La collecte des données marines et le droit de la merpar Wafa ZLITNI Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master de recherche en Droit international 2021 |
B. Un régime juridique incertainUne partie de la collecte des données au moyen de la télédétection aérienne ou spatiale n'est pas effectuée dans la mer. Cette collecte peut être effectuée depuis l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale de l'Etat côtier. Or «la souveraineté de l'État côtier s'étend à l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale»556. Dans l'exercice de sa souveraineté, l'Etat côtier a donc le droit exclusif d'autoriser les recherches scientifiques marines dans l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, de même que celles menées depuis l'espace aérien 555 L'article 5.8. de la Convention de Genève sur le plateau continental précitée prévoit: «Le consentement de l'Etat riverain doit être obtenu pour toutes recherches touchant le plateau continental entreprises sur place». 556 Article 2.2 de la CMB précitée. 116 surjacent aux eaux archipélagiques sur lesquelles s'étend la souveraineté de l'Etat archipel557. A cet égard, l'article 53.1 de la CMB prévoit que «dans ses eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente, l'Etat archipel peut désigner des voies de circulation et, dans l'espace aérien surjacent à ces voies, des routes aériennes qui permettent le passage continu et rapide des navires ou aéronefs étrangers»558. Le cas de l'espace aérien au-dessus de la ZEE est plus complexe. «La majorité des auteurs qui traitent le problème du survol au-dessus de la ZEE concluent qu'en principe, le régime juridique de l'espace aérien au-dessus de cette zone doit être assimilé à celui de la haute mer. Le survol de la ZEE est donc libre, hormis le cas du survol qui pourrait avoir des incidences sur l'exclusivité de l'exploitation économique de la zone [sous juridiction de l'Etat côtier]»559. Or, nous avons démontré que les données collectées par les balises émettrices avaient une incidence directe sur l'exploration et l'exploitation des ressources sur lesquelles l'Etat côtier exerce des droits souverains. L'Etat côtier pourrait donc refuser son consentement à la recherche scientifique menée au moyen des aéronefs au-dessus de sa ZEE en vertu de l'article 246 de la CMB, si celui-ci était applicable avec certitude. Ceci semble être le cas d'après l'avis d'une partie de la doctrine560. Le régime de l'utilisation de la télédétection aérienne au-delà de la juridiction nationale est plus simple, la navigation aérienne au-dessus de la haute mer étant 557 L'article 49.2 de la CMB précitée prévoit: «[La souveraineté de l'Etat archipel] s'étend à l'espace aérien surjacent aux eaux archipélagiques, ainsi qu'au fonds de ces eaux et au sous-sol correspondant, et aux ressources qui s'y trouvent». 558 Article 53 de la CMB précitée. 559 MONARI (L.), Utilisation et abus de l'espace aérien international, thèse en Droit, Mac Gill University, 1996, pp.12-13. 560 WOKER (H.), SCHARTMULLER (B.), KNUT (O.), KATALIN (B.), p.6. 117 libre561. En effet, aucun Etat ne peut proclamer sa souveraineté sur la haute mer, ni sur l'espace aérien sus-jacent562 correspondant à l'Espace Aérien International. La collecte des données marines y serait simplement soumise au régime de la liberté, comme l'utilisation de la télédétection spatiale. Si le régime du consentement est peut-être applicable aux aéronefs dans l'espace au-dessus des zones de juridiction de l'Etat côtier au moyen desquels la collecte des données marines est effectuée, il ne l'est probablement pas aux satellites dans l'espace extra-atmosphérique563, si l'on considère que le régime propre à cet espace est applicable et non celui que prévoit la CMB. Le régime de l'espace extra-atmosphérique est en effet semblable à celui de la haute mer et du milieu aérien qui la surplombe, en ce sens qu'aucun Etat ne peut prétendre exercer sa souveraineté ou sa juridiction nationales sur cet espace564 «libre pour tous»565. Ainsi, l'article premier du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes prévoit que «les recherches scientifiques sont libres dans l'espace extra-atmosphérique»566. Mais si l'on considère que le régime de la CMB est applicable, l'utilisation d'une telle technique serait soumise au régime du consentement au-dessus de la mer 561 MONARI (L.), op. cit., p.19. 562 Idem., pp.12-13. 563 WOKER (H.), SCHARTMULLER (B.), KNUT (O.), KATALIN (B.), op. cit., p.6. 564 ORAISON (A.), «Remarques sur la conservation et la gestion durable des ressources naturelles des grandes profondeurs océaniques. La notion de «patrimoine commun de l'humanité» en Droit international de la mer et la nécessité de son élargissement aux divers éléments de notre environnement», Revue européenne de Droit de l'environnement, numéro 3, septembre 2006, pp.275-288, [en ligne]: https://www.persee.fr/doc/reden_1283-8446_2006_num_10_3_1874 (consulté le 15-02-2021). 565 MONARI (L.), op. cit., p.14 566 L'article premier du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Moscou, Londres et Washington, le 27 janvier 1967, prévoit: «Les recherches scientifiques sont libres dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et les États doivent faciliter et encourager la coopération internationale dans ces recherches», disponible sur territoriale, de la ZEE et du plateau continental de l'Etat côtier. Le régime applicable à cette situation est donc incertain567. La CMB met ainsi en place un cadre juridique qui ne facilite pas l'emploi des techniques marines les plus sophistiquées, pas plus qu'il ne favorise leur transfert aux Etats qui en sont démunis. 118 567 Ibidem. 119 |
|