La collecte des données marines et le droit de la merpar Wafa ZLITNI Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master de recherche en Droit international 2021 |
Conclusion148 149 Permettant de localiser les ressources piscicoles et énergétiques, la collecte des données marines présente un intérêt économique d'une extrême importance. Or, les richesses naturelles se trouvent dans les zones de la mer que les Etats en voie de développement se sont appropriées tandis que les techniques permettant leur exploration et leur exploitation sont entre les mains des Etats industrialisés735. Les premiers utilisent le régime draconien prévu pour la recherche scientifique marine qu'ils étendent à d'autres activités de collecte de données pour avoir un moyen de pression contre les seconds. Les Etats en voie de développement se serviraient ainsi de l'octroi de leur consentement comme d'une monnaie d'échange contre le transfert des techniques marines. Mais les Etats industrialisés sont réticents à transférer leurs techniques et les Etats en voie de développement leur refusent l'accès à leurs eaux pour y effectuer des collectes de données marines. Le Droit de la mer octroie en effet le pouvoir de refuser leur consentement aux uns, et n'oblige pas les autres à transférer véritablement leurs techniques. Il existe alors des zones d'ombre dans l'océan mondial, où les données marines ne sont collectées ni par les Etats industrialisés auxquels l'autorisation de mener des recherches est refusée, ni par les Etats en voie de développement qui n'en ont pas les moyens. Cette situation problématique endigue le progrès de la collecte des données marines. La solution nous paraît évidente. Que les Etats industrialisés cèdent leurs techniques marines au profit de l'Humanité et abdiquent, eux, ainsi que les Etats en voie de développement, leurs droits en matière de collecte des données marines, d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, sur les parties de l'océan mondial qu'ils se sont appropriées! Les richesses de la mer ainsi 735 SOUISSI (S.), op. cit, p.54. 150 considérée dans son unité seraient exploitées au moyen des techniques mises au profit de l'Humanité tout entière, et partagées équitablement. GROTIUS n'a-t-il pas combattu l'appropriation maritime plaidant que la mer, au même titre que l'air ou l'eau courante, et nous rajouterons la science, appartiennent en commun à tous les peuples736? SCELLE n'a-t-il pas combattu l'appropriation maritime au nom de la solidarité internationale737? Nous avons démontré tout au long de ce mémoire à quel point le principe de la souveraineté maritime endigue la collecte des données marines. Mais nous ne sommes pas non plus pour un retour à la liberté des mers qui seraient alors qualifiées de res nullius car ceci réinstaurerait une souveraineté de fait. La solution que nous pouvons souhaiter serait d'appliquer le régime juridique déjà prévu par la CMB pour la Zone internationale des fonds marins à la mer dans sa totalité. Les compétences de l'Autorité internationale des fonds marins qui oeuvre déjà pour l'intérêt de l'Humanité ne seraient plus limitées aux activités de recherche, d'exploration et d'exploitation dans la Zone. L'Autorité, devenue «l'Autorité internationale de la Mer», se chargerait de diriger d'une part, la recherche scientifique marine et de l'exploration des ressources naturelles, et d'autre part, l'exploitation durable de celles-ci à la lumière des résultats des recherches scientifiques. Les ressources de l'océan mondial considérées comme le patrimoine commun de l'Humanité seraient ensuite partagées de manière équitable entre tous les Etats. 736 GROTIUS (1583-1645), dans son Mare Liberum, publié en 1609 à la demande du gouvernement Hollandais pour s'opposer aux prétentions de l'Espagne et de l'Angleterre, combattit la thèse de l'appropriation des mers soutenue par SELDEN, LAVENUE (J.), «Du statut des espaces au régime des activités: observations sur l'évolution du Droit international», Revue belge du Droit international, volume 2, 1996, p.420 [en ligne]: http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201996/RBDI%201996-2/Etudes/RBDI%201996.2%20-%20pp.%20409%20%C3%A0%20452%20-%20Jean-Jacques%20Lavenue.pdf (consulté le 15-02-2021). 737 SCELLE (1878-1961) remit en cause «l'exclusivité des approches territoriales, au nom des intérêts communs de l'Humanité et d'une appartenance à un cercle de solidarité supérieur aux Etats», Ibidem. 151 Nous avons bien conscience que l'ordre maritime mondial établi par la CMB est le fruit d'un travail faramineux et que la convocation d'une quatrième CNUDM n'est pas aisée. Mais la CNUDM III ne fut-elle pas convoquée lorsque la majorité des Etats réalisèrent que le Droit de la mer tel qu'il était à l'époque ne servait plus leurs intérêts ? Quand les Etats réaliseront que servir les intérêts de l'Humanité sert les leurs, une telle conférence sera convoquée pour instaurer un nouveau Droit de la mer juste ! |
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