et d'aménagement durable de son espace maritime, l'Etat est en réalité engagé depuis longtemps en faveur de la conservation de l'environnement et du milieu marin, et participe activement aux efforts internationaux visant à faire face à ces enjeux. Les plus emblématiques conventions, accords et protocoles ont effectivement été ratifiés par le Congo, notamment la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (1968), la Convention de Ramsar sur les zones humides (1971), la Convention d'Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin (1981), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992), la Convention sur la diversité biologique (1992) avec ses protocoles et accords associés, etc. A cela il convient d'ajouter les Objectifs d'Aïchi, notamment l'objectif n°11 qui stipule : « D'ici à 2020, au moins 17% des eaux terrestres et intérieures et 10% des zones côtières et marines, en particulier les zones particulièrement importantes pour la biodiversité et les services écosystémiques, seront conservées grâce à des systèmes de zones protégées et d'autres mesures de conservation efficaces, gérés efficacement et équitablement,

12 Doumenge C., Palla F., Scholte P., Hiol Hiol F. & Larzillière A. (Eds.), 2015. Aires protégées d'Afrique centrale - État 2015. OFAC, Kinshasa, République Démocratique du Congo et Yaoundé, Cameroun : 256 p., p.96. D'autres font même état d'un taux de couverture de 12%, c'est le cas du Journal Mayom', édition spéciale 2021, p. 12.

13 Corinne Le Quéré et al, (2015) : Global carbon budget 2015, Earth System Science Data, 7, 349-396 ; Rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable -- Automne 2012, p. 4.

~ 4 ~

écologiquement représentatifs et bien connectés, et intégrés dans les paysages terrestres et marins plus vastes »14.

Dans ce cadre, les pays du Bassin du Congo en général, et la République du Congo en particulier, ont engagé une série d'actions, à l'instar de l'initiative « Gabon Bleu » pour la République Gabonaise, ou « Congo Marin » et « Fonds Bleu » pour la République du Congo. Dans le même élan, la République du Congo a signé, le 25 avril 2017, un Accord de coopération avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), visant à financer un complexe d'aires marines protégées que le Gouvernement ambitionne de créer, à savoir : « Conkouati - Tchimpounga - Dimonika » et « Baie de Loango ». L'objectif global recherché est d'améliorer la protection de la biodiversité marine par la création d'aires marines protégées et/ou l'identification de nouvelles autres aires marines protégées.

L'absence de gestion rationnelle des ressources naturelles marines, cumulée à une faible régulation, notamment face aux pratiques de pêche industrielle non conformes15 à la législation en vigueur, font craindre un accroissement de difficultés socio-économiques que rencontrent les communautés locales, mais aussi une perte de biodiversité et une dégradation du milieu marin irréversibles. Face à ces menaces et enjeux, la promotion du développement durable, à travers la création d'aires marines protégées, constitue un atout et une solution adaptée pour contribuer efficacement à la conservation de la structure, au fonctionnement et à la diversité des écosystèmes, à leur reconstruction en cas de dégradation, à l'amélioration des retombées sociales et économiques ainsi qu'aux rendements de la pêche pour les populations locales16. Une telle approche comportera également des avantages liés à la promotion de pêcheries durables, du tourisme et de l'éducation à l'environnement.

C'est dans le contexte décrit précédemment que nous nous sommes proposé de mener, sous le prisme du droit international, une réflexion portant sur la problématique de la protection de l'environnement et de la biodiversité marins en

14 Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et les Objectifs d'Aichi, https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf

15 Notamment la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INNN).

16 CHABOUD (C.) et GALLETTI (F.), « Les aires marines protégées, catégories particulières pour le droit et l'économie ? », Mondes en Développement Vol.35-2007/2-n° 138.

~ 5 ~

République du Congo via la création d'espaces sécurisés de type `'aires marines protégées». Dès lors, dans cette perspective, l'on pourrait se demander dans quelle mesure les aires marines protégées permettent de protéger l'environnement marin et ses écosystèmes en réponse aux exigences internationales souscrites par la République du Congo. Aussi, il serait judicieux d'apprécier l'influence du droit international de l'environnement dans la protection de ces aires marines protégées en République du Congo.

Pour ce faire, il nous parait loisible d'étudier dans un premier temps les fondements juridiques internationaux de protection de la biodiversité marine dans les eaux sous juridiction nationale congolaise à travers les aires marines protégées (première partie), et dans un second mouvement, la réglementation de celles-ci au regard des exigences internationales en matière environnementale auxquelles ce pays est lié (seconde partie).

PREMIERE PARTIE : LE DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT COMME
FONDEMENT JURIDIQUE DE LA CREATION DES AIRES
MARINES PROTEGEES EN REPUBLIQUE DU CONGO

La création des aires marines protégées (AMP) en République du Congo prend appui sur le « corpus juridique impressionnant » offert par la Communauté internationale17 et sur celui mis en place aux niveaux continental africain et sous-régional d'Afrique centrale.

17 DOUMBE-BILLE (S.), « Doit international de la faune et des aires protégées : importance et implication pour l'Afrique », Etude juridique de la FAO en ligne, septembre 2001, p. 4.

~ 7 ~

CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE PORTEE UNIVERSELLE

Les principes juridiques qui concourent à la création des aires marines protégées sont issus de plusieurs instruments juridiques internationaux de portée universelle. En raison de son caractère général, la Convention de Montego Bay peut être considérée comme étant le premier d'entre eux. D'autres, plus spécifiques, retiendront également notre attention, à l'instar de la Convention sur la diversité biologique et de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

Section 1 : La création des AMP sur la base des principes de la Convention de Montego Bay

Les règles qui prévalent à la définition de l'espace maritime d'un Etat ainsi que celles qui permettent à ce dernier d'exploiter souverainement les ressources (paragraphe 1) présentes dans ses fonds marins découlent, pour l'essentiel, de la Convention de Monte Bay. Ce droit d'exploitation des ressources est toutefois assorti de certaines obligations à la charge de l'Etat côtier (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les droits souverains de l'Etat côtier sur les « ressources vivantes »

L'Etat côtier bénéficie de certains droits dits souverains sur ses « ressources vivantes ». Une meilleure compréhension de ces droits ne peut avoir lieu en dehors de l'analyse préalable de la notion de « ressources vivantes » (A). Aussi, la souveraineté exercée par l'Etat sur celles-ci doit l'être dans le cadre d'une utilisation durable (B).

A- Notion de « ressources vivantes »

L'un des principaux objectifs qui justifie la création des aires marines protégées est la conservation des ressources dites vivantes ainsi que de tous les écosystèmes qui les entourent18. La Convention de Montego Bay n'offre pas de définition de la notion de « ressources vivantes ». Les autres textes internationaux contraignants pertinents en matière d'environnement n'en fournissent pas plus d'informations. Mais par analogie avec le concept de « ressources biologiques » évoqué à l'article 56, 1 a) de la Convention de Montego Bay, nous appréhendons

18 Lignes directrices pour la législation des aires marines protégées, UICN, Droit et politique de l'environnement, n°81 ; Les catégories de gestion des aires marines protégées de l'UICN.

" 8 "

cette notion comme recouvrant les espèces halieutiques pouvant emporter ou non une valeur économique. Dès lors, les ressources vivantes sont celles qui sont susceptibles d'appropriation, et donc d'exploitation par l'Etat côtier ou sa population. Le droit international de la mer accorde à l'Etat côtier le droit d'exploiter en toute souveraineté les ressources vivantes se trouvant dans les eaux sous juridiction nationale. Néanmoins, cette utilisation doit se faire de manière durable (B).

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